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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 21 juil. 2025, n° 21/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DARAG DEUTSCHLAND AG, CPAM DE L' HERAULT, SA SADA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/357
AFFAIRE : N° RG 21/02603 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2PIV
Jugement Rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
SA SADA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 580 201 127,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie MEJANE-DUPUY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au Barreau de MARSEILLE
SOCIETE DARAG DEUTSCHLAND AG
LEI N°5299006IHU8OKTI[Immatriculation 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
Intervenante volontaire, représentée par Me Valérie MEJANE-DUPUY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au Barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2018, Madame [O] [F] a été victime d’un accident de la circulation au volant de son véhicule PEUGEOT 307.
Alors qu’elle redémarrait au niveau du carrefour du centre-ville de [Localité 13], après avoir vérifié la circulation venant de sa droite et de sa gauche, son véhicule a été heurté par le véhicule de Monsieur [B] [D] venant de sa gauche et arrivant à vive allure, lequel était assuré auprès de la compagnie SADA ASSURANCES.
Blessée aux cervicales, elle a été emmenée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10] le soir de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2018 par le Docteur [W] faisait état de :
« Contractures para vertébrales diffuses et en regard du trapèze gauche ; Radiographie du rachis cervical F+P+BO : Pas de lésion ostéo tendineuse visible, bon alignement des différents murs, pas d’épaississement des parties molles ». L’ITT était évaluée à 1 jours à compter des faits sous réserves de complications.
Se plaignant de douleurs cervicales persistantes, d’un engourdissement des bras, d’une impossibilité à porter du poids et de nombreuses céphalées, Madame [O] [F] a engagé de nombreux examens médicaux à savoir plusieurs IRM des cervicales, un EMG des membres supérieurs.
Le 23 août 2018, le docteur [R] a mis en évidence l’existence d’une entorse cervicale C5-C6 et d’une hernie discale post-traumatique.
Par jugement du tribunal correctionnel de BEZIERS du 27 mars 2019, Monsieur [B] [D] était déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné. La constitution de partie civile de Madame [O] [F] a été déclarée recevable, les intérêts civils ont été renvoyés ultérieurement pour permettre des discussions amiables et le jugement a été déclaré opposable à la société SADA ASSURANCES.
Le 24 avril 2019, la compagnie d’assurance de Madame [O] [F], la MAIF a mandaté le Docteur [K] aux fins d’expertise médicale, lequel a rendu son rapport le 10 novembre 2019.
Suite à ce rapport une provision de 1 500 euros a été versée à Madame [O] [F] par sa compagnie d’assurances la MAIF.
Suite à l’expertise sapiteur réalisée par le Docteur [C], un nouveau rapport a été rendu par le Docteur [K] le 22 avril 2020.
L’AIPP prévisible étant supérieure à 5 %, la compagnie SADA ASSURANCES a repris le mandat et diligenté une nouvelle expertise médicale en désignant le Docteur [E] pour y procéder.
Le 06 janvier 2021, le Docteur [E] a rendu son rapport, lequel concluait dans les termes suivants :
« Pas d’hospitalisation Gêne temporaire Classe II : du 19.03.18 au 19.04.28Classe I : du 20.04.18 au 15.04.19Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 19.03.18 au 15.04.19 Date de consolidation : 15.04.19A.I.P.P : 5%Souffrances endurées : 2 sur 7Pas de dommage esthétiqueRépercussions des séquelles : cf. supra ».
Insatisfaite de l’offre formée sur la base de ce rapport par SADA ASSURANCES le 30 juin 2021, Madame [O] [F] a assigné ladite société devant le tribunal judiciaire de BEZIERS par exploit du 10 novembre 2021 ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault par exploit du 29 novembre 2021.
Concomitamment à la délivrance de l’assignation, la société SADA ASSURANCES a vendu l’intégralité de son portefeuille automobile à la société de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de BEZIERS a mis hors de cause la compagnie SADA ASSURANCES en l’état du transfert de son portefeuille de contrats automobiles, dit que la société DARAG DEUSTCHLAND AG sera tenue à garantie envers Madame [O] [F], avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et alloué à la demanderesse une provision de 8 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 30 octobre 2023.
A défaut d’accord trouvé, Madame [O] [F] a, par dépôt régulier de ses dernières conclusions le 13 janvier 2025, sollicité la liquidation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 06 mars 2025 pour plaidoirie à l’audience du juge rapporteur du 19 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [O] [F] demande au tribunal de :
— Condamner la société DARAG DEUTSCHLAND AG à lui payer au titre des préjudices résultant de son accident la somme de 443 274, 67 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, sauf mémoire dont il conviendra de déduire les provisions versées d’un montant de 11 000 euros, se décomposant comme suit :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 326, 27 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ; 10 857, 73 euros au titre de ses frais divers ; 8 460, 68 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels ; Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents : 1 570, 52 euros sauf mémoire au titre de ses dépenses de santé futures ;3 000 euros au titre de ses frais divers ;290 680, 05 euros au titre de la nécessité d’une aide humaine permanente ; 44 320, 97 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu’au 31 décembre 2024 ; Réserver ses droits au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 31 décembre 2024 ; 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1 278, 45 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents : 16 280 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ; 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM afin que la liquidation de la créance intervienne poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
— Condamner la société DARAG DEUTSCHLAND AG aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner la société DARAG DEUTSCHLAND AG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, s’agissant de ses préjudices patrimoniaux que la CPAM de l’Hérault a chiffré ses dépenses de santé actuelles à la somme de 2 658, 97 euros. Elle précise qu’elle a néanmoins conservé des frais à sa charge y compris des franchises qui doivent être prises en charges. Au titre des frais divers, elle expose que conformément au rapport d’expertise, elle a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 19 mars 2018 au 19 avril 2018 puis à hauteur de 3h par semaine du 20 avril 2018 au 21 mai 2019. Elle soutient que le coût de cette aide se calcule sur la base d’un coût horaire de 23 € outre la majoration induite par les 5 semaines de congés payés et les 13 jours fériés par an. Elle indique que le taux horaire retenu par la partie adverse est en-deçà des tarifs réellement pratiqués par les services d’aide à la personne. Concernant ses frais de déplacement, elle explique avoir dû se rendre à diverses consultations médicales, à ses séances de kinésithérapie ainsi qu’à l’audience du 27 mars 2019 et à la réunion d’expertise du 23 mai 2019, de sorte que ces frais doivent être pris en charge par l’assureur. S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, elle expose qu’au moment de l’accident elle était pâtissière en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 22 mars 2016 et que suite à l’accident elle a été placée en arrêts de travail successifs ce qui lui a engendré des pertes de revenus malgré la perception d’indemnités journalières.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, elle soutient que les dépenses de santé futures comprennent les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutique et d’hospitalisation avancés par les organismes sociaux. Elle ajoute que l’expert a retenu la nécessité de consulter un généraliste deux fois par an pour renouvellement du traitement, la consultation algologie à hauteur de 4 fois par an, et l’achat de médicaments antalgiques contre les douleurs neuropathiques. Elle précise qu’elle conservera un reste à charge concernant ses rendez-vous chez le généraliste qui doit être pris en charge par l’assureur. Concernant ses frais divers, elle indique ne plus pouvoir conduire sur de longs trajets et avoir dû faire appel à une société de taxi pour se rendre à l’expertise judiciaire et qu’il en est de même concernant ses déplacements depuis sa consolidation pour de nombreux rendez-vous médicaux.
Sur l’aide par tierce personne permanente, elle fait valoir que si l’expert a considéré que son état de santé ne nécessiterait aucune aide humaine post-consolidation, il l’a pour autant déclaré inapte au port de charges de plus de 10 kg, ce qui a été confirmé par le médecin du travail. Elle explique qu’il en résulte qu’elle ne peut plus porter ses sacs de courses, pack d’eau ni même passer l’aspirateur dans sa maison répartie sur 3 étages et alors qu’elle est mère de 4 enfants respectivement âgés de 11 à 17 ans. Elle ajoute qu’il lui est difficile de conduire justifiant l’assistance d’une tierce personne. Elle précise qu’il doit être retenu le taux horaire de 23 € et l’euro de rente viager tel que retenu dans la Gazette du palais 2022.
Concernant sa perte de gains professionnels futurs, elle expose qu’au jour de sa consolidation elle était encore en arrêt de travail et a finalement été licenciée pour inaptitude en mai 2020. Elle ajoute que son licenciement a été déclaré par l’expert judiciaire comme imputable à son accident. Elle précise être actuellement en formation afin d’intégrer une école d’infirmière, formation nécessitant des stages ce qui nécessite une réserve sur ses pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant de son incidence professionnelle, elle soutient que celle-ci est démontrée dès lors qu’elle ne peut plus exercer son métier de pâtissière, qu’elle a été reconnue travailleur handicapée du 28 janvier 2021 au 31 janvier 2026 et alors qu’elle dispose simplement d’une BEP de secrétaire et n’a pas d’expérience professionnelle. Elle précise qu’eu égard à son âge, il lui reste encore de nombreuses années à travailler.
Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Madame [O] [F] fait valoir que son déficit fonctionnel temporaire s’est étendu du 19 mars au 19 avril 2018 à hauteur de 25 % et du 20 avril 2018 au 21 mai 2019 à hauteur de 10 %. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de multiplier les consultations médicales, paramédicales et rééducation, de sorte que l’indemnité réparatrice forfaitaire doit être fixée à 27 €. Sur les souffrances qu’elle a endurées, elle soutient qu’elles ont été évaluées par l’expert à 2, 5 sur 7 et qu’elles sont constituées par des douleurs cervico-brachiale gauche, une contention cervicale de 50 jours, deux séances chez le psychiatre et les séances de rééducation fonctionnelle. Concernant son préjudice esthétique temporaire elle indique que l’expert l’a retenu en raison d’une contention cervicale pendant 2 mois.
Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle expose que son DFP a été évalué à 8 % par l’expert de sorte que le point de valeur à retenir au sens du référentiel des [Localité 11] d’appel actualisé en 2022 est de 2, 025. S’agissant de son préjudice d’agrément, elle fait valoir qu’il a été retenu par l’expert et qu’il est caractérisé dès lors qu’elle ne peut plus pratiquer la course à pied et l’aéro-boxe. Elle précise que l’assureur ne peut pas solliciter le rejet de cette demande tout en demandant l’homologation du rapport d’expertise. Sur son préjudice sexuel, elle précise qu’il a été retenu par l’expert et indique souffrir d’une diminution de la libido et de douleurs positionnels à la tête. Enfin s’agissant de son préjudice esthétique elle soutient qu’il est caractérisé par une coloration différente de ses bras du fait du port de patchs anti-douleurs.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la société DARAG DEUTSCHLAND AG, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de voir :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [H] ;
— Evaluer le préjudice corporel de Madame [O] [F] à la somme totale de 89 396, 17 euros se décomposant de la manière suivante :
326, 27 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 3 257 euros au titre des frais d’assistance d’une tierce personne temporaire ; 2 000 euros au titre des frais de déplacement ; 8 460, 68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 44 320, 97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 1 201, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 250 euros au titre du préjudice sexuel ; 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Déduire la provision déjà versée à hauteur de 11 000 euros ;
— Débouter Madame [O] [F] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation et du préjudice d’agrément ;
— Réserver les pertes de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 1er janvier 2024 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Réduire à de plus juste proportions la somme sollicitée par Madame [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. DARAG DEUTSCHLAND fait valoir, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires que la demande relative à l’assistance tierce personne temporaire est surévaluée et que les frais de déplacement ne sont pas justifiés et sont excessifs. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents, la société d’assurance soutient que les frais de déplacement ne sont pas justifiés et que l’assistance tierce personne permanente ne peut qu’être rejetée, l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenue dans son rapport. Elle ajoute que la nécessité pour Madame [O] [F] de bénéficier d’une aide humaine n’est pas démontrée alors que si elle ne peut pas porter de charges de plus de 10 kg elle a néanmoins engagé une formation d’infirmière qui engendre nécessairement des manipulations de patients et donc le port de charges lourdes. S’agissant de l’incidence professionnelle, la société DARAG DEUTSCHLAND AG expose que la demande de Madame [O] [F] est surévaluée dès lors que l’expert judiciaire n’a retenu qu’une inaptitude au port de charges de plus de 10 kg, alors qu’il a précisé qu’elle pourrait exercer un emploi sédentaire administratif à temps complet.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, elle fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 1 201, 25 euros. Elle indique que les souffrances endurées conformément au référentiel des [Localité 11] d’appel doivent être indemnisées à hauteur de 4 000 euros. S’agissant du préjudice d’agrément, elle estime que celui-ci n’est pas dû dès lors que Madame [O] [F] ne rapporte aucun justificatif de l’arrêt des activités sportives qu’elle revendique alors que l’expert ne l’a retenu que sur la base de ses propres déclarations. Elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise que Madame [O] [F] ne disposait plus de licence au club d’aéro-boxe au moment de l’accident et ce depuis 2 ans. Au titre du préjudice sexuel, l’assurance soutient que la demande de Madame [O] [F] est surévaluée. Enfin, elle rappelle que devra être déduite des sommes dues à Madame [O] [F], la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
La demanderesse a communiqué une notification définitive des débours de l’organisme social en date du 1er juillet 2024 pour un total de 13 046, 65 € correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, ainsi que des indemnités journalières et des frais futurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité engagée et le droit à indemnisation
A titre liminaire, le droit de Madame [O] [F] à la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident du 19 mars 2018 n’est pas contesté et n’est pas contestable et la victime dispose, en application des dispositions de l’article 124-3 du code des assurances, d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est donc impératif, afin d’éviter toute double indemnisation de la victime ; que soit connue la créance définitive et détaillée de l’organisme de sécurité sociale ayant versé des prestations.
En l’espèce, il résulte du jugement du 13 octobre 2022 que la société DARAG DEUTSCHLAND a été condamnée à garantir Madame [O] [F] pour le préjudice résultant de l’accident subi le 19 mars 2018.
En outre, il y a lieu de constater que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a adressé au tribunal le décompte définitif et détaillé de ses débours.
Dès lors, le tribunal pourra liquider l’ensemble des chefs de préjudice et la responsabilité de la société DARAG DEUTSCHLAND sera retenue.
Sur la liquidation des préjudices
I . Le rapport d’expertise
L’expert judiciaire a procédé à un examen complet et approfondi de Madame [O] [F], a répondu, point par point, au dire qu’elle lui a adressé par l’intermédiaire de son conseil le 13 septembre 2023 et son rapport est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation de préjudice subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties, et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
II. Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit de l’ensemble es frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, etc, qu’ils aient été pris en charge par la sécurité sociale ou qu’ils soient restés à la charge de la victime.
Le tribunal constatera l’accord des parties pour une indemnisation à ce titre d’un montant de 326, 27 euros qui correspond à la réalité du préjudice et qui sera avalisé.
Frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, Madame [O] [F] sollicite à ce titre des sommes au titre de l’assistance tierce personne et au titre des frais de déplacement.
Sur l’assistance tierce personne
Au titre des frais d’assistance à tierce personne avant consolidation, Madame [O] [F] sollicite le versement d’une somme de 8 857, 73 euros sur la base d’un coût horaire de 23 € auquel s’ajoute la majoration induite par 5 semaines de congés payés et 13 jours fériés par an.
L’expert a retenu les besoins d’assistance suivants : aides humaines non spécialisées :
ITP 25 % : du 19 mars au 19 avril 2018 : 1h par jour ; ITP 10 % : du 20 avril 2019 au 21 mai 2019 : 3h par semaine.
Ces besoins représentent 202 heures :
Du 19 mars au 19 avril 2018 : 31 jours x 1h = 31hDu 20 avril 2018 au 21 mai 2019 : 57 semaines x 3h = 171h
S’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non salariée, le tarif de rémunération horaire sera fixé à la somme de 18 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle, soit une indemnisation totale à ce titre de :
202 heures x 18 € = 3 636 euros
Dès lors, il convient de retenir au titre de l’assistance tierce personne l’indemnisation de la somme de 3 636 euros.
Sur les frais de déplacement
En l’espèce, Madame [O] [F] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a engagés pour se rendre à ses consultations médicales, à ses séances de kinésithérapie, à l’audience du 27 mars 2019 et à la réunion d’expertise du 23 mai 2019.
En réponse, l’assurance fait valoir qu’elle ne verse aucun justificatif aux débats et retient la somme de 1 000 euros.
Il résulte des pièces produites par Madame [O] [F] qu’elle s’est bien présentée à l’audience du 27 mars 2019 où elle comparaissait en qualité de partie civile. Si Madame [O] [F] ne produit aucun autre élément pour justifier de ses déplacements, il ressort de tous les rapports d’expertise réalisés sur la période qu’elle a été amenée à se rendre à de nombreuses consultations médicales et qu’elle a bénéficié de séances de kinésithérapie sur la période s’étalant du mois d’avril 2018 au mois d’avril 2019 à hauteur de 2 séances par semaines, sans pour autant qu’il ne soit possible d’établir le lieu où se tenait ces séances ni même le moyen de transport utilisé.
Dès lors, faute pour Madame [O] [F] de produire d’autres justificatifs justifiant des frais qu’elle a pu engager à chaque déplacement, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de déplacement.
3) Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte totale ou partielle de revenus, ainsi que les incidences périphériques sur la sphère professionnelle, pendant la période écoulée entre l’accident et la consolidation.
Le tribunal constatera l’accord des parties pour une indemnisation à ce titre d’un montant de 8 460, 68 euros qui correspond à la réalité du préjudice et qui sera avalisée.
B .Préjudices permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, des soins infirmiers ou encore prothèses et appareillages et leur renouvellement.
Le rapport d’expertise retient les dépenses de santé futures suivantes :
« Consultation généraliste : 2 fois par an pour renouvellement du traitement ; Consultation algologie : 4 fois par an (1 fois par trimestre) ; Médicament antalgique et contre les douleurs neuropathiques »
Madame [F] sollicite la somme de 1 570, 52 euros sauf mémoire au titre de son reste à charge lié à la consultation généraliste à hauteur de 2 fois par an pour le renouvellement de son traitement calculé comme suit :
(11 € de reste à charge X 2 consultations annuelles) /365 X 2051 entre le 21 mai 2019 et le 31 décembre 2024 = 123, 62 €11 € X 2 consultations annuelles X 65. 768 correspondants à l’euro de rente viager pour une femme de 36 ans = 1 446, 90 euros au titre de la capitalisation viagère
Soit la somme totale de 1 570, 52 € au titre des arrérages échus du 21 mai 2019 au 31 décembre 2024 et de la capitalisation à venir des frais relatifs à la consultation de généralistes à hauteur de 2 fois par an.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault évalue le coût que vont représenter, pour elle, ces dépenses de santé futures à la somme de 1 194, 08 euros. Si cette somme n’est pas contestée dans son montant, elle n’est pas non plus explicitée par la caisse.
Dès lors, eu égard au calcul opéré par Madame [O] [Y], lequel se base sur la jurisprudence régionale habituelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 570, 52 euros au titre de l’indemnisation de ses dépenses de santé futures.
2) Les frais de déplacement
En l’espèce, Madame [O] [F] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de déplacements qu’elle a engagés pour se rendre à ses consultations médicales, à ses séances de kinésithérapie, aux réunions d’expertise des 22 avril 2020, 17 décembre 2020 et 28 juin 2023.
En réponse, l’assurance fait valoir qu’elle ne verse à titre de justificatif qu’une facture de taxi d’un montant de 697, 60 euros de sorte qu’elle propose la somme de 1 000 euros au titre des frais de déplacement.
Il résulte des pièces produites par Madame [O] [F] qu’elle a effectivement été amenée à engager des frais de taxi pour se rendre à la réunion d’expertise du 28 juin 2023 à hauteur de 697, 60 euros.
En outre, il ressort du compte rendu d’expertise réalisé par le docteur [T] [E] que Madame [O] [F] a été examinée le 17 décembre 2020 à son cabinet situé à [Localité 14] au cours de laquelle cette dernière a indiqué ne plus conduire.
Egalement, il résulte du rapport du Docteur [M] [C], médecin sapiteur qu’il l’a examinée le 14 février 2020 à son cabinet situé à [Localité 14] et qu’elle était accompagnée par son mari.
Dès lors, il est indéniable que Madame [O] [F] a engagé des frais pour se rendre à ses différentes consultations. Pour autant, elle ne rapporte pas le chiffrage de la somme qu’elle revendique, ne rapportant aucun élément relatif à la puissance fiscale de son véhicule et aux kilomètres parcourus et ne rapportant aucun élément pour déterminer le moyen de transport utilisé.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la juste somme de 1 000 euros au titre des frais de déplacement engagés.
3) L’aide humaine permanente
Elle vise à assister la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
En outre, il s’avère que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En outre, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine post-consolidation.
Au titre de l’indemnisation de l’assistance à tierce personne permanente, Madame [O] [F] sollicite une somme capitalisée de 290 680, 05 € calculée comme suit :
23 € x 3 heures X 59 semaines par an = 4 071 € de besoins annuels Barème de capitalisation Gazette du Palais pour une femme âgée de 36 ans au taux de 1% induisant en l’espèce un coefficient viager de 65.768.
Elle justifie sa demande eu égard à son impossibilité de porter des charges de plus de 10 kg ce qui aurait un impact sur sa vie personnelle pour réaliser ses courses, passer l’aspirateur alors qu’elle vit dans une maison de 3 étages, et son impossibilité de conduire en raison de douleurs dans son bras gauche et des différents traitements médicamenteux liés à ces dernières.
Pour justifier ses explications, elle présente aux débats :
L’avis d’inaptitude du médecin du travail dans le cadre de son licenciement pour inaptitude lequel a relevé son impossibilité à porter du poids ; L’attestation de sa sœur Madame [A] [G] laquelle indique : « Depuis l’accident de ma sœur qui a eu lieu le 19 mars 2018. Je me rends tous les jours chez elle, à raison de 1h30 à 2h par jour afin de lui venir en aide dans les tâches ménagères et la préparation de repas ». Une ordonnance du 30 octobre 2023 lui prescrivant des patch DUROGESIC à changer tous les 3 jours pendant 28 jours ; La facture de taxis qu’elle a acquitté pour se rendre à l’expertise judiciaire du 28 juin 2023 qui s’est tenue au centre hospitalier SAINT TANNE à [Localité 16] ; Une ordonnance du 29 avril 2024 lui prescrivant du Neurontin à prendre pendant 3 mois ;
Elle rappelle également les doléances qu’elle a faite à l’expert et qui sont consignées dans le rapport d’expertise selon lesquelles : « Je ne peux plus conduire à cause du durogésic ; j’ai des sensation de vertiges ».
En réponse, l’assureur rappelle que sur dire du conseil de Madame [O] [F], l’expert judiciaire a conclu que : « L’état de santé actuel de Madame [F] ne justifie aucune aide humaine que ce soit pour porter des charges ou pour conduire. Votre cliente présente des douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche. Elle n’a aucun déficit moteur. Elle a une force normale qui ne contre-indique pas le porte de charge, la réalisation d’activité quotidienne de ménage (repassage, ménage…) et activités de loisirs. Je vous rappelle qu’un pack d’eau pèse en moyenne 9kg et un pack de lait 6kg.
Concernant la Morphine, elle n’est pas indiquée dans les douleurs neuropathiques.
Concernant le Neurontin, Madame [F] n’a décrit aucun effet secondaire et le supporte bien. Votre Cliente n’a produit aucun élément attestant des malaises après la prise de ce médicament. Le neurontin est un médicament de catégorie 2 qui ne contre indique pas la conduite ; il nécessite l’avis d’un professionnel de santé notamment celui qui lui prescrit et/ou qui renouvelle les ordonnances ».
Il y a donc lieu de rejeter cette demande qui, eu égard aux explications délivrées par l’expert judiciaire, s’avère infondée au regard des capacités de Madame [O] [F]. En effet, la seule attestation de sa sœur, selon laquelle elle vient l’aider tous les jours à hauteur d'1h30 à 2h par jour ne saurait suffire à démontrer la nécessité pour Madame [O] [F] de bénéficier d’une aide humaine permanente.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
4) Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le tribunal constatera l’accord des parties pour une indemnisation à ce titre d’un montant de 44 320, 97 euros qui correspond à la réalité du préjudice pour la période allant du 21 mai 2019 au 31 décembre 2023 et qui sera avalisée.
En outre, eu égard à l’incertitude demeurant dans la situation professionnelle de Madame [O] [F] dès lors qu’elle est actuellement en préparation en vue d’intégrer une école d’infirmière, et tenant compte de l’accord des parties, il convient de réserver les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2024, à charge pour elle de revenir et de présenter les justificatifs y afférents.
5) L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles pour rendre l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, ou encore du préjudice subi ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il s’agit également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur les personnes atteintes d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
En l’espèce, Madame [O] [F] sollicite la somme de 50 000 euros faisant valoir le préjudice subi ayant trait à son obligation d’abandonner sa profession, une dévalorisation sur le marché du travail, sa reconnaissance RQTH et une incidence sur sa retraite.
Madame [O] [F] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 13 mai 2020 de son emploi de pâtissière qu’elle exerçait en contrat à durée indéterminée depuis le 22 mars 2016. En effet, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : « Inapte au poste pour raison médical. Suite aux échecs des divers essais de reprise, contre-indication médicale à la reprise du travail au sein de l’entreprise ; Impossibilité de porter du poids et d’effectuer des gestes répétitifs. Reclassement professionnel à envisager à un poste sans contrainte physique à l’extérieur de l’entreprise ».
Elle a également été reconnue travailleur handicapée depuis le 28 janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2026.
Elle explique qu’elle est inapte au port de charges de plus de 10 kg et qu’elle ne peut plus exercer son métier de pâtissière. Elle expose que si elle dispose d’une formation de secrétaire, n’ayant pas d’expérience professionnelle dans ce domaine, elle ne pourra prétendre qu’à une rémunération conforme à sa faible expérience constituant une dévalorisation professionnelle.
L’expert a énuméré les restrictions professionnelles de Madame [O] [F] dans son rapport en ces termes : « Inapte au port de charge de plus de 10kg. Elle a un BEP secrétariat sans aucune expérience professionnelle dans cette branche ; elle a demandé la possibilité de faire une formation à la suite de plusieurs refus lors d’entretien d’embauche au motif d’inexpérience ou manque de qualification. Elle a bénéficié du RQTH pour la période du 28 janvier 2021 au 31 janvier 2026 ».
Sur interrogation du conseil de Madame [O] [F], l’expert judiciaire expose que : « Madame [F] peut exercer un emploi sédentaire administratif. L’état de santé actuel ne justifie pas un temps partiel. Un poste aménagé de façon ergonomique (fauteuil, bureau à hauteur, souris d’ordinateur) est préférable mais non obligatoire sur un plan strictement médical. Les tâches répétitives ne sont pas contre-indiquées ».
Il doit être relevée que Madame [O] [F] a été licenciée pour inaptitude à son poste de pâtissière le 13 mai 2020. Il a été mentionné tant par l’expert judiciaire que par le médecin du travail qu’elle était inapte au port de charges de plus de 10kg ce qui constitue nécessairement une gêne et une pénibilité non contestée par la compagnie d’assurance.
Il convient également de constater que Madame [O] [F] travaillait pour son employeur depuis le 22 mars 2016, soit depuis presque 2 ans au jour de l’accident, et qu’elle était en CDI, de sorte qu’il s’agissait d’un emploi pérenne, aucun élément ne permettant de douter du fait que cet emploi se serait maintenu dans le temps jusqu’à sa retraite.
En outre, il ressort tant du rapport d’expertise que de la déclaration d’inaptitude du médecin du travail et du licenciement qui en est résulté que Madame [O] [F] a perdu son travail exclusivement à cause de l’accident. Il s’avère également qu’il lui a été particulièrement difficile de retrouver un autre emploi du fait de la gêne qui est résulté dudit accident, et eu égard à son peu d’expérience dans le domaine du secrétariat dans lequel elle dispose par ailleurs d’un diplôme, ce qui a nécessairement eu des répercussions sur sa carrière professionnelle ainsi que sur ses droits à la retraite, même si cette perte n’a pu être valablement chiffrée.
Enfin, il résulte des conclusions de Madame [O] [F] qu’elle a engagé une formation d’infirmière et qu’elle est actuellement en préparation afin d’intégrer une école d’infirmière avec des stages. A ce titre, elle présente les justificatifs du stage qu’elle a réalisé sur la période du 09 octobre 2023 au 17 mai 2024 et du stage qu’elle réalise depuis le 2 septembre 2024 jusqu’au 11 juin 2024 en qualité de stage infirmier 1ère année. Il ressort de ses justificatifs qu’elle a fait une demande d’admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle sans pour autant communiquer le montant qu’elle perçoit. Toutefois, il n’est pas certain que cette formation aboutisse.
En réponse, l’assureur oppose le fait que seule une inaptitude pour le port de charge de plus de 10 kg a été retenu par l’expert judicaire concernant la situation actuelle de Madame [O] [F], de sorte qu’il ne saurait lui être alloué plus de 5 000 euros.
Or, au regard de ce qui précède, le préjudice de Madame [O] [F] au titre de l’incidence professionnel peut être justement évalué à 20 000 euros.
III. Préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il inclut également le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice temporaire sexuel.
En l’espèce, Madame [O] [F] expose qu’elle a subi des gênes importantes, ayant dû multiplier les consultations médicales, paramédicales, la rééducation et les examens médicaux eu égard à ses douleurs. Elle sollicite à ce titre que soit retenue une indemnité réparatrice forfaitaire à hauteur de 27 €.
L’expert a chiffré le DFTP à hauteur de :
25% du 19 mars au 19 avril 2018 (classe II) ; 10 % du 20 avril 2018 au 21 mai 2019 (classe I).
En réponse, l’assureur, sans expliciter son calcul indique s’accorder sur le versement de la somme totale de 1 201, 25 €.
Dès lors, eu égard déficit fonctionnel temporaire chiffré par Madame [O] [F], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 278, 45 euros telle que demandée.
2) Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, du jour de l’accident à celui de la consolidation. L’expert retient 2, 5/7 au titre des souffrances endurées en tenant compte des douleurs cervico-brachiale gauche, d’une contention cervicale de 50 jours, de la nécessité de 2 séances psychiatres et de séances de rééducation fonctionnelle.
En l’espèce, eu égard au référentiel de la Cour d’appel invoqué par Madame [O] [F], il apparaît que le préjudice au titre des souffrances endurées compris entre 2/7 et 3/7 doit être indemnisé entre 2000 et 4000 euros.
Dès lors, faute pour Madame [O] [F] de justifier de l’existence de souffrances endurées qui pourraient être évaluées de manière plus importante en raison de circonstances particulières, il convient d’indemniser ledit préjudice au titre des souffrances endurées par l’allocation d’une somme fixée à 4 000 euros.
3) Préjudice esthétique temporaire
L’accord des parties pour l’indemnisation de ce chef de préjudice sera avalisé par le tribunal à hauteur de la somme de 500 euros.
B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser l’invalidité définitive dans la sphère personnelle : atteintes physiologiques, douleurs permanentes, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence. Il englobe les souffrances endurées persistant après la consolidation, qui ne peuvent pas être indemnisées de façon distincte.
L’accord des parties pour l’indemnisation de ce chef de préjudice sera avalisé par le tribunal à hauteur de la somme de 16 280 €.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité ou à la limitation pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Tout ce qui n’est pas une activité “spécifique” de loisirs ou de sport doit être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice d’agrément s’il est retenu, ne concerne pas seulement l’impossibilité d’accomplir une telle activité spécifique, mais également les limitations dans la pratique de celles-ci.
Il est constant qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, le médecin expert a retenu une impossibilité pour Madame [O] [F] de pratiquer la course à pied et l’aéro-boxe. S’il a retenu qu’elle avait cessé d’être licenciée 2 ans avant les faits, il a noté qu’elle y allait néanmoins occasionnellement.
Pour autant, Madame [O] [F] ne rapporte aucun élément supplémentaire pour démontrer qu’elle avait continué à réaliser une activité sportive habituelle au jour de son accident alors qu’elle n’avait plus de licence sportive .
Dès lors ce chef de demande sera rejeté.
Préjudice sexuel
Selon une jurisprudence constante, le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, au titre du préjudice sexuel, l’expert conclut : « Elle décrit une diminution de la libido et des douleurs positionnelles de la tête lors de l’acte sexuel. Absence de trouble médical lors de l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ».
En réponse, l’assureur ne conteste pas le préjudice sexuel de Madame [O] [F] qu’il se dit prêt à indemniser mais en module le montant.
Si la perte de libido est bien indemnisable au titre du préjudice sexuel, en revanche, la gêne positionnelle ressentie par Madame [O] [F] résulte du déficit fonctionnel permanent qui est défini de la façon suivante par la jurisprudence : « « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».
Dès lors, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice sexuel de Madame [O] [F] à la somme de 3 250 euros telle que retenue par l’assureur.
Préjudice esthétique permanent
Il vise à indemniser les atteintes de nature à altérer l’apparence physique.
Le médecin expert retient un préjudice esthétique de 0, 5/7 tenant compte d’une coloration différente de ses bras telle que décrite par Madame [O] [F] dès lors qu’elle porte des patchs anti-douleurs.
En l’espèce, Madame [O] [F] soutient que son préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
En réplique, l’assureur propose le versement de la somme de 800 euros à titre d’indemnisation.
Eu égard au taux du préjudice retenu par l’expert et conformément aux données de la jurisprudence régionale habituelle, il y a lieu d’allouer à Madame [O] [F] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dès lors, les sommes allouées à Madame [O] [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DARAG DEUTSCHLAND AG, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société DARAG DEUTSCHLAND AG, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [O] [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H] ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND AG à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 19 mars 2018 :
326, 27 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;4 636 euros au titre des frais divers avant consolidation ;8 460, 68 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 1 570, 52 euros au titre des dépenses de santé futures restant à sa charge ; 1 000 euros au titre des frais divers après consolidation ;44 320, 97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la période du 21 mai 2019 au 31 décembre 2023 ;20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 1 278, 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 250 euros au titre du préjudice sexuel ; 1000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
DIT que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 11 000 euros ;
RESERVE la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 1er janvier 2024 ;
REJETTE les demandes formulées par Madame [O] [F] aux fins d’indemnisation des préjudices suivants :
Aide humaine permanente ;Préjudice d’agrément ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Hérault ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND AG aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND AG à payer à Madame [O] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Me Valérie MEJANE DUPUY
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