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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFM
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B],
demeurant 1 Cour Commune – Rue du Cloître – 28240 LA LOUPE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a consenti à M. [G] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,51%, remboursable en 78 mensualités s’élevant à 370,38 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024, la société Franfinance a adressé à M. [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 684,99 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la société Franfinance a fait assigner M. [G] [E] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 21 480,82 euros au titre du principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,51% à compter du 13 décembre 2024,
— 1 680,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi que sa condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société Franfinance, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine.
Régulièrement assigné, M. [B] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société Franfinance
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 18 août 2025.
En conséquence, l’action de la société Franfinance sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise à la société Franfinance sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le M. [B] pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule (article 5.6 défaillance de l’emprunteur) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [B] a cessé de régler les échéances du prêt et que la société Franfinance lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024, pli avisé le 19 octobre 2024.
En conséquence, la société Franfinance était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La déchéance du terme est acquise à compter de l’expiration du délai de 15 jours stipulé dans la mise en demeure avisée le 19 octobre 2024.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société Franfinance s’établit comme suit au 9 décembre 2024 :
— capital restant dû : 19 541,42 euros
— échéances impayées : 1 939,40 euros
— intérêts de retard : 21,85 euros
— clause pénale : 1 680,76 euros
Soit une somme totale de 23 183,41 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,51% à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 21 502,65 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1 680,76 euros.
II. Sur les décisions de fin de jugement
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement,
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 23 183,41 euros (vingt trois mille cent quatre vingt trois euros et quarante et un centimes), outre les intérêts au taux annuel de 4,51% à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 21 502,65 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1 680,76 euros,
CONDAMNE M. [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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