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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 nov. 2024, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00824 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJQ
Date : 27 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00824 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJQ
N° de minute : 24/00650
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-12-2024
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 02-12-2024
à : Me Louis DE GAULLE + dossier
Me Thomas RAEL + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [C]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.C.I. LE MOULIN MUSSIEN
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] sont propriétaires des parcelles cadastrées ZL [Cadastre 5] à [Cadastre 7], situées au lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de la commune de [Localité 15].
Selon le plan local d’urbanisme, ci-après dénommé PLU, de la commune de [Localité 14], les parcelles appartenant à Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] sont situées en zone naturelle N.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 mai 2024, Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] ont été condamnés à démolir le portail et la clôture édifiés sur lesdites parcelles dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant trente jours.
Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] se sont exécutés et ont retiré le portail et la clôture litigieuses.
Le procès verbal de constat d’urbanisme en date du 02 août 2024 met en évidence la présence de deux caravanes sur le terrain et la pose d’un algeco et d’une cuve plastique, ainsi que le branchement d’un pompage d’eau dans le fossé communal.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’urbanisme établi le 13 septembre 2024 fait état de la dépose et de l’évacuation de la clôture grillagée et du portail, mais également de l’installation de gens du voyage sur le terrain.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2024, la commune de BEAUTHEIL-SAINTS a fait assigner Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
La commune de [Localité 14] était représentée par son avocat.
Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] étaient également représentés par leur avocat.
Madame [E] [K], Monsieur [V] [D], Monsieur [O] [F] et la SCI LE MOULIN MUSSIEN, voisins de la parcelle litigieuse, sont intervenus volontairement par conclusions visées à l’audience.
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la commune de [Localité 14] demande au juge des référés :
— d’ordonner à Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] d’avoir à enlever les caravanes, algeco, station de pompage, installés sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 4], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], situées au lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de la commune de [Localité 14] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.152-1, L. 421-1, L.421-8, L.480-14 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, la commune de [Localité 14] expose que Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] ont installé un bâtiment modulaire de type algeco, des équipements annexes et des caravanes sans autorisation préalable et en infraction aux règles d’urbanisme. Elle soutient ainsi que ces éléments constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Enfin, la commune de [Localité 14] ajoute que les aménagements effectués par les consorts [B] ne sont pas régularisables.
Dans leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] demandent au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter la commune de BEAUTHEIL-SAINTS, Madame [E] [K], Monsieur [V] [D], Monsieur [O] [F] et la SCI LE MOULIN MUSSIEN de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— accorder à Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] un délai de 12 mois pour réaliser tout travaux de retrait et/ou de remise en état qui serait ordonné, et suspendre durant ce délai toute astreinte ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la commune de BEAUTHEIL-SAINTS, Madame [E] [K], Monsieur [V] [D], Monsieur [O] [F] et la SCI LE MOULIN MUSSIEN à leur verser la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens de l’instance.
— N° RG 24/00824 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJQ
Ils soutiennent qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait être constaté, dans la mesure où il n’existe aucun édifice de type algeco sur le terrain, et qu’aucune station de pompage n’a été installée. Ils considèrent que les deux caravanes présentes sur les lieux ne constituent pas l’habitation permanente de gens du voyage, et que la preuve selon laquelle cette installation aurait duré plus de trois mois n’est pas apportée. Enfin, ils estiment que le terrain n’a pas été défriché et que le retrait des caravanes constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire, Madame [E] [K], Monsieur [V] [D], Monsieur [O] [F] et la SCI LE MOULIN MUSSIEN demandent de :
— donner acte de ce qu’ils se constituent en intervention volontaire à titre principal ;
— les déclarer recevables en leur intervention volontaire ;
— s’associant aux demandes de la commune de [Localité 14], d’ordonner à Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] d’avoir à enlever les caravanes, algeco, station de pompage, installés sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 4], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], situées au lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de la commune de [Localité 14] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à la SCI LE MOULIN MUSSIEN somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils considèrent, en tant que voisins des parcelles dont Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] sont propriétaires, qu’il existe un trouble anormal illicite en raison des installations litigieuses, et que seules des mesures de démolition et de remise en état sont susceptibles de supprimer les conséquences de la violation de la règle de droit.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [E] [K], Monsieur [V] [D], Monsieur [O] [F] et la SCI LE MOULIN MUSSIEN démontrent être les voisins immédiats des parcelles litigieuses, et formulent des prétentions en ayant toute qualité et intérêt à agir.
Dans ces conditions, ils seront reçus en leur intervention volontaire à titre principal.
Sur la demande de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article L.421-1 du code de l’urbanisme dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
Aux termes de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 115-3, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ;
d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
— sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
— sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu’ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article ;
j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ;
l) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de plusieurs résidences démontables définies à l’article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l’habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les installations litigieuses n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable de la part des défendeurs, ces derniers contestant toute installation pérenne quelle qu’elle soit.
Les défendeurs produisent un procès-verbal de constat en date du 08 octobre 2024, aux termes duquel le commissaire de justice nie la présence de tout bâtiment préfabriqué de type « Algeco » ou de tout autre bâtiment et construction maçonné sur le terrain, et constate l’absence de station de pompage ou de forage, une pompe à eau étant néanmoins en fonction, ainsi que l’absence de toute coupe ou de tout défrichement récent.
Néanmoins, les photographies des lieux fournies à l’appui de ce procès-verbal, ainsi que du procès verbal de constatation d’infraction à la législation sur l’urbanisme en date du 02 août 2024, montrent de façon évidente la présence d’une structure modulaire sur le terrain en question (photographie n°3 – PV du 08.10.2024 notamment).
En outre, la présence de caravanes sur les lieux a été constatée le 31 juillet 2024 dans le procès-verbal du 02 août 2024, et il n’est pas contesté qu’elles se trouvent toujours présentes sur les lieux au jour de l’audience, soit plus de trois mois après la première constatation. Les équipements dont la présence a été constatée aux termes du procès-verbal fourni par les défendeurs, et en particulier l’installation d’une pompe à eau, indiquent de façon manifeste que ces résidences mobiles constituent un habitat permanent.
Ainsi, le trouble manifestement illicite est caractérisé, permettant au juge des référés d’ordonner les mesures de remise en état s’imposant, à savoir l’enlèvement des installations et aménagements irréguliers.
Dès lors, l’enlèvement de la structure modulaire et des caravanes présentes sur le terrain est ordonné.
En revanche, l’existence d’une station de pompage contrevenant aux règles du [18] n’étant pas établie de manière évidente, les demandeurs sont déboutés de leur demande d’enlèvement concernant cette dernière.
Par conséquent, Madame [N] [B] et Monsieur [W] [B] sont condamnés à enlever les caravanes et la structure modulaire type « Algeco » installées sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 4], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], situés au lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de la commune de [Localité 14] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, afin d’en garantir l’exécution.
En l’espèce, aucun élément concernant la nature des installations dont le retrait est ordonné ou les besoins spécifiques des défendeurs ne justifie que des délais leur soient accordés pour procéder à l’enlèvement, de sorte qu’ils sont déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C], parties perdantes s’agissant de la plupart des demandes, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En considération de la situation économique des parties, Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] sont toutefois dispensés de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C], parties perdantes, sont déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
RECEVONS Madame [E] [K], Monsieur [V] [D], Monsieur [O] [F] et la SCI LE MOULIN MUSSIEN en leur intervention volontaire à titre principal ;
CONDAMNONS Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] à enlever les caravanes et la structure modulaire type « Algeco » installées sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 4], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], situées au lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de la commune de [Localité 14] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTONS Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] de leur demande de délais ;
DÉBOUTONS la commune de [Localité 14] de sa demande d’enlèvement d’une station de pompage sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 4], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], situées au lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de la commune de [Localité 14] ;
DÉBOUTONS Madame [E] [K], Monsieur [V] [D], Monsieur [O] [F] et la SCI LE MOULIN MUSSIEN de leur demande d’enlèvement d’une station de pompage sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 4], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], situées au lieu-dit Le Bois de Mussien sur le territoire de la commune de BEAUTHEIL-SAINTS ;
DÉBOUTONS la commune de [Localité 14] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS la SCI LE MOULIN MUSSIEN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [N] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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