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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 15 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UR4
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mai 2026
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCI [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.C.I. […], dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.A. […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
et
S.A. […], dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
S.A. […], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes représentées par Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. […] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué sur l’audience par Me François ABADIE avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT, Greffier
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCA […] comprenant différentes sociétés dont la SCI […], a été créée afin de permettre l’acquisition de terrains et l’édification de bâtiments destinés à recevoir un hypermarché [Etablissement 2] à Estancarbon (31).
L’opération immobilière a été financée au moyen d’un crédit-bail immobilier souscrit par la SCI […] auprès de la société […] (devenue la SA […]), de la société […] et de la société Banque Postale Leasing & Factoring.
Par contrat en date du 03 décembre 2014, la SCI […] et la SCCA […] ont donné à bail commercial à la SAS Sodexco, le lot relatif à l’hypermarché (bâtiment A lot n° 1 devenu le 23 septembre 2016 les lots n° 15 et n° 16).
Aux termes d’un avenant en date du 19 janvier 2018, le lot n° 16 relatif à un local technique a été soustrait de l’emprise du bail conclu avec la SAS Sodexco. Par contrat du même jour, la SCI […] et la SCCA […] ont donné à bail commercial à la SARL […] Énergies le lot n° 16. Il a été prévu dans ce contrat que la SARL […] bénéficiera d’un droit de jouissance privative de la toiture du bâtiment A au droit du lot n° 15.
Le 19 février 2019, la SCCA […] a été dissoute et le lot n° 15 tout comme le lot n° 16, ont été attribués au crédit-bailleur la SA […].
Parallèlement, la SARL […] (autrefois appelée la SCI […]) a accepté un devis en date du 30 mars 2016 de la société […] devenue ensuite la SAS […], pour la mise en place d’une centrale photovoltaïque sans fourniture des panneaux sur la toiture du bâtiment A.
La SARL […] (ci-après la SARL […]) a acquis les modules directement auprès de la SAS […] (ci-après la SAS […]) assurée par la SA […] France (ci-après la SA […]).
La SARL […] a par ailleurs, souscrit un contrat de dommage-ouvrage auprès de la SA […] (ci-après la SARL […]) ainsi qu’un contrat de pose des panneaux auprès de la société […] (devenue la SAS […]) et assurée par la société […] SA / NV (ci-après la société […]). La SAS […] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL […] désormais appelée la SELARL […]' a été désignée en qualité de liquidateur de la SAS […].
Les travaux liés à l’installation de la centrale photovoltaïque ont été réceptionnés le 08 novembre 2017 puis le 15 mars 2023, dans le cadre de sa visite annuelle, la société […] chargée de la maintenance de l’installation, a signalé un défaut d’isolement généralisé au droit des panneaux. Le 12 avril 2023, la SARL […] a notifié une déclaration de sinistre auprès de la SA […] au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
Des opérations d’expertise amiable ont été mises en place et la SARL […] a pris position pour la mise en œuvre de sa garantie mais elle a souhaité mettre en cause les constructeurs, les fournisseurs du matériel ainsi que les différents assureurs concernés.
Par actes de commissaire de justice en date du 14, 15, 17 avril 2025 – la SARL […] (ci-après la SARL […]), la SCI […], la SA […], la SA […] la SA […], le Syndicat des copropriétaires du centre commercial [Etablissement 1] – ont fait assigner la SA […], la SELARL […] désormais appelée la SELARL […]' ès qualités de liquidateur de la SAS […] autrefois appelée la société […], la SA […], la SAS […] et la SA […], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir au visa des articles 145 et 269 du code de procédure civile, une expertise judiciaire. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/00032.
Dans le prolongement d’assignations en référé délivrées par la SARL […] à la SAS […], à la SA […], à la SAS […] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL […]', à la société […] et à la SARL […], le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a rendu une ordonnance le 12 juin 2025, aux termes de laquelle il a :
— dit recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée ;
— s’est dessaisi au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;
— réservé les frais irrépétibles ;
— mis les dépens à la charge de la SARL […].
Cette instance a été inscrite au répertoire général du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sous le n° RG 25/00073.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/00073 à l’instance introduite enregistrée sous le numéro de RG 25/00032 ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné [F] [U] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise s’est déroulée en date du 06 février 2026, au terme de laquelle il a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à l’appel en cause de la Sas […] laquelle était titulaire d’un contrat de maintenance de la centrale [Etablissement 2] [Localité 1].
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Estancarbon, la SARL […] et la SCI […], la […], la […], […], ont fait assigner la SAS […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de déclarer les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 10 novembre 2025, communes et opposables au défendeur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation du 17 mars 2026, soutenue à l’audience du 06 mai 2026 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires, la SARL […] et la SCI […] ont demandé au juge de déclarer les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 10 novembre 2025, communes et opposables au défendeur.
À l’appui de leur demande, ils ont soutenu que lors de la première réunion d’expertise, l’expert désigné a indiqué qu’il était nécessaire de mettre dans la cause la Sas […].
— ----------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, soutenues à l’audience du 06 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SAS […] a demandé au juge, outre la condamnation aux dépens des demandeurs, d’étendre les opérations d’expertise confiées à [F] [U] par ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens à son égard, sous ses plus expresses protestations d’usage et réserves de responsabilité.
À l’appui de sa demande, elle a indiqué que l’expert désigné a sollicité sa mise en cause.
— ----------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIVATION
1) sur l’extension de la mission expertale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans le prolongement de l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2025 l’expert judiciaire [F] [U] a indiqué lors de la réunion d’expertise en date du 06 février 2026 qu’il est nécessaire de procéder à l’appel en cause de la SAS […] dans la mesure où elle était titulaire d’un contrat de maintenance et a assuré la maintenance de la centrale. À ce titre, il est communiqué le contrat du 17 janvier 2019 (pièce 30) et les différents rapports de visite entre le 21 mai 2019 et le 26 juin 2025.
À cet égard, la SAS […] ne conteste pas ces éléments et ne s’oppose pas à sa mise en cause. Par conséquent, il convient de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance du 10 novembre 2025 ;
— joindre la présente instance enregistrée sous le N° RG 26/00017 à l’instance principale enregistrée sous le N° RG 25/00032.
2) sur le sort des dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 26/00017 à l’instance principale enregistrée sous le N° RG 25/00032 ;
Déclarons communes et opposables à la SAS […] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 novembre 2025 (RG N° 25/00032) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et ayant désigné [F] [U] en qualité d’expert ;
Invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que la SAS […] pourra solliciter auprès des autres parties qui interviennent dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à [F] [U] l’ensemble des pièces déjà produites ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire ;
Disons que l’expert judiciaire devra convoquer la SAS […] ainsi que son avocat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Mandons et ordonnons à tout commissaire de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le greffier Le président
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