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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OCDL “ OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS ” c/ S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS, S.A.S. CMBS - CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, S.A., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.M.A.B.T.P., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
23 Décembre 2025
N° RG 25/00466 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FXFE
Ord n°
S.A.S. OCDL “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS”
c/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS, S.M. A.B.T.P., S.A.S. CMBS – CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, S.A. ALLIANZ IARD
Le :
Exécutoire à :
Me C. BAILLY ([Localité 11])
Copies conformes à :
Me [Localité 7] ([Localité 11])
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OCDL “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS”
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°739.202.166 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES substitué par Me Carole ROBARD
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur de LE ROL GENIE CLIMATIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD
— assureur de LE ROL GENIE CLIMATIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
— assureur de SMAC
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
SMABTP
— assureur décennal de CMBS
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°775.684.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
S.A.S. CMBS – CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
dont le siège social est situé [Adresse 14] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°343.159.125 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°379.465.545 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
S.A. ALLIANZ IARD
— assureur CNR et DO
— Intervenante Volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PARDO
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 28, 29, 30 octobre 2025, la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur décennal de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, à la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur décennal de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, à la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMAC, à la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMBS, à la S.A.S. CMBS – CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et à la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 12 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la S.A. ALLIANZ IARD. Elle demande également de condamner la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS à lui communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2017 à 2025, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinzaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Par leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent les plus vives réserves et protestations quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. ALLIANZ IARD, intervenant volontairement, demande au juge des référés de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [L] [C] par ordonnance du 12 novembre 2024 à la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMAC, à la S.A.S. CMBS – CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, à la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMBS, à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur décennal de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE et à la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS.
Bien qu’assignées par acte remis à personne, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMAC, la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMBS, la S.A.S. CMBS – CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ IARD, qui démontre avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, en sa qualité de demanderesse dans l’instance initiale, est recevable et sera accueillie.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/284, n° minute 24/402).
La S.A.S. OCDL justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à ses contradicteurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, les sociétés SMAC et LE ROL GENIE CLIMATIQUE étant déjà parties aux opérations d’expertise, il est justifié d’attraire à ces opérations leur assureur respectif, à savoir la S.A. AXA France IARD, d’une part, et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part.
En outre, aux termes du compte rendu n°1 du 25 juin 2025, l’expert judiciaire a relevé la nécessité de diffuser les comptes rendus de chantier intéressant les phases de construction de « la charpente jusqu’aux plafonds suspendus » s’agissant du désordre relatif aux « bruits en provenance de la toiture » dénoncé par M. et Mme [V]. Il est donc à cet égard justifié d’attraire aux opérations d’expertise la S.A.S. CMBS – CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, qui est intervenue au titre du lot « charpente bois », cette dernière étant susceptible de voir sa responsabilité civile engagée, ainsi que son assureur la S.A. SMABTP, dont les garanties pourraient être mobilisées.
Enfin, l’expert judiciaire a relevé « qu’en pieds du doublage de la chambre, le taux d’humidité relative est de 13 % » et constaté « des traces de décollement de la peinture sont visibles ». Il en déduit qu’il est « nécessaire d’obtenir les plans de détails concernant les menuiseries en place et en particulier les coupes verticales, les plans de détails de l’étanchéité et du traitement des relevés et les plans bétons traitant des relevés sous menuiseries mais également sous habillage des façades au R.D.C. ». Or, il ressort des éléments du dossier que la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS est intervenue au titre du lot « cloisons doublages plafonds », de sorte qu’il existe un motif légitime à appeler cette dernière aux opérations d’expertise en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S. OCDL qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la production des attestations d’assurance :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la S.A.S. OCDL a un intérêt légitime à obtenir la communication des copies des polices d’assurance souscrites par la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS pour sa responsabilité légale décennale et, le cas échéant, pour sa responsabilité professionnelle pour les années 2017 à 2025.
En revanche, alors que ces pièces n’ont pas encore été demandées à la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS, il apparaît prématuré de lui enjoindre de les produire sous astreinte.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’injonction dans les termes du dispositif, sans qu’elle soit assortie d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A.S. OCDL, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (n° RG 24/284, n° minute 24/402) sont communes et opposables à la S.A. MMA IARD et à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur décennal de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, à la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMAC, à la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMBS, à la S.A.S. CMBS – CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et à la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A. MMA IARD et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur décennal de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMAC, la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMBS, la S.A.S. CMBS – CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, et la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » devra consigner la somme de 2 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Ordonnons à la S.A.S. LEGAL DENIS ET FILS de communiquer à la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » ses attestations d’assurance pour la responsabilité légale décennale et, le cas échéant, pour la responsabilité professionnelle pour les années 2017 à 2025,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS »,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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