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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/09532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09532
N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y2I
Minute :
E.P.I.C. SEINE [Localité 2] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [N] [D] [E]
Madame [F] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUËB
Copie délivrée à :
M. [D] [E]
Copie, pièces, délivrées à :
MME [T]
Le 9 Janvier 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Janvier 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE-[Localité 3] HABITAT, Office Public de Seine-[Localité 3] Habitat, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Thierry DOUËB, du même Cabinet
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [D] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [F] [T], demeurant chez M. [R] [M] – [Adresse 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2011 à effet au même jour, l’Office départemental de la Seine-[Localité 3], devenu l’établissement Seine-[Localité 3] Habitat a donné à bail pour une durée d’un mois renouvelable à Mme [P] [T] l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 1914, 50 francs révisable.
Mme [P] [T] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Mme [F] [T] a demandé le transfert du bail à son profit. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2025, l’établissement Seine-[Localité 3] Habitat a indiqué à Mme [F] [T] que le logement n’était pas adapté à sa composition familiale et que le transfert du bail ne pouvait avoir lieu.
Selon un procès-verbal du 14 mars 2025 un commissaire de justice s’est rendu à cette date dans les lieux objet du litige et a rencontré dans les lieux M. [N] [D] [E], qui lui a déclaré être l’ami de Mme [F] [T], fille de Mme [P] [T], et habiter dans les lieux avec elle depuis plusieurs semaines.
Une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, l’établissement Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— ordonner l’expulsion de Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E], sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner in solidum Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] au paiement :
o de la somme de 25 720,86 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due et arrêtée au mois de mai 2025 ;
o d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au contrat s’il s’était poursuivi et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— supprimer le délai de 2 mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
L’établissement Seine-[Localité 3] Habitat, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation, s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux et a actualisé la dette locative à la somme de 29 430,70 euros arrêtée au 7 novembre 2025.
Mme [F] [T], comparante, a indiqué que M. [N] [D] [E] était son petit ami mais qu’il ne vivait pas dans les lieux. Elle a demandé des délais de paiements et un délai pour quitter les lieux courant jusqu’à la fin de l’année 2025. Elle a déclaré être sans ressources, en recherche d’emploi, ne pas avoir d’autre dette et avoir déposé un dossier de surendettement. Elle a également déclaré vivre désormais chez son frère.
M. [N] [D] [E], assigné à personne, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 10 novembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte du constat établi par commissaire de justice le 14 mars 2025, de la sommation de quitter les lieux du 10 juin 2025, ainsi que de la remise à personne de l’assignation aux deux défendeurs que ces derniers occupent les lieux situés [Adresse 8].
Les défendeurs ne justifient pas d’un droit ou d’un titre pour occuper les lieux à la suite du décès de la locataire en titre le [Date décès 1] 2022, qui a entrainé la résolution du contrat de bail.
En conséquence, l’expulsion de Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
II. Sur les demandes relatives aux indemnités d’occupation
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Sur la demande à l’égard de Mme [F] [T]
En l’espèce, compte tenu du maintien dans les lieux de la défenderesse depuis le décès de la titulaire du bail et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner Mme [F] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du [Date décès 1] 2022, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, s’élève à la somme de 23 675,50 euros arrêtée au 28 février 2025, échéance de février 2025 incluse, et de 5 755,16 euros pour la période du 1er mars 2025 au 7 novembre 2025, échéance de d’octobre 2025 incluse.
Mme [F] [T] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande à l’égard de M. [N] [D] [E]
En l’espèce, il ressort du constat établi par commissaire de justice en date du 14 mars 2025 produit aux débats que M. [N] [D] [E] habitait du logement depuis quelques semaines à cette date. En outre l’assignation lui a été signifié à personne le 19 août 2025 à l’adresse du logement. Ces éléments permettent suffisamment d’établi qu’il se trouve occupant des lieux depuis le 1er mars 2025.
Dès lors, compte tenu du maintien dans les lieux du défendeur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner in solidum M. [G] [D] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mars 2025, date à laquelle il est établi qu’il a commencé à occuper les lieux et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit il sera condamné in solidum avec Mme [F] [T] à payer à l’établissement Seine-[Localité 3] Habitat la somme de 5 755,16 euros pour la période du 1er mars 2025 au 7 novembre 2025, échéance de d’octobre 2025 incluse.
III. Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’établissement Seine-[Localité 3] Habitat ne démontre aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient par conséquent de rejeter la demande.
IV. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [F] [T] demande des délais pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’année 2025, soit une date antérieure à celle du délibéré annoncé. Elle a donc bénéficié de fait de ce délai et la demande est devenue sans objet au jour où le juge statue.
Sa demande sera donc rejetée.
V. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [F] [T] est sans ressources et recherche un emploi mais elle déclare vouloir déposer un dossier de surendettement, le bailleur défendeur ne fait état d’aucune nécessité particulière.
En conséquence, Mme [F] [T] sera autorisée à régler sa dette selon les modalités rappelées au dispositif.
VI. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] à payer à [Localité 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Mme [F] [T] se trouve occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 7] depuis le [Date décès 1] 2022, date du décès de la locataire en titre Mme [P] [T] ;
DIT que M. [N] [D] [Z] se trouve occupant sans droit ni titre des mêmes lieux depuis le 1er mars 2025 ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’établissement Seine-[Localité 3] Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer à l’établissement [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du [Date décès 1] 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’au 28 février 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] à payer à l’établissement Seine-[Localité 3] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer à l’établissement [Localité 4] la somme de 23 675,50 euros arrêtée au 28 février 2025, échéance de février 2025 incluse, correspondant aux indemnités d’occupation du [Date décès 1] 2022 au 28 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] à payer à l’établissement Seine-[Localité 3] Habitat la somme de 5 755,16 euros correspondant aux indemnités d’occupation pour la période du 1er mars 2025 au 7 novembre 2025, échéance de d’octobre 2025 incluse ;
AUTORISE Mme [F] [T] à s’acquitter de la somme totale de 29 430,66 euros en 23 mensualités de 1279,59 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] à payer à l’établissement Seine-[Localité 3] Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [T] et M. [N] [D] [E] aux entiers dépens ;
La greffière La juge
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