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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 29 juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [L] [T]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4TC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 29 JUILLET 2025
❊
ORDONNANCE rendue le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq par Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :
Monsieur [L] [T]
né le 17 Mai 1978 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant 211 Impasse du Petit Roc – 19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
comparant en personne, assisté de Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Monsieur le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 23/07/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du 19/07/2025 du Dr [Y],
— la décision d’admission du 19/07/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 19/07/2025 du Dr [E],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 22/07/2025 du Dr [W] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 22/07/2025 et l’avis motivé en date du 24/07/2025 du Dr [E] indiquant la possibilité pour Monsieur [L] [T] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [L] [T] et son conseil en leurs observations le 29 Juillet 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Monsieur [L] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 19/07/2025 au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE. en raison d’idées suicidaires importantes avec un plan détaillé (avait contacté les pompes funèbres, écrit une lettre, donné une date). Le patient était non critique sur le passage à l’acte laissant penser à un risque imminent de mise à exécution de ce plan.
✧✧✧
A l’audience, Monsieur [L] [T] explique qu’il comprend les raisons de son hospitalisation, qu’il est heureux qu’il y ait eu une intervention pour le sauver, qu’il relativise ses problèmes ; il dit avoir signé une pierre tombale tant il allait mal, et ce deux jours avant son hospitalisation d’office, que le prestataire ne veut pas annuler la commande et a encaissé le chèque, il y en a pour 5500 euros, il savait que c’était pour lui, il a fait tout pour obtenir rapidement le monument, que l’intention suicidaire était évident, que pourtant le professionnel n’a averti personne, il s’agit de Monsieur [R] de l’établissement « Choix funèraire » ; la difficulté est que le psychiatre refuse de faire un certificat médical, alors que les pompes funèbres n’attendent que ce document ; il dit avoir versé 7000 euros dont 1500 euros pour le marbrier qui ont été remboursés, restant 5500 euros pour le monument non remboursés. Il souligne qu’il a peu eu l’occasion de voir des professionnels, le psychologue notamment qui est présent et manifestement disponible sans pour autant lui consacrer du temps. Il ne conteste pas l’hospitalisation, mais voudrait sortir rapidement, il doit faire des travaux dans sa maison vendue le 18 août, a vendu son entreprise et n’a plus de travail. Il veut cependant surtout être pris en charge à l’extérieur par des suivis programmés. Il admet sa problématique et est prêt à rester quelques jours encore si cela permet la mise en place de ses soins.
Maître Jacques VIGNAL expose que la procédure est régulière ; il indique qu’il va adresser à Monsieur [R] une lettre recommandée avec la décision du juge que le patient accepte qu’il communique à cette personne, afin que le problème se résolve amiablement, une procédure judiciaire pouvant à défaut être envisagée eu égard au vice du consentement et même à la non assistance à personne en danger vu la motivation manifestement morbide de Monsieur [L] [T] lors de la signature du devis.
✧✧✧
La procédure est régulière sur la forme.
Le trouble mental est caractérisé par des dérèglements et perturbations qui affectent le psychisme d’une personne et son fonctionnement. Une personne en crise suicidaire est envahie par des idées délirantes ou dépressives suivant les troubles sous-jacents, portant gravement atteinte à sa santé mentale au point de ne plus lui permettre d’aller spontanément vers une prise en charge adaptée alors que son état psychique nécessite en urgence des soins sous surveillance sécurisée et une évaluation psychiatrique.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [L] [T] a été hospitalisé dans le cadre d’une crise suicidaire avec une préparation méthodique de son passage à l’acte. Il est indiqué que le patient a finalement pu critiquer son geste après quelques jours d’hospitalisation. Cependant, il convient de s’assurer que le discours est authentique pour envisager une évolution des modalités d’hospitalisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [L] [T] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [T] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 29 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le ------------- à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [L] [T],
— Me Jacques VIGNAL,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M/Mme …………………………….,
— Tuteur/curateur : M/Mme …………………………………………..
Le Greffier
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