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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 20/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 20/01731 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEXA
N° Minute : 25/00557
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie BAYRAKCIOGLU subtituant Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] a établi le 3 mars 2020 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [C] [I], exerçant en qualité d’agent secteur encaissement, concernant un accident survenu le 4 décembre 2019.
Le certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2019.
Le 2 juin 2020, la [4] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 1er juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnelle.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 26 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté au cours de l’instruction ;
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision de prise en charge, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établi ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [I] le 4 décembre 2019 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail subséquents à cet accident ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 2 juin 2020 pour violation du principe du contradictoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la SAS [8] fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours lui étant octroyé afin qu’elle puisse consulter le dossier et faire des observations, compte tenu du fait qu’elle a clôturé son enquête administrative le 18 mai 2020.
La caisse indique que la société a été informée des différents délais octroyés par courrier du 17 mars 2020, réceptionné le 19 mars 2020 et a eu accès aux pièces du dossier, y compris les pièces jointes de l’enquête administrative.
Par courrier du 17 mars 2020, la caisse a notifié à la SAS [8] ce qui suit : « Votre dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail est complet en date du 5 mars 2020.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires (…)
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 15 mai 2020 au 26 mai 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 4 juin 2020. »
A ce titre, il convient de relever que la date figurant en fin de rapport comme date de clôture, à savoir le 18 mai 2020, chevauche le délai de consultation et d’observations de la société.
Ainsi, en clôturant l’enquête administrative le 18 mai 2020, soit pendant le délai de consultation et d’observations prévu pour la société, la caisse n’a pas respecté ce délai, en ce qu’il doit permettre la consultation de l’entier dossier à l’issue des investigations. Ce faisant, la [6] a violé le principe du contradictoire.
Par suite, l’inopposabilité à l’égard de la SAS [8] de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [I] sera prononcée.
Les demandes subsidiaires ne seront pas étudiées, le tribunal faisant droit à la demande principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
DÉCLARE inopposable à la SAS [8] la décision du 2 juin 2020 de la [4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail subi par Mme [J] [I] le 4 décembre 2019 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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