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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01931 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV32
Minute n° 25/00088
AFFAIRE : [S] [F] / S.A. MAISONS ET CITES
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [S] [F], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. MAISONS ET CITES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention datée du 26 février 2019 relative aux modalités, mises à disposition et financements de logements proposés au bénéfice des ayants-droits de l’ANGDM (l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs) et des actifs issus des Charbonnages de France dont le contrat de travail est porté par l’ANGDM, ainsi que leurs veufs et veuves, monsieur [D] [F] s’est vu attribuer le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9] es qualité d’ayant droit. MAISONS & CITES est propriétaire de cet immeuble. Monsieur [D] [F] est décédé le [Date décès 1] 2023. A son décès, madame [S] [F], sa fille, s’est maintenue dans le logement.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté l’occupation sans droit ni titre par madame [S] [F] des locaux situés [Adresse 5] à LOURCHES (59156) depuis le [Date décès 1] 2023, ordonné l’expulsion de madame [S] [F] dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [S] [F] à la somme de 451,30 euros outre frais d’assurance, condamné madame [S] [F] à verser à la S.A MAISONS & CITES cette indemnité à compter du 05 novembre 2023 et jusqu’à libération complète des lieux, et condamné madame [S] [F] à verser à la S.A MAISONS & CITES la somme de 5.643,79 euros, actualisée au 03 janvier 2025 au titre des indemnités d’occupation et frais d’assurance échus à cette date avec intérêt au taux légal, outre sa condamnation aux dépens de l’instance et à verser à la S.A MAISONS & CITES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à madame [S] [F] le 02 juin 2025.
Par requête reçue le 27 juin 2025, madame [S] [F] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 16 septembre 2025, madame [S] [F], représentée, sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux, et précise avoir fait appel du jugement en date du 04 juin 2025. Au sujet de sa situation, elle indique avoir 61 ans, percevoir le RSA et s’être maintenue dans le logement après le décès de ses parents, avec qui elle cohabitait. Elle ajoute avoir demandé un relogement et déposé un dossier de surendettement. Elle se réfère aux termes de sa requête, dans laquelle elle précise essayer de trouver un logement adapté à ses problèmes de santé et à ses ressources, et être suivie par Mme [W], travailleur social du département ainsi que Mme [X] de PrimeToit, auprès de qui elle indique honorer ses rendez-vous dans l’objectif de trouver une solution.
La S.A MAISONS ET CITES, représentée, demande le rejet de l’octroi de délai au bénéfice de madame [S] [F]. Elle indique que, du fait du décès des locataires, madame [S] [F] est occupante sans droit ni titre. Elle s’appuie sur ses écritures dans lesquelles elle argue de la mauvaise foi de la demanderesse, caractérisée par l’absence de régularisation de sa dette locative, qui s’élève à plus de 14.000 euros, et de son absence de demande de relogement, aucune solution concrète n’ayant abouti depuis. La S.A MAISONS & CITES sollicite également la condamnation de madame [S] [F] au règlement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, madame [S] [F] verse en procédure une attestation émanant de l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale de [Localité 7] datée du 19 décembre 2024, rédigée par [U] [W], travailleur social accompagnement global, indiquant que madame [S] [F] est accompagnée par le service, et a accepté les démarches entreprises vers un relogement et la résolution de ses difficultés actuelles. Le courrier énumère notamment les démarches suivantes : dossier de relogement dans le parc privé effectué, demande d’accompagnement logement spécifique en cours. Madame [S] [F] joint également une attestation de renouvellement départemental de demande de logement locatif social datée du 18 juin 2025, portant numéro de demande de logement social. L’attestation fait état d’une date de dépôt initial au 15 mars 2024, et du dernier renouvellement au 02 avril 2025. Est également produit un mail du 25 juin 2025 adressé par madame [U] [W] à madame [S] [F] lui présentant plusieurs liens vers des structures relatives à des logements sociaux et seniors, lui recommandant notamment le CLIC du valenciennois, à même de l’orienter vers d’autres structures. Madame [S] [F] verse en outre un email de confirmation de rendez-vous pris le jeudi 10 juillet 2025 à 08h30 avec l’ADIL Nord Pas de Calais, ainsi qu’une prise de rendez-vous le 10 juillet 2025 avec l’UDAF au sein de la Maison de la Justice et du Droit, précisant le motif « dossier de surendettement ».
S’agissant de ses revenus, madame [S] [F] verse une lettre de la CAF datée du 1er mars 2024 attestant du bénéfice du RSA, à hauteur de 534,82 euros pour le mois de février 2024.
La S.A MAISONS & CITES argue de la mauvaise foi de la demanderesse, qui n’a pas régularisé son indemnité d’occupation, s’élevant à 14.245,81 euros au 30 juin 2025, selon relevé de compte versé en procédure. Cette absence de versement n’est pas contestée. Elle ajoute que les démarches de relogement de madame [S] [F] n’ont pas abouti.
Il ressort des débats et des éléments versés en procédure que madame [S] [F] est suivie et accompagnée par la Direction de l’action sociale du Département du Nord, dans le but précis de trouver une solution de relogement, depuis 2024. Si aucune solution concrète n’est apparue à ce jour, les différentes pièces produites permettent de constater que madame [S] [F] s’inscrit dans une démarche active de relogement auprès des structures compétentes (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale, ADIL Nord Pas de Calais) qu’elle souhaite faire correspondre à sa situation financière, ainsi qu’à son état de santé. Madame [S] [F] a par ailleurs déposé sa première demande de logement social en date du 15 mars 2024, régulièrement renouvelée depuis.
S’il convient de souligner que madame [S] [F] n’a effectué aucun versement relatif à sa dette, elle souhaite s’inscrire dans une procédure de surendettement, pour laquelle elle a entrepris des démarches, afin de faire correspondre sa situation réelle à sa situation financière, madame [S] [F] ne percevant que le RSA comme revenu.
Ainsi, si madame [S] [F] n’apporte pas d’élément relatif à une perspective d’évolution de sa situation financière, ni de projet concret de relogement à ce jour, il convient de relever les importants efforts réalisés et les procédures actives de recours auprès des services sociaux dans lesquelles elle se situe, antérieures au jugement du 22 mai 2025, afin de pouvoir être relogée et exécuter la décision d’expulsion dont elle fait l’objet.
Par ailleurs, la S.A MAISONS & CITES est un bailleur social disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux de la demanderesse.
Dès lors, la situation personnelle et financière de madame [S] [F] justifie de lui octroyer un délai afin de quitter les lieux. Toutefois, en l’absence d’élément concluant quant à l’évolution de sa situation, et en l’absence de versement relatif au paiement de sa dette, ce délai ne pourra être de douze mois. Par conséquent, il convient de leur accorder un délai de six mois à compter 07 octobre 2025, soit jusqu’au 07 avril 2026, afin de quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [F], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre la S.A MAISONS & CITES et Madame [S] [F].
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter la S.A. MAISONS & CITES de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à madame [S] [F] un délai six mois pour quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9], à compter du 07 octobre 2025 ;
CONDAMNE madame [S] [F] d’une part et la S.A [Adresse 10] d’autre part au partage des dépens de la procédure ;
DEBOUTE la S.A MAISONS & CITES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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