Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00519 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Mr [W] [P]
né le 25 Août 1974 à [Localité 40]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [R] [P], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Mr [W] [P]
née le 07 Septembre 1981 à [Localité 40]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Z] [P], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Mr [W] [P]
née le 04 Décembre 1989 à [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
[Adresse 41]
[Localité 10]
Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : [A] [N], renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [F], absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[S] [P]
[R] [P]
[Z] [P]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30]
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 16 janvier 1951, Monsieur [W] [P] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([34]), devenues par la suite l’établissement public [27] ([25]), du 1er janvier 1968 au 31 janvier 1999.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti EMF ;
Electromécanicien ;
Electromécanicien de taille ;
Elève technicien ;
Elève stagiaire ;
Porion électromécanicien ;
Chef de quartier électromécanicien ;
Sous-Chef porion électromécanicien.
Par formulaire daté du 30 août 2016, Monsieur [W] [P] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurances Maladie des Mines ([13], ci-après la Caisse) pour un « syndrome interstitiel bilatéral des deux lobes supérieurs » au titre du tableau 25, attesté par un certificat médical initial établi le 13 janvier 2016 par le Docteur [Y] [T], pneumologue.
Le 8 mars 2017, l’AMM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 4 mai 2017, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 14 janvier 2016 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 950,38 euros.
Monsieur [W] [P] a, le 5 février 2019, introduit auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les [34], devenues par la suite l’EPIC [25], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat ([12]).
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [27] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [27] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Faute de conciliation, Monsieur [W] [P] a, selon requête déposée le 26 janvier 2021, attrait l’AJE, venant aux droits des [34], devenues l’EPIC [25], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [19] ([28]) de Moselle a été mise en cause.
Monsieur [W] [P] est décédé le 24 novembre 2021.
En tant qu’ayants droit de Monsieur [W] [P], Monsieur [S] [P] et Mesdames [R] [P] et [Z] [V] [P], respectivement son fils et ses filles, ont, selon requête déposée le 5 mai 2022, repris l’instance en lieu et place de leur père.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 novembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, LES CONSORTS [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], représentés par leur avocat, s’en rapportent aux conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 11 juillet 2023.
Dans leurs dernières écritures, ils demandent au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Assurance Maladie des Mines ([24]) ;
juger que la maladie professionnelle dont était atteint feu Monsieur [P] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [36] pour laquelle intervient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Par conséquent :
fixer au maximum la majoration des indemnités dont aurait dû bénéficier feu Monsieur [P] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
fixer la réparation des préjudices complémentaires comme suit :
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….15 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales………………………….20 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément………………………………………………………….10 000 euros.
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Représentés par leur avocat, ils ajoutent à l’audience ne pas demander l’imputabilité du décès de leur père.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense remises à l’audience.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter les ayants droit de Monsieur [W] [P] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter les ayants droits de Monsieur [W] [P] et l’AMM de leurs demandes d’indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
rejeter la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
La [18], intervenant pour le compte de la [21], régulièrement représentée à l’audience par Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet, a transmis ses conclusions le 30 juin 2021.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [27] ([12]) ;
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [W] [P] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros ;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [P] ;
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [P] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 25A2 de Monsieur [W] [P] ;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat intervenant pour la compte (lire le compte) de la Société [25] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 26 janvier 2021 par Monsieur [W] [P] de son vivant est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 26 mars 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
La requête de reprise d’instance déposée le 5 mai 2022 par les consorts [P] est, elle aussi, recevable, ce qui n’est pas non plus contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [25] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [29] agit pour le compte de la [17] ([20]) – [14] ([13]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [29], agissant pour le compte de la [21], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [33], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;
la conscience de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [W] [P] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A2 (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite » – Silicose chronique)
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [W] [P] au cours de sa carrière aux [34], devenues [26] Il indique au contraire que l’ANGDM a reconnu l’exposition au risque de ce salarié pendant 28 ans et 2 mois, par une attestation datée du 19 octobre 2016, et ainsi que la condition d’exposition au risque est bien remplie.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [27] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il estime que les [34], puis les [25], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, LES CONSORTS [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P] rappellent à juste titre que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Ils expliquent que les [25] avaient conscience du danger auquel il exposait ses salariés, compte tenu des moyens importants à sa disposition : leur propre médecine interne du travail, leur propre centre de recherche (le CERCHAR), leurs services de sécurité sociale, des structures hospitalières, des ingénieurs issus de l'[Localité 31] des mines et de l’école [39].
Ils ajoutent que cette conscience du danger a été revendiquée par les [34], devenues [25], dans un jugement rendu par le TASS de la Moselle en date du 30 mars 2012 (WILLIGSECKER c/ [12]).
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LES CONSORTS [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], font valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estiment que les [34] n’ont pas respecté cette réglementation. Ils évoquent notamment, à l’appui de leurs dires, les éléments suivants : les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisant, la foration à sec était presque généralisée alors que le pourcentage de silice était souvent supérieur à 5,00 %, les prélèvements de poussières étaient très souvent biaisés, la prévention collective n’étaient pas efficace car les buses se bouchaient de manière récurrente, le personnel n’était pas mis à l’abri car il était exposé aux bouchons de tir et aux poussières de havage, les normes d’empoussièrement ne respectaient pas les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, et l’instruction de 1956 n’a pas été diffusée ou expliquée aux mineurs.
Ils ajoutent que leur père n’a été ni formé ni informé de la nocivité des poussières inhalées.
Ils indiquent que leur père n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé, versent aux débats les témoignages de Messieurs [L] [D], [X] [M] et [U] [J], et font référence à des jugements et arrêts qui ont reconnu la faute inexcusable des [34] dans le cadre de la silicose.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [34], puis les [25], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [25] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [W] [P] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, aux puits [Localité 32], au puits [VW] et à l’UE de [Localité 38]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, à l’installation de radio diagnostic pour le suivi des salariés, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore aux connaissances que devaient avoir acquis les mineurs avant de quitter le quartier-école en fin de formation. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [B] et [CK] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il fait valoir que les attestations particulières produites par les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], ont un caractère lacunaire, peu ou pas circonstancié, général, peu probant et stéréotypé.
Il considère en outre que les quatorze attestations générales produites doivent être écartées des débats, puisqu’elles ne concernent pas la situation personnelle de Monsieur [W] [P].
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que ces derniers ont rempli leur obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal indique que les quatorze témoignages produits et auxquels fait référence l’AJE sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [W] [P] a connu les mêmes conditions de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [L] [D], [X] [M] et [U] [J] ont été collègues de travail de Monsieur [W] [P], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations particulières de Messieurs [L] [D], [X] [M] et [U] [J] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mises en avant l’absence de protection, l’absence de mise à disposition des masques dans le service, l’absence de remarque de la hiérarchie sur le non port du masque ou sur la nécessité de porter le masque, l’absence d’information ou de formation sur la nocivité des poussières inhalées, la saturation de l’atmosphère et la nécessité de souffler les habits à l’air comprimé avant de remonter au jour.
Il ressort des attestations que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [34], puis les [25], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [W] [P] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages de Messieurs [B] et [CK] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [W] [P], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux [25] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], rapportent la preuve de la défaillance de l’employeur de ce dernier à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [W] [P] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [25], anciennement [34], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [P] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [P] un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 14 janvier 2016 et lui attribué une indemnité en capital de 1 950,38 euros.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [W] [P], sans que cette majoration ne puisse excéder 1 950,38 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à la succession de Monsieur [W] [P] par la [29], agissant pour le compte de la [21].
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, [37] [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], font état des souffrances physiques de leur père du fait de sa maladie. Ils font également état des souffrances morales de ce dernier, résultant de sa connaissance de son exposition à la silice et de la crainte d’une aggravation de sa maladie. Ils mentionnent encore l’existence d’un préjudice d’agrément, au regard des conséquences importantes de la maladie sur la qualité de vie de leur père, et notamment sur ses activités sportives et de loisirs qu’il ne pouvait plus pratiquer. Ils produisent des témoignages de proches pour étayer leurs demandes indemnitaires.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], ne peuvent réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales de leur père pour la période antérieure à la consolidation, en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient que les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], n’apportent pas la preuve de souffrances physiques et morales de leur père postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice moral évolutif, ou encore d’un préjudice d’agrément.
Il considère que l’attestation de Madame [R] [P] doit être écartée, puisque cette dernière est demanderesse à l’instance.
La CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
le préjudice sexuel ;
le préjudice esthétique temporaire ;
le préjudice d’établissement ;
le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], sont recevables en leur demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par leur père, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], demandent l’indemnisation des préjudices suivants :
15 000 euros au titre du préjudice physique ;
20 000 euros au titre du préjudice moral ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], indiquent qu’il n’y a plus lieu de distinguer le préjudice ante-consolidation et le préjudice post-consolidation, mais ils ne précisent pas le montant d’indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation.
Il y a donc lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont ils font fait état pour leur père ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [W] [P] était atteint depuis l’âge de 65 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 %.
Les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], produisent le compte rendu du scanner thoracique du 14 décembre 2015 (pièce n° 16), mais cette pièce médicale est antérieure à la date de consolidation (voir supra sur les souffrances endurées avant consolidation) et ne fait pas état de souffrances physiques. Les explorations fonctionnelles respiratoires datent quant à elles du jour de la consolidation (13 janvier 2016).
Ils produisent également la proposition de rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 16 janvier 2017. Il est relevé, au titre des doléances, « une marche lente à plat sans souci, mais [une] montée de côte difficile déclenchant la dyspnée, ou à partir du 2ème étage », et « s’occupe de son potager mais de plus en plus difficilement ». Les conclusions mettent en avant une « silicose chronique, sans répercussion fonctionnelle ».
Toutefois, le certificat médical établi le 6 février 2020 par le Docteur [G] [C], médecin généraliste (pièce n° 11), indique que Monsieur [W] [P] « présente une dyspnée au moindre effort avec une silicose reconnue pour l’instant à 5% en cours de suivi ».
Les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], versent également aux débats trois attestations de témoin (pièces n° 12 à 14).
Le tribunal précise que le fait que Madame [R] [P] soit demanderesse à l’instance n’est pas de nature à priver son témoignage de force probante, dans la mesure où celui-ci, déjà produit par Monsieur [W] [P] dans sa requête introductive d’instance, a pour seul but de faire état des souffrances de son père constatées de son vivant. Ainsi, l’article 1363 du code civil disposant que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » n’est pas violé.
Les attestations de témoin de Madame [R] [P], de Madame [I] [K] et de Monsieur [X] [O] (pièces n° 12 et 14), respectivement sa fille, sa compagne et un voisin, mettent en avant le fait que Monsieur [W] [P] était diminué physiquement, essoufflé au moindre effort et très rapidement, et travaillait avec difficulté dans son potager parce qu’il devait passer beaucoup de temps assis pour récupérer.
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [W] [P] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 5 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29], agissant pour le compte de la [21], devra verser cette somme à la succession de Monsieur [W] [P].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [P] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Les attestations de témoin versées aux débats ne font pas état de souffrances morales.
Cependant, les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], produisent un certificat médical établi le 6 février 2020 par le Docteur [G] [C], médecine généraliste (pièce n° 11), indiquant que Monsieur [P] « est très anxieux pour son avenir d’autant plus qu’il a vu son père mourir de la silicose et que son frère souffre de la silicose et de l’amiante aussi ».
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [W] [P] souffrait également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 30, et a vu son père mourir de la silicose.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [W] [P] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La [29], agissant pour le compte de la [21], devra verser cette somme à la succession de Monsieur [W] [P].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou qu’il est contraint de limiter.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, les attestations de témoin versées aux débats évoquent le bricolage, la marche, la randonnée, le jardinage, l’entretien du potager et le VTT, mais aucun élément ne permet de caractériser une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Toutefois, Madame [R] [P] ajoute que Monsieur [W] [P] « faisait parti d’une association sportive et culturel de la commune où il était apprécié pour ses compétences dans le domaine de l’organisation et de la technique », et qu’ « au fur et à mesures des années il en faisait de moins en moins puis il a arrêté le bénévolat à l’association ».
Dès lors, le préjudice d’agrément de Monsieur [W] [P] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 1 000 euros.
La [29], agissant pour le compte de la [21], devra verser cette somme à la succession de Monsieur [W] [P].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la [29], agissant pour le compte de la [21], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [29], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [W] [P].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser aux consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la reprise d’instance des consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], ainsi que leurs demandes recevables ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [29], agissant pour le compte de la [22] ;
DIT que la maladie professionnelle « syndrome interstitiel bilatéral des deux lobes supérieurs » suivant certificat médical initial du 13 janvier 2016, déclarée par Monsieur [W] [P] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [27] venant aux droits des [35], son employeur ;
ORDONNE à la [29] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [W] [P], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00 %, à effet du 14 janvier 2016, dans la limite de 1950,38 euros ;
DIT que cette majoration sera versée directement à la succession de Monsieur [W] [P] par la [29], agissant pour le compte de la [21] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [P] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25) de la manière suivante :
5 000 euros au titre du préjudice physique ;
20 000 euros au titre du préjudice moral ;
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
TOTAL : 26 000 euros.
DIT que la [29], agissant pour le compte de la [21], devra verser cette somme de 26 000 euros (vingt-six mille euros) à la succession de Monsieur [W] [P] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [27], anciennement [35], à rembourser à la [29], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [27], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [27], à verser aux consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [P], la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Sanction ·
- Protection
- Image ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Accès ·
- Support matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- International ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Réalisation ·
- Famille ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Construction ·
- Piscine ·
- Clerc ·
- Fonds de commerce ·
- Resistance abusive ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automatique ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Prolongation
- Dessin de tissus ·
- Dessin ·
- Originalité ·
- Tissu ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Fleur ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Créance ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Facture ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Titre
- Associations ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Activité ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.