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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 19/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/00364 – N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4
Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/00364 – N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4
N° de MINUTE : 25/01265
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présent et assisté par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G749
DEFENDEUR
Société [19]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1134
[17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET [Localité 12], Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me [U] [B],
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/00364 – N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 20 mai 2022 rendu sous la référence RG n° 20/01310 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2020 et :
— dit que la SAS [19] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [G] [C] survenu le 6 octobre 2017;
— débouté M. [G] [C] de sa demande de majoration de rente ;
— ordonné la majoration du capital versé à M. [G] [C] par la [14] au maximum légal ;
— alloué à M. [G] [C] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [G] [C] confiée au Docteur [Y] [K],
— condamné la SAS [19] à rembourser à la [14] toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l’avance à M. [G] [C] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
— condamne in solidum la SAS [19] et la SAS [9] à payer à M. [G] [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [W] [I] en remplacement du docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023, notifié aux parties par lettre du 22 mai.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a, notamment :
fixé l’indemnisation de M. [G] [C] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail du 6 octobre 2017 comme suit :5000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
3186 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
2000 euros au titre du préjudice sexuel ;
débouté M. [G] [C] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte de salaire, du préjudice de baisse de la pension de retraite, des frais de prothèse dentaire ;dit que la [14] versera les sommes allouées à M. [G] [C] au titre de la réparation de ses préjudices ;ordonné un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent confié au docteur [W] [I].
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de dépôt du rapport. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2024, les parties n’étant pas en état. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions complémentaires, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] [C], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de condamner solidairement la société [20] et la SAS [9] à lui verser la somme de 12 480 euros en réparation de ses préjudices moral et physique endurés après consolidation ainsi que la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense après dépôt du rapport d’expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la SAS [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11200 euros,
— rappeler que la provision de 5000 euros allouée sera déduite et que les sommes seront avancées par la [16],
— débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter le demandeur ou toute autre partie du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [9], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de :
— débouter le demandeur de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
— juger que celui-ci est de 5000 euros,
— ordonner la compensation entre l’indemnisation allouée à ce titre et la provision,
— débouter le demandeur de ses autres demandes.
Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [15] ([16]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation du DFP,
— rappeler que la [16] avancera les sommes allouées dont elle récupérera le montant sur l’employeur,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dont est saisi le tribunal
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En l’espèce, les conclusions déposées par le demandeur comprennent des développements relatifs notamment aux préjudice physique et moral après consolidation mais ne reprend au dispositif que la demande à hauteur de 12 480 euros, sur laquelle il appartient au tribunal de statuer.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’ est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert retient, sur la base du barème de droit commun, au titre des séquelles imputables de manière directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 6 octobre 2017, un déficit fonctionnel permanent global de 8 % compte tenu de :
— la perte d’une incisive non remplacée (D12) 1%
— cicatrices sans particularité : néant
— douleurs permanentes avec déficit de la flexion-extension du premier métatarsien droit de manière discrète : 4 %
— état douloureux avec prise en charge par le centre antidouleur : 3 %.
Au regard des conclusions de l’expert, il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 12 480 euros.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La somme de 5000 euros allouée à titre de provision par la cour d’appel “à valoir sur l’indemnisation de son préjudice” vient en déduction des sommes allouées par le tribunal au titre de la liquidation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [19] et la SAS [9], parties perdantes, supporteront les dépens.
En application de l’article 700 du même code, la SAS [19] et la SAS [9] seront solidairement condamnées à versera à M. [G] [C] la somme de 2000 euros.
Un appel étant en cours sur la liquidation des préjudices et l’exécution provisoire ayant été ordonnée sur les autres préjudices, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur la somme allouée au titre du DFP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [G] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent à 12 480 euros,
Rappelle que la [14] versera les sommes allouées à M. [G] [C] et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur,
Met les dépens à la charge de la SAS [19] et la SAS [9],
Condamne solidairement la SAS [19] et la SAS [9] à verser la somme de 2000 euros à M. [G] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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