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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 juin 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTXO
Copie certifiée conforme
le 19/06/2025
à
Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.C.I. ROBIN BEAUTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LA TABLE DES PLAISIRS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, la SCI ROBIN BEAUTE a consenti un bail commercial à la SARL LA TABLE DES PLAISIRS sur un local commercial, sis [Adresse 2] à Dinard, pour un loyer annuel de 12.240 euros TTC.
La société LA TABLE DES PLAISIRS n’ayant pas respecté certaines de ses obligations figurant dans le contrat de bail commercial, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 1er février 2025, pour un montant de 3.986,91.
Le preneur à bail n’ayant pas régularisé sa situation, la SCI ROBIN BEAUTE l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, suivant acte du 14 mars 2025.
Dans son assignation, le demandeur sollicite du juge des référés qu’il :
— constate la résiliation du bail commercial consenti par la SCI ROBIN BEAUTE à la SARL LA TABLE DES PLAISIRS, par acte sous seing privé en date du 1er avril 2021, à la date du 1er mars 2025,
— dise que la société LA TABLE DES PLAISIRS, est occupante sans droit ni titre des lieux loués par la SCI ROBIN BEAUTÉ,
— ordonne son expulsion ainsi que celle de toute personne de son chef et de ses objets immobiliers avec si besoin l’aide de la force publique,
— condamne la société LA TABLE DES PLAISIRS à payer à la SCI ROBIN BEAUTE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié de 3.114 € TTC par mois et ce à compter du 1er mars jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— condamne à titre provisionnel, la société LA TABLE DES PLAISIRS à payer à la SCI ROBIN BEAUTE, la somme de 5.527,40 € TTC, à titre d’arriérés de loyers,
— condamne la SARL LA TABLE DES PLAISIRS en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement et des frais exposés à l’occasion de la présente procédure ainsi qu’à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute la SARL LA TABLE DES PLAISIRS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à intervenir.
L’assignation en référé a été signifiée à la SARL LA TABLE DES PLAISIRS conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience du 22 mai 2025.
Motifs de la décision
1. Sur le constat de la résiliation du bail
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit. L’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne s’impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins.
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu entre la SCI ROBIN BEAUTE et la SARL LA TABLE DES PLAISIRS le 1er avril 2021 comprend une clause résolutoire rédigée comme suit : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, Imposition, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail (ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, si les biens loués dépendent d’un Immeuble soumis à ce régime), ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet contenant mention de la présente clause et faisant état de ce délai, le bail à intervenir sera résilié de plein droit »
La SCI ROBIN BEAUTE sollicite sur le fondement de la clause résolutoire susmentionnée que la résiliation du bail commercial soit constatée et qu’il soit déclaré que le preneur à bail est occupant sans droit ni titre des lieux loués. Elle sollicite en outre son expulsion.
Elle soutient qu’un commandement de payer a été délivré au preneur à bail en date du 1er février 2025. Elle ajoute que la SARL LA TABLE DES PLAISIRS, qui disposait d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation, n’a pas réglé sa dette, notamment les loyers des mois de janvier et février 2025.
*
Il est établi que le preneur à bail n’a pas respecté ses obligations de règlement des loyers ainsi que de la taxe foncière. Cette inexécution emporte acquisition de la clause résolutoire, laquelle a donné lieu à un commandement de payer resté infructueux face à l’absence de règlement de la part de la SARL LA TABLE DES PLAISIRS.
Dès lors, il entre dans la compétence du juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent, la résiliation du bail commercial de plein droit.
2. Sur l’expulsion du preneur à bail
L’article 834 du code de procédure civile retient que le juge des référés peut prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il est admis que l’existence d’une contestation sérieuse suppose une contestation claire et serieusement soutenue Il faut que cette contestation soit suffisamment credible pour faire douter de l’evidence de la situation dont se prevaut le demandeur.
En l’espèce, la partie demanderesse demande qu’il soit constaté que le preneur à bail est occupant sans droit ni titre des lieux loués et que son expulsion soit ordonnée.
Il résulte de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial que si, dans l’hypothèse d’une résiliation de plein droit consécutive à l’acquisition de la clause résolutoire, « le LOCATAIRE se refusait à quitter les lieux loués, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande Instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes ».
*
Dès lors que le preneur à bail n’a exécuté les obligations dont il est débiteur, n’a pas régularisé sa situation en dépit d’un commandement de payer et s’est maintenu dans les locaux malgré la résiliation du bail intervenue le 1er mars 2025, il sera constaté que la SARL LA TABLE DES PLAISIRS est occupant sans droit ni titre du local commercial.
La mesure d’expulsion en cas de résiliation du bail étant entré dans le champ contractuel accepté par les parties, il n’existe pas de contestation sérieuse quant au prononcé de cette mesure.
Par conséquent, l’expulsion de la SARL LA TABLE DES PLAISIRS sera ordonnée.
2. Sur la condamnation du preneur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI ROBIN BEAUTE sollicite la condamnation du preneur à bail au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.114 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués. Elle précise que le loyer mensuel s’élève à 1.038 euros TTC.
Le bail commercial conclu entre les parties prévoit une clause pénale, laquelle stipule qu'« afin de garantir au BAILLEUR la récupération effective et immédiate des lieux loués, le LOCATAIRE, dans le cas où il se maintiendrait indûment dans les lieux loués à la cessation de la location, versera au BAILLEUR une indemnité forfaitaire par jour de retard égale à trois fois le loyer quotidien. Sera considérée comme jour de retard toute occupation, pour quelque cause que ce soit, du lendemain de la cessation de la location jusqu’au jour de la restitution des clés après déménagement complet.
*
Dès lors que le preneur n’a pas réglé deux échéances de loyers en 2025, outre le solde de loyer de décembre 2024, il sera constaté que la clause pénale est acquise.
L’obligation de régler les loyers et taxes mise à la charge du preneur et acceptée par lui lors de la conclusion du bail commercial permet de retenir son caractère non sérieusement contestable.
Par conséquent, conformément à l’article 835 du code de procédure civile, la SARL LA TABLE DES PLAISIRS sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié, soit 3.114 € TTC par mois et ce à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
3. Sur la condamnation du preneur au paiement d’une provision au titre des arriérés des loyers
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties prévoit une clause pénale, laquelle stipule qu'« en cas de non paiement de toute somme due à son échéance, et sans qu’il soit besoin d’une notification préalable, le LOCATAIRE devra en sus :
— les frais et honoraires exposés par le BAILLEUR pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues,
— et une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi, par le BAILLEUR, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire et ce sans préjudice de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ».
A ce titre, la SCI ROBIN BEAUTE sollicite une provision de 5.527,40 euros, à titre d’arriéré de loyer, à savoir :
— 3.986,91 euros, au titre de la dette locative au 1er février 2025,
— 1.038,00 euros, au titre du loyer du mois de mars échu avant la constatation de la résiliation du bail
— 502,49 euros, au titre de la majoration applicable de 10 %.
Dès lors que l’obligation de régler les dettes locatives s’inscrit dans un cadre contractuel accepté par le preneur et qu’il n’a pas respecté les obligations dont il est débiteur, il y a lieu de retenir que son obligation n’est pas contestable.
La clause pénale étant acquise, le preneur à bail sera condamné à verser une provision de 4.489,40 €, au titre des arriérés de loyers échus au 1er mars 2025, le mois de mars faisant d’une indemnité d’occupation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial consenti par la SCI ROBIN BEAUTE à la SARL LA TABLE DES PLAISIRS, par acte sous seing privé en date du ler avril 2021, à la date du ler mars 2025 ;
Constatons que la société LA TABLE DES PLAISIRS est occupante sans droit ni titre des lieux loués par la SCI ROBIN BEAUTÉ depuis le 1er mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société preneuse à bail ainsi que de toute personne de son chef et de ses objets immobiliers, avec si besoin l’aide de la force publique ;
Constatons l’acquisition de la clause pénale issue du bail commercial du 1er avril 2021 ;
Condamnons la SARL LA TABLE DES PLAISIRS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié, soit 3.114 € TTC par mois et ce à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
Condamnons la société LA TABLE DES PLAISIRS à payer à la SCI ROBIN BEAUTE la somme de 4.489,40 € TTC, au titre des arriérés de loyers échus au 1er mars 2025 ;
Condamnons la SARL LA TABLE DES PLAISIRS en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement et des frais exposés à l’occasion de la présente procédure ainsi qu’à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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