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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE c/, [K]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/02797 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRPL
Grosse délivrée
à Me Francis DEFFRENNES
Expédition délivrée
à Madame, [F], [K]
le
DEMANDERESSE:
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE:
Madame, [F], [K]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme, [F], [K] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi, [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°50469610237, celle-ci a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 25 870 euros remboursable par 85 mensualités de 371,88 hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,38 %.
Les fonds ont été débloqués le 30 avril 2020.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme, [F], [K] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme, [F], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer son action recevable,
— à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Mme, [F], [K] à lui payer la somme de 16 098,40 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 25 octobre 2023,
subsidiairement la somme de 25 870,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements versés, et 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
très subsidiairement, à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, et dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— condamner Mme, [F], [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle actualise la dette à hauteur de 12 048,2 euros au 26 janvier 2026. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délai.
Mme, [F], [K], valablement assignée a comparu à l’audience. Elle fait état de sa situation financière et sollicite des délais de paiement.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. En effet, il convient de relever que par jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 février 2023 un plan de surendettement a été réformé, et ce alors même que le 28 décembre 2021 la commission de surendettement proposait un plan de rééchelonnement, constituant le point pour déterminer le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Mme, [F], [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L. 141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
a) sur la consultation tardive du FICP
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il est constant que la consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur pour les crédits. Le contrat accepté par l’emprunteur devenant parfait à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de 7 jours (C. consom., art. L. 312-24, anciennement L. 311-16), la consultation du FICP doit donc intervenir dans ce délai de 7 jours.
En l’espèce si la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le FICP, la juridiction constate à la lecture du document qu’elle produit pour attester de la consultation du FICP qu’elle n’a interrogé le FICP que le 30 avril 2020 soit plus de 7 jours par rapport au contrat de prêt souscrit le 1er avril 2020.
Dès lors, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
b) sur le défaut de vérification suffisante de la solvabilité
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
En produisant des bulletins de paie, une attestation de la CAF et un avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2019, le demandeur produit un nombre insuffisant de pièces d’informations relative à la situation financière de Mme, [F], [K]. En effet, il n’est versé aucune pièce justificative sur les charges du défendeur.
Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [Q], [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25 870 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, soit la somme de 15 660,52 euros, un dernier décompte actualisé étant produit à l’audience (avec un versement de 450 euros le 26 janvier 2026), ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme, [F], [K] au paiement de la somme de 10 209,48 euros (soit 25 870 euros – 15 660,52 euros).
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme, [F], [K] sollicite des délais de paiement. Elle fait état de sa situation financière à l’audience : elle bénéficie d’un emploi (CDI) avec un revenu mensuel de 2 000 euros net. Elle a trois enfant à charges et indique être en couple (PACS, son partenaire bénéficiant également d’un emploi). Elle fait état d’un loyer de 1 600 euros. Elle s’engage à verser 450 euros par mois pour rembourser sa dette.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à la demande de délai.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 23 mois et d’autoriser Mme, [F], [K] à se libérer par mensualités de 450 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [F], [K] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par le demandeur ce dernier ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50469610237 en date du 1er avril 2020, signé entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et Mme, [F], [K] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°50469610237 en date du 1er avril 2020, signé entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Mme, [F], [K] ;
CONDAMNE Mme, [F], [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 209,48 euros au titre du capital restant dû, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Mme, [F], [K] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 450 euros chacune, étant précisé que la 23ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [F], [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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