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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2026, n° 25/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 27 Mars 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 25/03109 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4N6
JUGEMENT DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE
AFFAIRE :
Yamina BERIACHE épouse ZOURGUI
C/
ZOURGUI Zakaria
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
— Mme BERIACHE
— M. ZOURGUI
— Me KABORE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Yamina BERIACHE épouse ZOURGUI, née le 03 Mai 1977 à EL KARIMIA (ALGERIE), de nationalité Francaise, demeurant 15 avenue des Champs Lasniers – 91940 LES ULIS
représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3920 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur Zakaria ZOURGUI, né le 02 Octobre 1975 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant 22 avenue des Champs Lasniers – 91940 LES ULIS
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Cadre-greffier
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Les époux Madame BERIACHE Yamina et ZOURGUI Zakaria se sont mariés à SETIF (ALGÉRIE) le 23 février 2015 sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
Lina née le 19 août 2016 à ORSAY.
Par requête en date du 26 août 2018, enregistrée au greffe le 5 octobre 2018, Madame BERIACHE Yamina épouse ZOURGUI a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a statué comme suit :
— AUTORISONS Madame BERIACHE Yamina épouse ZOURGUI à faire assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce lui rappelant qu’aux termes des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile, « si l’époux n’a pas usé de l’autorisation d’assigner dans les TROIS MOIS du prononcé de l’ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de VINGT SEPT MOIS, l’assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Tribunal à l’expiration des trente mois, les mesures provisoires seront caduques » ;
— RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— ATTRIBUONS à Madame BERIACHE Yamina épouse ZOURGUI la jouissance du domicile conjugal, location située 15, avenue des Champs Lasniers aux ULIS et des meubles meublants ;
— CONSTATONS que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant est confié en commun aux deux parents ;
— FIXONS la résidence de l’enfant chez Madame BERIACHE Yamina épouse ZOURGUI ;
— RÉSERVONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur ZOURGUI Zakaria à l’égard de l’enfant ;
— FIXONS à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur ZOURGUI Zakaria à Madame BERIACHE Yamina épouse ZOURGUI d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et an tant que de besoin l’y condamnons.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 29 juin 2021, Mme Yamina BERIACHE a fait assigner M. Zakaria ZOURGUI devant ce tribunal aux fins de séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel rendu la décision suivante :
— PRONONCE la séparation de corps des époux ;
— CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Mme Yamina BERIACHE et M. Zakaria ZOURGUI sur Lina ;
— FIXE la résidence habituelle de Lina au domicile de Mme Yamina BERIACHE ;
— DIT n’y avoir lieu à accorder à M. Zakaria ZOURGUI un droit de visite et d’hébergement ;
— RAPPELLE que les parents peuvent s’entendre pour organiser amiablement un droit de visite et d’hébergement ;
— FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser M. Zakaria ZOURGUI à Mme Yamina BERIACHE pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— CONSTATE l’impossibilité à appliquer les dispositions relatives à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
— ÉCARTE les dispositions relatives à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
— CONDAMNE Mme Yamina BERIACHE au paiement des dépens recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par assignation du 16 mai 2025, enregistrée au greffe le 22 mai 2025, Madame BERIACHE Yamina épouse ZOURGUI a sollicité la conversion du jugement en séparation de corps daté du 13 juillet 2022 en jugement de divorce.
Aux termes de celle-ci, Madame BERIACHE Yamina-en ayant conservé le bénéfice de ses termes- forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
— Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents sur l’enfant commun,
— Fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa maman,
— Fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun,
— Ordonner qu’il est fait application des dispositions de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
— Ordonner que la pension alimentaire sera réévaluée chaque année en application de la formule habituelle,
— Attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
— Attribuer à l’épouse le droit au bail portant sur le domicile conjugal,
— Prononcer la conversion de plein droit de la séparation de corps en divorce des époux BERIACHE en application de l’article 306 du code civil; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur ZOURGUI Zakaria né le 2 octobre 1975 à Constantine (Algérie) et de Madame BERIACHE Yamina née le 3 mai 1977 à El Karimia (Algérie), célébré le 23 février 2015, devant l’officier de l’état civil de Sétif ( Algérie ), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Déclarer recevable la demande en divorce de Madame BERIACHE Yamina pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 11 juin 2018,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il n’avait pas comparu lors de la tentative de conciliation.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Évry.
La procédure a été clôturée à l’audience du 2 octobre 2025 et plaidée à l’audience du 27 novembre 2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 27 mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
ORDONNE la conversion du Jugement en séparation de corps en Jugement de divorce,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 23 février 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de, [Localité 1] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame, [I], [D]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2] (ALGÉRIE)
Monsieur, [M], [J]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 3] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 16 mai 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux,
DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à la jouissance de l’ancien domicile conjugal, sis, [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 2], [Localité 5],
ATTRIBUE à Madame, [I], [D] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis à, [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 2], [Localité 5] sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée en commun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame, [I], [D],
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [M], [J],
FIXE à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur, [M], [J] à Madame, [I], [D], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame, [I], [D] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l,'[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur, [M], [J] à Madame, [I], [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur, [M], [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame, [I], [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur, [M], [J] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 6],-[Localité 7],
[Adresse 3],
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 25/03109 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4N6
27 Mars 2026
DESTINATAIRE
Mme, [I], [D] épouse, [J],
[Adresse 4],
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 6],-[Localité 7],
[Adresse 3],
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 25/03109 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4N6
27 Mars 2026
DESTINATAIRE
M., [J], [M],
[Adresse 5],
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois),.
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