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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 19 mars 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ4J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Mars 2026
[A]
C/
[Q]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 26 Janvier 2026 ;
PRESIDENT : M. Sébastien LIM
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
Date des débats : 26 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 03 Octobre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 19.03.26
à Maître Nathalie AMOUEL
Maître Isabelle RUELLAN
Exécutoire délivré le 19.03.26
à Maître Nathalie AMOUEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2012, Monsieur [I] [Q] a donné à bail à Monsieur [L] [A] un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 520,00 euros, et 160 euros de provisions sur charges.
Suivant ordonnance du 09 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a entre autres dispositions :
— constaté l’abandon du logement sis à [Localité 2], [Adresse 6] (appartement 304), donné en location par Monsieur [I] [Q] à Monsieur [L] [A],
— constaté en conséquence la résiliation du bail,
— ordonné la reprise des lieux et autorisé Monsieur [I] [Q] à y faire procéder,
— condamné Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 4080 euros à titre des loyers et charges dus au 31 mars 2025,
— condamné Monsieur [L] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués,
— constaté l’absence de biens ayant une valeur marchande,
— condamné Monsieur [L] [A] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] [A] par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [L] [A] a fait assigner en référé Monsieur [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
la rétractation de l’ordonnance du 09 avril 2025la condamnation de Monsieur [I] [Q] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [A], déposées à l’audience, aux termes desquelles il a réitéré ses prétentions,
Vu les conclusions de Monsieur [I] [Q], déposées à l’audience, aux termes desquelles il a demandé à la juridiction de :
— confirmer l’ordonnance du 09 avril 2025,
— condamner Monsieur [L] [A] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’opposition
Il sera à titre liminaire observé que Monsieur [L] [A] aurait dû contester l’ordonnance du 09 avril 2025 par opposition déposée au greffe sur déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article 06 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, à charge pour le greffe de convoquer les parties selon la procédure orale ordinaire des articles 827 à 833 du code de procédure civile comme le prévoit expressément l’article 07 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011.
Son choix de procéder par assignation en référé n’emportera néanmoins pas de conséquence sur la recevabilité de son action.
Le délai de 01 mois pour faire opposition vaut à compter de la signification à personne de la décision contestée. Monsieur [L] [A] n’en a eu connaissance qu’à la faveur d’une saisie attribution pris en application de cette décision qui lui a été dénoncée le 28 août 2025 par remise à étude.
Son opposition formée le 26 septembre 2025 est ainsi recevable. La présente ordonnance se substituera à l’ordonnance du 09 avril 2025.
Sur la fin du bail :
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui donne congé de son bail d’habitation doit respecter un préavis de 03 mois à compter de sa réception par le bailleur. La fin du bail est matérialisée la remise des clés.
Si le congé du bail de Monsieur [L] [A] n’est pas produit, il ressort de l’échange de SMS entre les parties qu’elles avaient convenu de se retrouver dans le logement le samedi 07 décembre après-midi pour réaliser l’état des lieux et la remise des clés.
Suivant SMS du 08 décembre 2024, Monsieur [I] [Q] adressait à Monsieur [L] [A] le message suivant : « ce samedi 07 décembre 2024, je suis venu à l’appartement pour faire l’état des lieux, encaisser le paiement des derniers loyers et la restitution des clés. Rien n’a été fait. Je vous demande de vous mettre en relation avec moi afin de régler ce différend avant le 14 décembre 2024 ».
Néanmoins, il apparaît que le dimanche 09 décembre 2024, soit dès le lendemain, Monsieur [I] [Q] transmettait par courriel à Monsieur [L] [A] un décompte définitif des sommes dues avec un reliquat de loyer au prorata du mois de décembre, précisément du 01er au 07 décembre 2024, en y joignant un décompte à cet effet.
Ce dernier message, postérieur au SMS du 08 décembre 2024, acte le constat de Monsieur [I] [Q] de la fin du bail.
Ensuite, Monsieur [L] [A] produit une attestation de Monsieur [R] [M] qui témoigne avoir l’accompagné le samedi 07 décembre 2024 pour la remise des clés à Monsieur [I] [Q] qui les avaient récupérées à cette occasion dès leur rencontre en bas de l’immeuble.
Le bail a ainsi bien pris fin le 08 décembre 2024.
Ces éléments n’apparaissaient aucunement dans la requête aux fins de résiliation du bail pour abandon du 17 mars 2025.
Aucune situation d’abandon n’est ainsi caractérisée de sorte qu’il conviendra de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [Q] à l’exception de la dette locative qui sera examinée ci-après.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 novembre 2012, et du décompte de la créance actualisé au 09 décembre 2024 que Monsieur [I] [Q] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, à savoir une dette de 1192 euros à laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 520 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 672 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [L] [A] à l’ordonnance du 09 avril 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance se substitue à l’ordonnance contre laquelle il a été fait opposition ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 672 euros au titre des loyers et charges impayés,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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