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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00453 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5RU
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2023, la société BATIGERE GRAND EST a donné à bail, avec effet rétroactif au 31 mai 2023, un garage ou emplacement de stationnement référencé 1740240570, local n° 1, sis [Adresse 9] à [Localité 6], à M. [N] [E], pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel de 43,37 euros hors charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation en date du 16 juillet 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait attraire M. [N] [E] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux de M. [N] [E] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [N] [E] à lui verser les sommes suivantes :
* 693,36 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 28 juin 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement sur la somme de 380,55 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde,
* 57,08 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* tous les frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Bien que régulièrement assigné, M. [N] [E] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [N] [E] n’a réglé aucun loyer depuis la signature du contrat de bail.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [N] [E] le 20 février 2024.
Les sommes n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [N] [E] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [N] [E], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [N] [E] reste devoir à la société BATIGERE HABITAT la somme de 693,36 euros, correspondant aux loyers restants au 28 juin 2024, selon décompte arrêté au 25 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [E] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 693,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 380,55 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [N] [E] est également redevable à la société BATIGERE HABITAT, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 57,08 euros par mois, du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [N] [E] à payer à la société BATIGERE HABITAT ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société BATIGERE HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 8 juin 2023 et ayant pris effet de manière rétroactive le 31 mai 2023 liant M. [N] [E] à la société BATIGERE HABITAT, concernant la location d’un garage ou emplacement de stationnement référencé 1740240570, local n° 1, sis [Adresse 9] [Localité 6] ;
CONDAMNONS M. [N] [E] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS M. [N] [E] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme provisionnelle de 693,36 euros (six cent quatre-vingt-treize euros et trente-six centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 380,55 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, à titre de provision ;
CONDAMNONS M. [N] [E] à payer à la société BATIGERE HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 57,08 euros (cinquante sept euros et huit centimes) par mois, du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [N] [E] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [E] aux dépens, comprenant les frais du commandement du 20 février 2024 ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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