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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 23/01103 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01103 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTUX
MINUTE N° Notification
Copie exécutoire délivrée par LRAR à la CPAM du Val-de-Marne
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES
DEMANDERESSE
Société [3]
sise [Adresse 1]
représentée par son gèrant M. [S] [E]
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
[Adresse 2]
représentée par Mme [V] [D] [Z] [U], audiencière muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 23/01103 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTUX
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société [3] qu’elle était redevable de la somme de 2642,70 euros correspondant à des prestations indûment perçues le 26 décembre 2022 au titre du remboursement des lots numéros 54 et 56, au motif que les pièces justificatives n’avaient pas été adressées. Le 9 mai 2023, elle a été mise en demeure de payer cette somme.
Le 7 juin 2023, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cet indu.
Par décision en date du 3 juillet 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 octobre 2023, la société [3], représentée par son gérant Monsieur [S] [E], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), confirmant l’indu.
À l’audience du 18 septembre 2024, la société [3] a comparu, représentée par son gérant [S] [E]. Elle maintient sa demande d’annulation de l’indu et fait valoir que les justificatifs ont été adressés une première fois par lettre suivie mais que le gérant n’a pas pu récupérer le justificatif et qu’il les a renvoyés à réception de la mise en demeure. M. [E] ajoute que la somme a été récupérée sur ses prestations.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider l’indu d’un montant de 2642,70 euros. Elle fait valoir que les pièces n’ont jamais été réceptionnées ni avant la notification de l’indu, ni après la saisine de la Commission de recours amiable et que cela constitue un non-respect des règles de facturation justifiant la récupération de la somme indûment remboursée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, “En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.”
En l’espèce, la caisse reproche à la société [3] de ne pas avoir respecté les règles de facturations. Celles-ci prévoient aux articles R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale que le professionnel ayant effectué les actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques sous huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais, à compter de la date à laquelle la feuille de soins est complétée. Ce délai est également applicable à la transmission des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électronique par l’exécutant de la prescription.
En l’espèce, la caisse soutient qu’elle n’a reçu les pièces justificatives correspondant au remboursement des lots 54 et 56 à la société [3] qu’après le constat de l’indu au 23 février 2023. La société [3] ne justifie pas d’un envoi des pièces justificatives avant cette date. Or, celle-ci est postérieure au délai prévu puisque les facturations datent du mois de décembre 2022.
En l’absence de preuve de l’envoi des justificatifs dans le délai réglementaire, il y a lieu de retenir que la société [3] n’a pas respecté les règles de facturation et que c’est à bon droit que la caisse lui a notifié l’indu d’un montant de 2642,70 euros.
En conséquence, la demande de la société [3] doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société [3] de sa demande ;
Dit que la notification d’indu en date du 23 février 2023 émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’encontre de la société [3] pour un montant de 2642,70 euros est bien fondée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
La greffière La présidente
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