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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 15 mai 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00169
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DR4H
Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me POSTOLLEC
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par Mme [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] épouse [N], née le 2 Octobre 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I], né le 19 Mai 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [I], née le 17 Septembre 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Mme [M] [N] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrée section BM n°[Cadastre 7]. M. [P] et Mme [I] sont propriétaires de la maison mitoyennes située [Adresse 5] à [Localité 13], cadastrée section BM n°[Cadastre 7].
Le 7 juillet 2022, le maire de [Localité 13] délivrait un permis de construire à la demande de M. [P] [I] concernant la rénovation de sa maison d’habitation.
Les travaux débutaient au cours de l’été 2023 et la déclaration d’achèvement des travaux réalisée le 4 novembre 2024.
Estimant que les travaux étaient irréguliers, Mme [N] a sollicité un commissaire de justice, Me [L], qui établissait deux procès-verbaux de constat les 24 novembre 2023 et 11 avril 2024.
Mme [N] a sollicité sa protection juridique qui confiait une mission d’expertise amiable au cabinet Union d’Experts.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Mme [M] [N] a fait assigner M. [P] [I] et Mme [K] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/358) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025, de :
— Ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 13] ;
o Prendre connaissance de tous documents utiles ;
o Recueillir les déclarations et pièces des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées ;
o Mesurer la hauteur du pavillon au droit de la limite séparative ;
o Dire si la hauteur du pavillon au droit de la limite séparative est conforme aux dispositions du PLU ;
o Mesurer la longueur de l’empiètement du pavillon sur le fonds de Mme [N] ;
o Dire si les dimensions du pavillon sont conformes aux prescriptions du permis de construire ;
o Indiquer les conséquences de l’empiètement du pavillon pour Mme [N], notamment eu égard à l’impossibilité de réparer ou remplacer le toit du studio ;
o Evaluer les coûts de réparation et de remplacement de la toiture du studio en l’état ;
o Proposer toute solution adaptée afin de remédier à l’empiètement du pavillon ;
o Evaluer les coûts en cas de démolition de la partie du pavillon empiétant sur le fonds de Mme [N] ;
o Constater la présence du bardage PVC imitation bois sur la toiture du pavillon ;
o Dire si la pose du bardage PVC sur le pavillon était conforme au permis de construire ;
o Constater que le mur du cellier de Mme [N] a été fragilisé lors des travaux sur le pavillon ;
o Proposer toute solution adaptée afin de consolider ledit mur ;
o Mesurer la hauteur de l’annexe au droit de la limite séparative ;
o Dire si la hauteur de l’annexe au droit de la limite séparative est conforme aux dispositions du PLU ;
o Dire si l’annexe prend appui sur la façade Nord de la propriété de Mme [N] ;
o Constater que la toiture de l’annexe est collée à la façade Nord de la propriété de Mme [N] ;
o Indiquer les conséquences de l’appui de l’annexe sur le mur de Mme [N] pour cette dernière, notamment eu égard à l’ensoleillement de la courette et du studio ;
o Evaluer les conséquences financières de cette perte d’ensoleillement ;
o Proposer toute solution adaptée afin de remédier au préjudice d’ensoleillement ;
o Evaluer les conséquences de l’appui de l’annexe sur le mur de Mme [N] ;
o Evaluer les coûts en cas de démolition de l’annexe ;
o Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
o Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport.
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur qui s’avèrerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge des défendeurs ;
— Condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 31 mars 2025, M. [P] [I] et Mme [K] [I] demandent au juge des référés de :
— A titre principal, débouter purement et simplement Mme [M] [N] de ses demandes ;
— Condamner Mme [M] [N] aux dépens ;
— Condamner Mme [M] [N] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, débouter Mme [M] [N] de ses demandes concernant la façade Nord de sa propriété ;
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
o Se rendre sur le site au [Adresse 5] à [Localité 14] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
o Donner son avis sur l’emplacement de la ligne divisoire entre les fonds cadastrés n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [M] [N], et [Cadastre 8], appartenant à M. [P] [I] et à Mme [K] [I], au niveau des façades dites « Nord » et « Ouest » de Mme [N],
o Dire si le bardage placé sur le pavillon de M. [P] [I] et de Mme [K] [I] au fond de la cour située sur la parcelle n°[Cadastre 8], dépasse la ligne divisoire séparant les fonds cadastrés n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] ;
o Dresser un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif ;
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [M] [N].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Mme [N] sollicite une expertise judiciaire, se fondant sur deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice qu’elle a fait établir les 24 novembre 2023 et 11 avril 2024, ainsi que sur le rapport d’expertise établi par le cabinet Union d’Experts le 17 juillet 2024.
Mme [N] soutient, sur le fondement de ces pièces, que le bardage du studio des consorts [I] empiète sur le mur Ouest du studio, ainsi que sur le toit, rendant notamment impossible toute réparation du toit. Elle ajoute que les travaux réalisés ne sont pas conformes au Plan Local d’Urbanisme, ni au permis de construire. Mme [N] considère également que les consorts [I] ont remplacé le cellier existant par une verrière plus grande en appui sur la façade Nord de sa propriété, ce qui n’est pas conforme au PLU, ni au permis de construire, et ce qui occasionne une perte d’ensoleillement au détriment du locataire du studio.
A titre principal, les consorts [I] concluent au rejet de la demande d’expertise, arguant que :
— La demande tendant à donner à l’expert judiciaire la mission d’évaluer la conformité de la construction aux dispositions du plan local d’urbanisme et au permis de construire relève des juridictions administratives ;
— Mme [N] ne démontre pas que son cellier aurait été fragilisé par les travaux,
— Mme [N] ne démontre pas que les travaux réalisés ont aggravé les conditions d’occupation du studio qu’elle dit louer, sans produire de pièce justifiant de la location du bâtiment en question ;
— Mme [N] ne démontre pas que les travaux réalisés l’empêchent d’effectuer des travaux sur sa propre propriété ;
— Mme [N] allègue de l’empiètement du bardage recouvrant leur pavillon, sans démontrer où se situe la ligne divisoire entre les parcelles ;
— Concernant la façade Nord, Mme [N] ne démontre pas la perte d’ensoleillement qu’elle allègue, et que le manque d’ensoleillement est principalement dû à la configuration des lieux et non aux travaux qu’ils ont réalisés ;
— Mme [N] ne démontre pas que les travaux du cellier auraient affecté le mur de sa façade Nord.
En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux produits par Mme [N] que le bardage installé par les consorts [I] sur le mur Ouest de leur pavillon prend désormais appui en parti sur le toit du studio de Mme [N], de sorte que cette dernière justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, quand bien même il existe un débat entre les parties sur la nature du mur séparatif.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme les consorts [I], il appartient au juge judiciaire, saisi d’une action en démolition d’un immeuble dont l’édification a fait l’objet d’un permis de construire n’ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire.
La conformité au permis de construire des travaux réalisés, qui est une question de fait distincte de celle de la légalité dudit permis, est appréciée souverainement par les juges du fond.
Le non-respect des dispositions d’urbanisme peut donc donner lieu à un litige devant le juge judiciaire et en l’espèce, au regard des travaux effectués par les consorts [I], tant sur la façade Nord que sur la façade Ouest du studio de Mme [N], un avis technique est nécessaire.
En effet, s’agissant de la façade Nord, il apparaît sur les procès-verbaux de constat que les travaux ont modifié la configuration des lieux, l’annexe du fonds des consorts [I] ayant été surélevée, si bien que la perte d’ensoleillement alléguée par Mme [N], confirmée par son locataire, apparaît crédible.
En outre, si les consorts [I] concluent que Mme [N] ne démontrent pas que son studio litigieux est occupé par un locataire, celle-ci produit le contrat de location mentionnant un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 13], au rez-de-chaussée, d’une surface de 28,53 m² et justifie donc de la location de cet immeuble.
Mme [N] demande au juge des référés de donner mission à l’expert de constater que le mur de son cellier a été fragilisé par les travaux sur le pavillon des consorts [I]. Il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal du 11 avril 2024, établi postérieurement aux travaux, que dans le cellier, il n’avait observé aucune modification, ni dégradation en comparaison avec son précédent procès-verbal.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], demanderesse à la mesure d’expertise, avancera la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les dépens resteront à la charge de Mme [N], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [O] [H], [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 15], avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 13] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations et pièces des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées ;
— Mesurer la hauteur du pavillon au droit de la limite séparative ;
— Dire si la hauteur du pavillon au droit de la limite séparative est conforme aux dispositions du PLU ;
— Mesurer la longueur de l’empiètement du pavillon sur le fonds de Mme [N] ;
— Dire si les dimensions du pavillon sont conformes aux prescriptions du permis de construire ;
— Indiquer les conséquences de l’empiètement du pavillon pour Mme [N], notamment eu égard à l’impossibilité de réparer ou remplacer le toit du studio ;
— Evaluer les coûts de réparation et de remplacement de la toiture du studio en l’état ;
— Proposer toute solution adaptée afin de remédier à l’empiètement du pavillon ;
— Evaluer les coûts en cas de démolition de la partie du pavillon empiétant sur le fonds de Mme [N] ;
— Constater la présence du bardage PVC imitation bois sur la toiture du pavillon ;
— Dire si la pose du bardage PVC sur le pavillon était conforme au permis de construire ;
— Proposer toute solution adaptée afin de consolider ledit mur ;
— Mesurer la hauteur de l’annexe au droit de la limite séparative ;
— Dire si la hauteur de l’annexe au droit de la limite séparative est conforme aux dispositions du PLU ;
— Dire si l’annexe prend appui sur la façade Nord de la propriété de Mme [N] ;
— Constater que la toiture de l’annexe est collée à la façade Nord de la propriété de Mme [N] ;
— Indiquer les conséquences de l’appui de l’annexe sur le mur de Mme [N] pour cette dernière, notamment eu égard à l’ensoleillement de la courette et du studio ;
— Evaluer les conséquences financières de cette perte d’ensoleillement ;
— Proposer toute solution adaptée afin de remédier au préjudice d’ensoleillement ;
— Evaluer les conséquences de l’appui de l’annexe sur le mur de Mme [N] ;
— Evaluer les coûts en cas de démolition de l’annexe ;
— Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [N] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 12]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [N], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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