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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLINIQUE [ E ] [ S ], POLE SOCIAL c/ Société, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société CLINIQUE [E] [S]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00062
N°Portalis DB26-W-B7J-IH3P
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CLINIQUE [E] [S]
2 avenue d’Irlande
80090 AMIENS
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [A]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 19 août 2020 concernant [X] [V], infirmière au sein de la société CLINIQUE [E] [S] DE BUTLER (la clinique [E] [S]), faisant état des données suivantes :
— le 15 août 2020 à 11h30, la salariée s’est blessée lors de la mobilisation d’une patiente ;
— siège des lésions : le dos ;
— première personne avisée : Monsieur [L] [P] ;
— l’accident a été connu de l’employeur le jour même à 18h50.
Un certificat médical initial établi le 21 août 2020 a fait état d’une “dorsalgie douloureuse suite lever de patient le 15/08".
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, sans contestation par l’employeur.
Le 20 mai 2021, [X] [V] a présenté une nouvelle lésion à type de douleurs cervicales, qui a également fait l’objet d’une prise en charge, après avis favorable du médecin conseil quant à son imputabilité à l’accident du travail du 15 août 2020.
L’état de santé de l’assurée sociale a été considéré comme étant guéri à la date du 25 juillet 2021.
Le 14 septembre 2021, la clinique [E] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d’une contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de l’accident du travail susvisé, ainsi que d’une contestation du lien entre la lésion nouvelle et l’accident du travail initial.
La CMRA n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet du recours.
La procédure :
Suivant requête en date du 11 mars 2022, la clinique [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à titre principal à voir déclarer non imputables à l’accident du travail les prolongations d’arrêts de travail au-delà d’un mois à compter de l’accident, et subsidiairement à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. L’affaire a été enregistrée sous le n°22/89.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal a, pour l’essentiel, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [B] [N] avec pour mission de déterminer si les arrêts de travail postérieurs au 15 septembre 2020, jusqu’à la date de guérison apparente fixée par le médecin conseil à la date du 25 juillet 2021, avaient une origine totalement et exclusivement extérieure au travail exercé par la salariée.
Par lettre du 13 juillet 2023, le praticien ainsi désigné a indiqué au tribunal qu’il n’était pas en mesure de remplir sa mission, n’ayant été destinataire que de pièces administratives et non de documents médicaux.
Afin d’y remédier, la caisse a produit une attestation du service médical [médecin conseil] en date du 28 novembre 2023, faisant état de manifestations à type de douleurs dorsales et cervicales s’étant chronicisées à distance de l’accident, ainsi que d’explorations radiologiques ayant permis de révéler un état pathologique intercurrent.
A l’audience du 12 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties.
Rétablie à la demande de la requérante courant février 2025 sous le nouveau n°25/62, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La clinique [E] [S], représentée par son Conseil, développe ses conclusions en réponse visées à l’audience et demande en substance au tribunal de lui déclarer inopposables les prolongations d’arrêt de travail au-delà d’un mois suivant la date de l’accident du travail.
La requérante demande subsidiairement que soit de nouveau ordonnée une expertise médicale ou une consultation sur pièces à ses frais avancés, avec notamment pour mission de déterminer si les lésions, rechutes et prolongations d’arrêt de travail sont en relation directe et unique avec l’accident du travail déclaré ; de déterminer si l’évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire ; et de déterminer ceux des arrêts de travail qui sont directement et uniquement imputables à la nouvelle lésion attachée à l’accident.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— débouter la clinique [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande de mesure d’instruction ;
— dire en conséquence opposables à l’employeur les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 15 août 2020 jusqu’à la date de guérison fixée par le médecin conseil au 25 juillet 2021 ;
— lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’opposabilité des arrêts de travail :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Il est en l’espèce constant que [X] [V] a été victime le 15 août 2020 d’un accident du travail survenu lors de la mobilisation d’une patiente. Il en est résulté la constatation médicale d’une dorsalgie douloureuse majorante ayant entraîné un arrêt initial, puis des prolongations d’arrêt de travail dans les conditions suivantes :
— certificat médical du 29 août 2020, faisant état d’une douleur rachidienne cervico-dorsale et d’une contracture para-vertébrale ;
— certificat médical du 6 septembre 2020, faisant état de cervicalgies, de dorsalgies et de contractures para-vertébrales ;
— certificats médicaux des 11 septembre 2020, 25 septembre 2020, 9 octobre 2020, 19 octobre 2020 et 2 novembre 2020, faisant état de dorsalgies et douleurs cervicales suite à lever de patient ;
— certificat médical du 14 décembre 2020, faisant état de dorsalgies et douleurs cervicales suite à lever de patient, ainsi que d’une réévaluation en attente par la médecine du travail ;
— certificats médicaux des 21 décembre 2020, 13 janvier 2021, 10 février 2021, 9 mars 2021, 26 mars 2021, 23 avril 2021, 20 mai 2021 et 16 juin 2021, faisant état de dorsalgies et douleurs cervicales suite à lever de patient ;
— certificat médical du 19 juillet 2021, faisant état de cervicalgies et dorsalgies suite à lever de patient.
Il est également constant que :
— par décision du 19 juillet 2021, la CPAM de la Somme a pris en charge en tant que nouvelle lésion les cervicalgies ne figurant pas sur le certificat médical initial ;
— l’assurée sociale a en définitive été déclarée guérie par le médecin conseil à la date du 25 juillet 2021.
Les certificats médicaux successifs susvisés font état de cervicalgies et de dorsalgies renvoyant pour partie à la pathologie visée par le certificat médical initial (la dorsalgie douloureuse majorante) et pour le surplus aux deux premiers certificats de prolongation des 29 août 2020 (14 jours après l’accident) et 6 septembre 2020 (22 jours après l’accident) faisant respectivement état d’une douleur rachidienne cervico-dorsale, d’une contracture para-vertébrale et de cervicalgies, lesquelles ont également été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, même si cette décision est très postérieure au premier certificat médical de prolongation qui les évoque (6 septembre 2020). Il n’apparaît donc pas de divergences entre la lésion initiale et les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation, et pas davantage de discontinuité de symptômes et de soins.
Saisie du recours préalable formé par l’employeur, la CMRA n’a pas rendu d’avis, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une consultation médicale sur pièces destinée à l’éclairer sur le point de savoir si les arrêts de travail postérieurs au 15 septembre 2020 jusqu’à la date de guérison apparente fixée par le médecin conseil à la date du 25 juillet 2021 avaient, ou non, une origine totalement et exclusivement extérieure au travail exercé par la salariée. Cette mesure d’instruction n’a pu prospérer, l’expert judiciaire n’ayant pas été destinataire des documents médicaux nécessaires. L’absence de documents médicaux nouveaux rendant inutile la nouvelle mesure d’instruction que sollicite la requérante, cette demande sera écartée.
Des derniers éléments du dossier, il résulte que des explorations radiologiques ont permis de détecter un état pathologique intercurrent, dont la nature n’est cependant pas précisément indiquée par le médecin conseil. La notion d’état intercurrent exclut par définition l’existence d’un état pathologique antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte. Il sera rappelé à ce stade que l’accident du travail avait dès l’origine entraîné des douleurs rachidiennes cervico-dorsales et des contractures para-vertébrales, comme le précise le certificat médical du 29 août 2020.
Au-delà des considérations générales développées le 16 décembre 2023 par son médecin consultant, le docteur [G] [Z], la requérante ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits à la salariée auraient eu une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 15 août 2020. Elle ne démontre pas davantage que l’état pathologique intercurrent dont fait état le médecin du travail aurait été exclusivement et uniquement la cause de tout ou partie de ces arrêts et soins. Partant, la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins indemnisés par la caisse n’est pas utilement combattue.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 11/08/2025 RG 25/00062
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la clinique [E] [S] supportera les éventuels dépens de l’instance. En l’absence de mise en oeuvre de toute mesure d’expertise, la provision consignée à cette fin par l’intéressée lui sera restituée.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la clinqiue [E] [S] sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire est sans intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nouvelle mesure d’instruction,
Déboute la société CLINIQUE [E] [S] DE BUTLER de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les prolongations d’arrêt de travail au-delà d’un mois suivant la date de l’accident du travail dont a été victime [X] [V] le 15 août 2020,
Condamne la société CLINIQUE [E] [S] DE BUTLER aux éventuels dépens de l’instance,
Ordonne la restitution à la société CLINIQUE [E] [S] DE BUTLER de la provision versée à valoir sur le coût de la mesure d’expertise précédemment ordonnée,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société CLINIQUE [E] [S] DE BUTLER à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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