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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 25/01297 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKH3
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. [L] C/ S.A.R.L. [W]
DEMANDERESSE
[L], société au capital de 320 000 euros, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 775 688 070, prise en la personne de son représenant légal docmicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
[W] S.A.R.L. , société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 388 448 409, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] dans le [Localité 3], représentée par son gérant,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2004, la société Univers, aux droits de laquelle vient la société [L], a consenti à la société [W] SARL un bail commercial portant sur un local à usage d’entrepôt situés [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines) moyennant un loyer annuel initial de 20 808,48 € hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
L’échéance initiale du bail était fixée au 31 juillet 2013.
Selon acte d’huissier du 30 janvier 2013, la société [L] a donné congé à la société [W] SARL avec offre de renouvellement à compter du 1er août 2013 pour une période de neuf années entières et consécutives à échéance du 31 juillet 2022.
Par un acte d’huissier du 1er octobre 2021, elle lui a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 juillet 2022 à minuit.
Par une assignation du 8 décembre 2021, la société [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins de désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et celui de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
Par une ordonnance en date du 19 avril 2022, Monsieur [P] [F] a été désigné et sa mission a été étendue par une ordonnance juge chargé du contrôle des expertises en date du 21 mars 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la société [L] a notifié à la société [W] SARL l’exercice de son droit de repentir et, en conséquence, lui a offert le renouvellement du bail.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2025.
Le 2 juillet 2025, la société [L] a fait signifier à la société [W] SARL un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme 9 266,44 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2025, outre une indemnité d’un montant de 138,99 € en application des stipulations contractuelles.
Par un acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société [L] a fait assigner en référé la société [W] SARL devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtention d’une provision.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [L] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater l’acquisition au 02 août 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société [W] SARL ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le mois de la décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
condamner la société [W] SARL à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 266,44 €, correspondant au solde du commandement de payer délivré le 2 juillet 2025, outre le montant du loyer des mois de juillet 2025 à mars 2026 s’élevant à la somme de 41 698,98 €, soit un total de 50 965,42 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
— condamner la société [W] SARL à payer à la société [L] la somme de 1,5 % par mois à compter du 1er juin 2025, avec anatocisme, le calcul étant effectués échéance par échéance au taux de 1,5 % par mois sauf à parfaire ;
— condamner la société [W] SARL à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 4 633,22 € indexée conformément aux stipulations contractuelles, outre les taxes et frais, dont la taxe foncière à compter du 2 août 2025, et jusqu’au jour de la libération effective des locaux ;
— dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur par application des stipulations contractuelles ;
— débouter la société [W] SARL de toutes ses demandes ;
— condamner la société [W] SARL aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ainsi que les frais de délivrance de l’assignation, et le coût de sa dénonciation aux créanciers inscrits ;
— condamner la société [W] SARL à payer à la société [L] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’ordonnance et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2022, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [W] SARL, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société [L] expose que l’instance au fond, relative à la fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation due par la société [W] SARL pour la période entre le congé avec offre de renouvellement et l’exercice du droit de repentir, n’a pas le même objet que la présente instance en référé.
Elle soutient ensuite que la société [W] SARL n’a pas respecté les obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu du bail commercial conclu le 2 août 2004 et renouvelé le 27 décembre 2024. En effet, elle expose que cette dernière n’a pas payé les loyers des mois de mai et juin 2025 d’un montant de 4 633,22 € TTC chacun, soit 9 266,44 € TTC en tout.
Elle en déduit que la clause résolutoire du bail est acquise, faute pour la société [W] SARL d’avoir déféré au commandement de payer délivré le 2 juillet 2025 dans un délai d’un mois, comme le prescrit l’article L. 145-41 du code de commerce. Elle en conclut également que la société [W] SARL est débitrice à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer de 4 633,22 € TTC à compter de la date de résiliation du bail.
S’agissant de l’existence alléguée de contestations sérieuses sur la validité dudit commandement de payer, elle affirme qu’il a été délivré par un clerc significateur assermenté et habilité à cette fin par l’article 55-6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025. Elle en déduit que ce commandement est valide sur le fond. Elle ajoute que l’acte respecte les formes prescrites par l’article 658 du code de procédure civile.
Contestant l’existence de contestations sérieuses sur la clause d’indexation du bail, elle indique qu’il ne s’agit pas d’une clause de révision mais bien d’une clause d’indexation et qu’elle est valide en ce qu’elle comprend le point de départ de l’indexation, l’indice ICC applicable et la périodicité annuelle.
La société [L] soutient que le bail a été réputé renouvelé à compter du jour où elle a exercé son droit de repentir le 27 décembre 2024. Elle en déduit que la société [W] SARL lui est donc redevable des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés d’un montant mensuel de 4 633,22 € depuis le mois de mai 2025. Elle sollicite la somme de 9 266,44 €, correspondant au solde du commandement de payer du 2 juillet 2025, et la somme de 41 698,98 €, relative aux loyers postérieurs à la date du commandement jusqu’au mois de mars 2026, soit la somme totale de 50 965,42 € TTC.
Elle ajoute que le bail commercial prévoit l’application d’une indemnité égale à 1,5 % plus les taxes, par mois ou fractions de mois de retard. Elle précise que, selon cette clause, l’indemnité est due de plein droit sans mise en demeure préalable. Elle indique enfin que le bail prévoit qu’en cas de résiliation du bail, par suite d’inexécution de ses conditions pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie reste acquis à la société [L] à titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [W] SARL demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société [L] aux dépens ;
— condamner la société [L] à payer à la société [W] SARL une indemnité de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] SARL soutient en premier lieu, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état saisi au fond de l’affaire est seul compétent pour accorder la provision sollicitée par la demanderesse puisque l’instance au fond a un objet identique à celui de l’instance en référé. Elle en conclut que le juge des référés doit se déclarer incompétent.
Elle invoque ensuite l’existence de contestations sérieuses quant à la validité du commandement de payer que la société [L] lui a fait signifier. Sur le fond, elle affirme que les clercs assermentés ne sont plus légalement habilités à signifier. Elle indique qu’en effet, les clercs ne peuvent être habilités à signifier qu’en vertu d’une loi et que l’ordonnance n°2016-728 qui le prévoit, n’a jamais été ratifiée. Elle estime que le décret n° 2020-258 du 21 mars 2025 qui le prévoit également, ne suffit pas, faute d’avoir valeur législative. Elle conclut donc à la nullité pour vice de fond du commandement litigieux. Sur la forme, elle déplore que le commandement ne respecte pas les normes fixées par l’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2023 en ce qu’il ne contient ni la date, ni le nom du requérant, ni les factures, ni une copie de la clause résolutoire.
La société [W] SARL soulève la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation introduite par la demanderesse. Elle rappelle que le délai de prescription est de deux ans à compter de la date d’effet du congé avec offre d’indemnité d’éviction et soutient qu’alors que le congé avec refus de renouvellement délivré par la société [L] le 1er octobre 2021 a pris effet le 31 juillet 2022 à minuit, le bailleur n’a délivré son assignation au fond que le 12 mars 2025, soit deux ans, sept mois et douze jours plus tard. Elle en déduit que l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er août 2022 au 26 décembre 2024 est de 60 008,97 € TTC et que la société [L] a perçu, à ce titre, une somme plus élevée et en partie indue.
En outre, elle s’estime non débitrice mais créancière de la demanderesse, au motif que le loyer stipulé au bail n’a pas fait l’objet de révisions depuis 2004, ni d’une fixation judiciaire, ni d’un accord novatoire. Elle ajoute que le bail ne contient pas non plus de clause d’échelle mobile conforme aux dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce. En effet, elle déplore que la clause intitulée « Indexation – Révision » confonde révision et indexation et ne fournisse pas d’indice de référence ni de périodicité ni de proportionnalité pour l’indexation. Elle en déduit que cette clause est réputée non écrite et précise qu’aucune adjonction ni aucun changement de termes ne pourra la sauver de cette sanction. Elle précise que la société [L] est déchue du bénéfice des provisions perçues car elle n’a jamais justifié de ses charges. Elle en conclut que le loyer n’a pas changé depuis la date de conclusion du bail et s’élève à 20 808,48 € hors taxes et hors charges. Par conséquent, elle estime que la société [L] lui a réclamé des loyers plus élevés que ceux auxquels elle avait droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant en référé au regard de la saisine du juge de la mise en état :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour 4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant la juridiction des référés, fait obstacle à la saisine de cette dernière à condition que la demande entre dans le périmètre des pouvoirs du juge de la mise en état et que ce dernier ait déjà été désigné.
En l’espèce, par une assignation délivrée le 17 juin 2024, la société [W] SARL a saisi la troisième chambre du tribunal judiciaire de Versailles en vue de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction, cette instance ayant été introduite avant l’exercice de son droit de repentir par la société [L].
Il ressort de ses conclusions signifiées le 1er août 2025, soit avant l’introduction de la présente instance et dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer litigieux, que la société [W] SARL a saisi la troisième chambre du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation de la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 juillet 2025 et d’une demande de restitution d’un trop-perçu à l’encontre de la société [L].
L’objet de l’instance au fond porte donc, partiellement, sur le même objet que la présente instance en référé, tant les demandes de provisions que la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion reposant sur le commandement de payer et l’existence l’arriéré locatif ainsi contestés au fond.
Dès lors, seul le juge de la mise en état est compétent pour examiner l’action de la société [L] en vertu de l’article 789, 4° du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer l’action irrecevable et d’inviter les parties à formuler leurs demandes devant le juge de la mise en état.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue en effet une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (Cass, 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n°13-21.044), de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 81 du code de procédure civile relatif au renvoi à la juridiction compétente.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [L], partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société [L] à payer à la société [W] SARL la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons irrecevable l’action de la société [L] à l’encontre de la société [W] SARL ;
Condamnons la société [L] aux dépens ;
Condamnons la société [L] à payer à la société [W] SARL la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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