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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 24/11950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11950 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NHA
Minute : 25/00841
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [H] [J]
Représentant : Me Tidiani GUINDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
Monsieur [R] [X] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [X] [E]
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
assistée par Me Tidiani GUINDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
Madame [R] [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2020, à effet au 26 août 2020, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [H] [J] et Madame [R] [X] [E] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par avenant en date du 2 mars 2022, le contrat a été prolongé jusqu’au 25 août 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [H] [J] et Madame [R] [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire, les condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 25 août 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 5.906,77 euros au titre de la dette locative au 25 novembre 2024,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 7.009,01 euros au 10 juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
Madame [H] [J] représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir :
Constater l’inexactitude du décompte produit par le bailleur, débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes,Déclarer insalubre le logement, ordonner des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Suspendre le paiement des loyers jusqu’à exécution des travaux de remise en normes du logement,Condamner la SA ESPACIL HABITAT à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la SA ESPACIL HABITAT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes, Madame [H] [J] fait valoir que Madame [X] n’a jamais occupé le logement et que le loyer doit par conséquent être révisé.
Au soutien de l’insalubrité des locaux loués, Madame [H] [J] fait valoir qu’elle a constaté l’existence d’un dégât des eaux et que des eaux usées remontent par le lavabo, que les volets et fenêtres restent bloqués.
Madame [R] [X] [E], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera également d’ores et déjà constaté que les conditions générales du contrat de location stipulent en leur article 5.3.2 une clause de solidarité entre les preneurs.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre liminaire, il sera constaté que Madame [H] [J] ne se prévaut d’aucun moyen juridique au soutien de ses prétentions.
En outre, au visa des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur la demande relative à l’inexactitude du décompte
Madame [H] [J] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’occupation des lieux par sa colocataire, ni de l’accord du bailleur pour modifier les conditions contractuelles. A l’inverse, elle indique avoir signé un avenant poursuivant le contrat de location dans les mêmes conditions.
En outre, elle forme des demandes tirées de sa qualité de locataire et découlant des rapports contractuels entre les parties, et ce, alors que cette qualité ne lui est plus acquise depuis le 25 août 2021.
Sur la demande indemnitaire, la demande de suspension des travaux et la demande de travaux sous astreinte
Madame [H] [J] ne précise pas les postes de préjudice dont elle sollicite la réparation, la durée ni l’étendue des préjudices, le détail des travaux demandés.
Au soutien de l’existence des troubles allégués, elle produit des courriers émanant d’elle-même, dont la valeur probante n’est pas suffisante, et des photographies non datées ni localisées.
Elle ne justifie pas d’avoir entamé une procédure de constat de l’insalubrité du logement auprès de la préfecture ni des services d’hygiène et de salubrité de la municipalité.
En conclusion, Madame [H] [J] ne rapporte ni la preuve de l’existence des obligations dont elle se prévaut, ni la preuve des préjudices dont elle demande réparation.
L’intégralité des demandes reconventionnelles, fondées sur de simples allégations non étayées en droit comme en fait, sera par conséquent rejetée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 25 août 2021.
Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 7.009,01 euros au 10 juin 2025, terme de mai 2025. Les occupantes, qui ne contestent pas le montant ni le principe de la dette, seront condamnées solidairement à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [H] [J] et Madame [R] [X] [E], qui perdent le procès, supporteront les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 25 août 2021,
ORDONNE à Madame [H] [J] et Madame [R] [X] [E] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [J] et Madame [R] [X] [E] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 7.009,01 euros au titre de sa dette locative au 10 juin 2025, terme de mai 2025 inclus,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Madame [R] [X] [E] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Madame [R] [X] [E] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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