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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LL
AFFAIRE : S.C.I. SCI DES BABAR C/ [I] [M], enseigne “ La Foccaccia”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DES BABAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 301
DEFENDERESSE
Madame [I] [M], enseigne “ La Foccaccia”
née le 01 Avril 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 17 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la SCI des Babar a consenti à Mme [I] [M], exerçant sous l’enseigne « La Foccaccia », un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3]) pour une durée de 9 année entière à compter du 1er mars 2024 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 12 960 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SCI des Babar a assigné Mme [I] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI des Babar sollicite de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 1er mars 2024 avec Madame [I] [M] et portant sur le local situé [Adresse 2],
Prononcer la résolution du bail conclu en date du le mars 2024 avec Madame [I] [M] et portant sur le local situé [Adresse 2],
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [M] du local situé à [Adresse 2],
Condamner par provision Madame [I] [M] à payer à la société SCI DES BABAR la somme de 11 191,64 €, arrêtée au troisième trimestre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, somme à actualiser au jour de l’ordonnance à intervenir,
Condamner Madame [I] [M] à payer à la société SCI DES BABAR une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 850,92 € à compter de la résolution du bail commercial portant sur le local situé à [Adresse 2], étant précisé que l’indemnité sera due en intégralité pour tout mois débuté et ce jusqu’à la libération effective du local donné à bail,
Condamner Madame [I] [M] à payer à la société SCI DES BABAR la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de signification de l’assignation aux créanciers inscrits sur le Fonds de commerce.
La SCI des Babar expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [I] [M], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et après avoir effectué des vérifications auprès du voisinage, ne comparait pas à l’audience.
Elle a été assignée à son siège social conformément à l’extrait Kbis produit à la demande du juge en cours de délibéré par la voie électronique.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution des conditions ci-dessus ou de l’une d’entre elles, un mois après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.
A cet égard, il est précisé que sont sanctionnables par le jeu de la clause résolutoire les charges et conditions du bail mais aussi le non-respect des clauses insérées sous les divers paragraphes telles que celles énoncées dans la désignation, la destination etc…
Le Bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance.
Le Bailleur se réserve par ailleurs de faire valoir tous ses droits pour loyers, charges et Taxes échus, dommages intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir en toute circonstance, le Juge du Fond, de toute action qu’il pourra juger utile.
En cas de non-paiement d’un seul terme à son échéance, le Bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves mais, en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet.
Toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au Bailleur.
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [I] [M] le 12 mai 2025 pour la somme principale de 9 260,77 euros, arrêtée au 1er avril 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juin 2025.
Mme [I] [M] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 17 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, s’élèvent à la somme de 11 191,64 euros.
Il convient donc de condamner Mme [I] [M] à payer à la SCI des Babar la somme provisionnelle de 11 191,64 euros, arrêtée au 17 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 mai 2025 sur la somme de 7 391,61 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale aux termes de laquelle à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme conformément au présent bail, les sommes dues seront automatiquement majorées à titre d’indemnité forfaitaire, sans préjudice de tout autre frais, notamment de commandement, de 10%. (…) L’indemnité d’occupation à la charge du locataire en cas de non-délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%, tout mois commencé étant dû dans son intégralité.
Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 500 euros.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI des Babar à Mme [I] [M] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 juin 2025 ;
DIT que Mme [I] [M] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la SCI des Babar les sommes suivantes :
— 11 191,64 euros, arrêtée au 17 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, à titre de provision à valoir sur la créance locative, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 7 391,61 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 500 euros à titre de provision,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI des Babar du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 173,38 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 04 Septembre 2025
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