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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUVU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S.U. FOUGERAY DECORATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] et Madame [U] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison, ils ont confié :
A la société B’PLAST le remplacement de menuiseries extérieures, la portée d’entrée et la porte de garage, suivant devis du 7 novembre 2022 d’un montant de 20.500,21 euros, A la société FOUGERAY des travaux d’isolation de la maison par l’extérieur suivant devis du 17 février 2023 d’un montant de 14.183,19 euros.
Le 31 janvier 2023, la société B’PLAST a établi sa facture définitive d’un montant de 12.300,17 euros, déduction faite de l’acompte d’un montant de 8.200 euros déjà versés.
Monsieur [S] et Madame [B] ont refusé de payer cette facture, compte-tenu des malfaçons recensées dans le procès-verbal de constat établi par Me [M] le 17 mars 2023.
Un procès-verbal de réception du chantier était établi le 5 avril 2023 avec réserves.
Par courrier recommandé du 28 avril 2025, les consorts [S] – [B] ont mis en demeure la société B’PLAST de procéder à la levée des réserves, adressant également un chèque de règlement de 1.000 euros.
En l’absence d’intervention de la société B’PLAST, les consorts [S] – [B] ont fait appel à Monsieur [H], en qualité d’expert amiable en bâtiment, qui a remis un avis technique aux termes duquel il a décrit plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la société B’PLAST.
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [U] [B] ont fait assigner les sociétés B’PLAST INDUSTRIE et FOUGERAY DECORATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/182), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 3] à Saint-Malo.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la société FOUGERAY DECORATION demande au juge des référés de :
Au principal, débouter les consorts [S] [B] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ; Condamner les consorts [S] [B] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Subsidiairement, lui décerner acte à la société FOUGERAY DECORATION de ses plus expresses protestations et réserves ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société B’PLAST INDUSTRIE demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité ;Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [S] et de Madame [B] ; Le cas échéant, compléter la mission de l’expert pour que celui-ci procède à l’établissement des comptes entre les parties ;Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la société FOUGERAY ; Réserver les dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat dressé le 5 avril 2023, ainsi que l’avis technique établi par Monsieur [H], expert en bâtiment, que les travaux réalisés par la société B’PLAST sont affectés de désordres, de sorte que Monsieur [S] et Madame [B] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de mise hors de cause de la société FOUGERAY DECORATION
La société FOUGERAY DECORATION conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir que les travaux qu’elle a réalisés ne font pas l’objet de désordres.
Monsieur [S], Madame [B] et la société B’PLAST s’opposent à la mise hors de cause de la société FOUGERAY DECORATION. La société B’PLAST soutient que les travaux d’isolation réalisés par la société FOUGERAY DECORATION sont mis en cause concernant la porte d’entrée.
En l’espèce, les travaux réalisés par la société FOUGERAY DECORATION ont été réceptionnés avec la réserve suivante : « entourage de la porte à finir après repose de la porte épaisseur 2 cm ».
Dans son avis technique, Monsieur [H] a préconisé le remplacement de la porte d’entrée au regard des malfaçons dans la pose de celle-ci par la société B’PLAST. L’expert amiable n’a également pas émis de réserve sur les travaux réalisés par la société FOUGERAY DECORATION.
Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise à l’encontre de la société FOUGERAY DECORATION qui sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur [S] et Madame [B], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société FOUGERAY DECORATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société FOUGERAY DECORATION ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [G], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
Se rendre sur place [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 2] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées. Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants.Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables. Relever et décrire les désordres et malfaçons invoqués et affectant l’ouvrage litigieux. En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation ou non avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et faits de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition. Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées. Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non conformités et sur leur évaluation. Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût.Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toute suite dommageable. Procéder à toute diligence nécessaire et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [S] et Madame [B] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 6]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Déboutons la société FOUGERAY DECORATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] et Madame [B], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Le greffier Le juge des référés
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