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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ LA CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00167 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYN7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Société [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [K] [Z], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2022, la SASU [2] a établi sans réserve une déclaration d’accident du travail survenu le 12 août 2022 à l’égard de son salarié, Monsieur [X] [D] employé en qualité de boucher, et joint un certificat médical en date du 16 août 2022.
Sans instruction complémentaire, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a, par notification du 30 août 2022, informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 20 octobre 2022, la SASU [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire.
Considérant le rejet implicite de son recours, la SASU [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé du 16 mars 2023, aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [2] demande au tribunal de :
* déclarer recevable son recours ;
* déclarer que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [X] [D] est inopposable à l’employeur ;
* débouter la CPAM de ses demandes ;
* condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la SASU [2] soutient essentiellement que la CPAM de la Loire ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [D] en ce que ce dernier n’a prévenu personne au moment même de son accident censé être survenu le 12 août 2022 à 04h00, qu’il a achevé l’intégralité de sa prestation de travail selon ses horaires habituels et sans la moindre gêne, qu’il n’a consulté un médecin que le 16 août 2022, date à laquelle il a prévenu son employeur de son accident, que le certificat médical délivré ne constitue pas la preuve du temps et du lieu de survenance de la lésion constatée, qu’il apparaît incohérent qu’une lésion et une douleur ayant entraîné un arrêt de travail de plus 193 jours n’aient pas nécessité une prise en charge immédiate et que face à ce manque de présomptions graves et concordantes et à l’absence d’élément objectif témoignant de la matérialité de l’accident allégué, la CPAM de la Loire aurait dû diligenter une instruction.
En défense, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé, la CPAM de la Loire conclut au débouté de la demande et à l’opposabilité à la SASU [2] de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [D] le 12 août 2022.
Elle fait valoir qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que [X] [D] a été victime d’un accident au temps et sur le lieu de son travail le 12 août 2022, en ce que la déclaration d’accident établie le 16 août 2022 par l’employeur l’a été sans réserve, qu’elle est précise et circonstanciée, décrivant que la victime était en train de porter un bac de viande d’environ 20 kilogrammes et qu’en voulant poser le bac sur la palette, elle a ressenti une douleur en bas de dos, qu’elle mentionne l’identité d’un témoin, que l’accident est survenu la veille d’un weekend et d’un jour férié, justifiant le décalage de quatre jours avant la consultation d’un médecin, et qu’enfin, le certificat médical produit constate des lésions parfaitement compatibles avec les éléments décrits par la déclaration d’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, en présence d’une décision de rejet implicite du recours amiable engagé par l’employeur devant la CRA pour contester la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [X] [D] au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Loire et en l’absence d’élément en procédure permettant de dater l’avis de réception dudit recours par la CRA, le recours contentieux de la SASU [2] devant le tribunal judiciaire sera déclaré recevable.
— Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il en découle de manière constante que l’accident du travail s’analyse comme un évènement ou une série d’évènements soudains survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 16 août 2022 que Monsieur [X] [D] aurait été blessé à 04h00 le 12 août 2022 de la manière suivante : « La victime était en train de porter un bac de viande d’environ 20 kilos. En voulant poser le bac sur la palette, la victime a ressenti une douleur en bas de dos ».
Par ailleurs, un certificat médical initial établi le 16 août 2022 par le docteur [S] [R] fait état de " D+G – lombalgies basses ".
Il convient d’abord de relever que l’horaire allégué de la survenance de l’accident correspond bien au temps de travail du salarié qui, selon la déclaration d’accident de travail, embauchait cette journée-là, de nuit, de 20h30 à 02h00 puis de 02h30 à 04h30.
Ensuite, la circonstance selon laquelle l’accident n’a été porté à la connaissance de l’employeur que le 16 août 2022 à 10h40, soit quatre jours après la date des faits, ne peut permettre d’écarter que l’accident se soit bien produit à la date déclarée puisque celle-ci correspond à une fin de poste un vendredi veille de weekend prolongé par le jour férié du 15 août et que la SASU [2] ne démontre pas que Monsieur [D] a travaillé les 13, 14 et 15 août 2022. En outre, il est cohérent que compte-tenu du type de lésion déclarée, le salarié s’assure que la douleur ne disparaisse pas en quelques jours de repos avant de signaler l’accident à son employeur. Il doit également être relevé que Monsieur [D] n’a eu à poursuivre son travail que pendant une demi-heure après l’apparition de la douleur alléguée.
Le certificat médical initial établi par le docteur [R] constate quant à lui des lésions qui correspondent à celles décrites par la déclaration d’accident du travail. Compte-tenu du weekend et du jour férié précités, le délai de consultation du médecin après l’accident est justifié et ne peut remettre en question les déclarations du salarié quant à la date de survenance des faits.
La déclaration d’accident du travail fait par ailleurs état d’un témoin, Monsieur [E] [L], ce qui vient renforcer les affirmations du salarié.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la caisse n’était pas tenue de procéder à une enquête dès lors que l’employeur n’avait émis aucune réserve.
L’ensemble de ces éléments démontre que les lésions médicalement constatées dont a souffert Monsieur [X] [D] se sont produites pendant le temps et sur le lieu du travail de ce dernier et qu’en conséquence, l’accident est présumé être un accident du travail.
La SASU [2] ne rapporte quant à elle pas la preuve d’une cause étrangère à ces lésions, permettant de combattre la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de débouter l’employeur de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [X] [D], le 12 août 2022.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
La SASU [2], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la SASU [2] ;
DEBOUTE la SASU [2] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [X] [D], le 12 août 2022.
DECLARE opposable à la SASU [2] la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [X] [D], le 12 août 2022.
CONDAMNE la SASU [2] au paiement des entiers dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [2]
la CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la CPAM DE LA LOIRE
Le
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