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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABT
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[K] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 09 Janvier 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01485 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABT et plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2009, Mme [B] [H], représentée par son mandataire la société MSI [Localité 7] a donné à bail à Mme [K] [N] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 240,00 euros, d’une provision sur charges de 32,00 euros et d’un dépôt de garantie de 240,00 euros.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2016, Mme [B] [H] a confié la gestion du bien loué susmentionné à la société [Adresse 10].
Le 15 janvier 2019, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a souscrit auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance Locapolis + n°AXA 88680031498 & 88680031598.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été dressé le 13 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2024, le commissaire de justice, à la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD a invité Mme [K] [N] à mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 23 septembre 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances, en raison de l’absence de réponse de Mme [K] [N].
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, la société anonyme AXA FRANCE IARD a assigné Mme [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de l’article 750-1 du code de procédure civile et des articles L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 2250,65 euros avec les intérêts de droit ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la défenderesse à payer la somme de 800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux dépens comprenant le coût de l’assignation et les frais d’exécution s’il y a lieu en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En raison d’une erreur dans la date d’audience, un procès-verbal d’avenir d’audience a été signifié à Mme [K] [N] le 14 octobre 2024.
L’affaire a retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de son assignation, valant conclusions.
Mme [K] [N], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA AXA FRANCE IARD
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2024, le commissaire de justice, à la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD a invité Mme [K] [N] à mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 23 septembre 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances, en raison de l’absence de réponse de Mme [K] [N].
Par conséquent, l’action de la SA AXA FRANCE IARD sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur le droit de la SA AXA FRANCE IARD de venir aux droits de la bailleresse :
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L122-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société [Adresse 10], mandataire de Mme [H], a souscrit auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance Locapolis + n°AXA 88680031498 & 88680031598 le 15 janvier 2019.
Il est prévu dans les conditions générales de ce contrat, chapitre 2, article 6 que « l’assureur est subrogé, à concurrence des sommes qu’il a réglées, dans les droits et actions que l’assuré peut avoir contre les tiers responsables du sinistre (article L121-12 du code des assurances). (…) ».
Dans les conditions particulières de ce contrat, il est stipulé au paragraphe « étendue des garanties » que : « l’assureur garantit à l’assuré le remboursement des pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement des loyers, charges et taxes récupérables prévues au(x) bail(aux) afférent(s) au (x) bien(s) dont la gestion est confiée au gestionnaire et dûment déclaré(s) par celui-ci. La perte pécuniaire se compose : des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus par le locataire et ayant servi de base à l’émission de la cotisation ; des frais de contentieux (commandement de payer, huissier, avocat…) ; de tous les frais y afférents, procédure d’expulsion (dommages matériels pour ouverture des locaux, frais pour utilisation de la force publique, frais de garde-meubles, etc.) qui interviendrait pour quelque raison que ce soit. La garantie, sauf mention expression aux conditions particulières, ne sera pas accordée à des locaux dont le montant des loyers mensuels, charges comprises, est supérieur à 4 000,00 euros ».
Dans les conditions particulières, il est précisé au paragraphe « limite de garantie » : « l’indemnité de l’assureur ne sera pas limitée dans le temps sauf mention contraire aux conditions particulières, et ne pourra pas être supérieure à 90 000,00 euros. Dans le cas d’un non-paiement des loyers, ne provenant pas d’un locataire en place mais conséquence du départ anticipé du locataire libérant ainsi les lieux, le remboursement de l’assureur, sera limité à deux mois de quittancement à compter du départ constaté du locataire ».
Au vu du contrat du 15 janvier 2019, du mandat et de la quittance subrogative, il convient de constater que la société anonyme AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits et actions de Mme [H].
Sur l’arriéré locatif :
En l’espèce, au vu de l’assignation, la société anonyme AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation au paiement de la somme totale de 2250,65 euros se décomposant comme suit :
1549,16 euros au titre des loyers et charges du 1er décembre 2018 au 13 janvier 2023 ; 643,76 euros au titre des frais d’acte ; 57,73 euros au titre des frais de procédure en cours.
Sur les loyers et les charges :
Conformément à l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 23 de la même loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du dernier décompte locataire, Mme [N] reste devoir à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 1441,41 au titre du solde des loyers et des charges arrêté au 12 juillet 2023, après déduction du dépôt de garantie.
Les sommes facturées au titre des taxes d’ordures ménagères 2021 (51,25 euros) et 2022 (56,50 euros) seront exclues de la créance à défaut pour la demanderesse de justifier du mode de répartition de cette taxe pour l’immeuble dans lequel se trouve le bien loué.
Mme [N] ne comparait et n’est pas représentée, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Sur les frais d’actes et de procédure en cours :
Ces frais constitueront le cas échéant des dépens ou seront compris dans les frais irrépétibles, il n’y a donc pas lieu de les inclure dans l’arriéré locatif.
***
Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 1441,41 euros au titre du solde des loyers et des charges arrêté au 12 juillet 2023, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel sont débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société anonyme AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi ou la résistance abusive de Mme [N].
Par conséquent, la société anonyme AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation du 11 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Toute disposition contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer qu’il n’était pas possible d’établir un état des lieux de sortie de manière contradictoire et amiable.
Par conséquent, il sera dit que le procès-verbal de constat du 13 janvier 2023 ne sera pas compris dans les dépens.
Au vu de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
CONSTATE que la société anonyme AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits et actions de Mme [B] [H] ;
CONDAMNE Mme [K] [N] à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 1441,41 euros (mille quatre cent quarante et un euros et quarante et un centimes) au titre du solde des loyers et des charges arrêté au 12 juillet 2023, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation du 11 octobre 2024 ;
DIT que le procès-verbal de constat du 11 janvier 2023 ne sera pas compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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