Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 6 mai 2025, n° 24/02309
TJ Grenoble 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres dans les locaux

    La cour a constaté que des désordres affectent l'immeuble, justifiant ainsi la demande d'expertise pour établir les faits et les responsabilités.

  • Accepté
    Frais liés à l'expertise

    La cour a jugé que les frais liés à l'expertise sont prévisibles et justifient l'octroi d'une provision ad litem.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite justifiant la suspension des loyers, en l'absence de confirmation des désordres.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de justification suffisante pour le montant demandé.

  • Rejeté
    Arriéré de loyers

    La cour a rejeté cette demande, constatant l'absence de preuve de l'arriéré de loyers.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 24/02309
Numéro(s) : 24/02309
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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