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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/00291 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZSD
Jugement Rendu le 26 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
[1]
ENTRE :
Monsieur [O] [U]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Alexandre TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Institution publique POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 26 janvier 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître [C] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] a travaillé du 1er juin 2012 au 31 décembre 2019, en Suisse, en qualité d’infirmier spécialisé en réanimation.
Il est par la suite salarié du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] entre le 31 mars 2020 et le 30 avril 2020.
Il travaille à nouveau en Suisse entre le 16 juin 2020 et le 12 octobre 2020 et s’inscrit auprès de Pôle Emploi le 6 novembre 2020 afin d’obtenir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par décision du 19 février 2021, Pôle Emploi a rejeté sa demande, considérant que son indemnisation relevait de la compétence du CHU de [Localité 3].
Par décision notifiée le 20 avril 2021, le CHU de [Localité 3] l’a informé de l’ouverture de ses droits et son admission au versement d’allocations « chômage ». Mais par courrier du 16 juin 2021, la directrice générale du CHU l’a informé qu’elle retirait la décision du 20 avril 2021.
A la suite du recours exercé par Monsieur [U], le tribunal administratif de Besançon a, par ordonnance de référé du 24 août 2021, rejeté sa requête en suspension de la décision du 16 juin 2021. Par jugement du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif a rejeté sa requête.
A la suite de la décision de Pôle Emploi de refus de versement de l’ARE, Monsieur [U] a fait assigner Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamné à l’indemniser au titre de l’ARE.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023 Monsieur [U] a fait assigner Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle Pôle Emploi refuse de l’indemniser au titre de l’aide de retour à l’emploi ;
condamner Pôle Emploi à l’indemniser au titre de l’aide au retour à l’emploi ;
— condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 55.676,65 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi ;
— condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 52.703 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices ;
— condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées le 08 septembre 2023 Monsieur [U] maintient l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2023, Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention à l’encontre de Pôle Emploi ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [U] de sa demande de paiement par Emploi de la somme de 55.676,65 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi ;
— enjoindre à Pôle Emploi de procéder au calcul exact des droits auxquels pouvaient prétendre Monsieur [U] durant la période litigieuse et lui verser la somme correspondante ;
— débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30.000 euros relatives à ses charges mensuelles ;
— débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros au titre du remboursement de l’aide de la région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du dispositif START’AGRI ;
— débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.702 euros au titre du remboursement des frais d’avocats devant le tribunal administratif ;
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de Monsieur [U] au titre de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 26 janvier 2026.
Par courrier RPVA du 07 décembre 2025, le conseil de Monsieur [U] sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2025 annulant le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
[…]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En l’espèce, le conseil de Monsieur [U] sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif sur le recours exercé par Monsieur [U] contre le refus du CHU de [Localité 3]. A ces fins, il joint l’arrêt rendu le 28 novembre 2025 par le Conseil d’Etat qui a notamment prononcé l’annulation du jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Besançon et ordonné le renvoi de l’affaire devant ce même tribunal.
Ainsi, afin que le principe de la contradiction soit respecté et pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure utilement et de manière contradictoire sur la demande de sursis à statuer.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
Donne avis à Maître [I] de conclure avant le 30 mars 2026,
Réserve en l’état les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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