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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 15 juil. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVWH
Décision du 15 Juillet 2025
Nous, Laure CHATELAIN, juge des libertés et de la détention de permanence conformément à l’ordonnance en date du 19 juin 2025 fixant l’organisation des services du 15 juillet 2025 au 29 août 2025, assistée de Thomas GATEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] veuve [F] [D], née le 10 Février 1945 à BILBAO (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1], placée sous mesure de tutelle, comparant, de Me Stanisla COMTE, avocat au Barreau de ST MALO, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]/[Localité 5] – FONDATION [Localité 6]-DE-DIEU en date du 08 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 09 Juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 04 juillet 2025, Madame [U] veuve [F] [D] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, puis maintenue par décision en date du 07 juillet 2025; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 08 juillet 2025 par le Docteur [W], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [U] veuve [F] [D] est nécessaire, en raison d’une symptomatologie délirante active dans laquelle elle ne prend nullement conscience à ce stade des soins, et engendre toujours une hypervigilance pathologique ainsi que des troubles du comportement dans l’unité accueillant, visant à se protéger d’un risque d’agression s’intégrant au délire; que devant d’une part le contexte global d’évolution du trouble psychiatrique depuis plusieurs mois voire années avec impossibilité en dehors d’un cadre hospitalier de proposer un traitement pris efficacement, aboutissant à la dégradation de son environnement et de son hygiène à domicile puis à son expulsion récente, d’autre part face au constat à ce stade d’absence d’évolution de sa symptomatologie nécessitant une poursuite des adaptations de soins en cours, une mainlevée de la mesure risquant de l’exposer à une rupture de soins, à la précarité voire l’errance en l’absence de projet médico-social, et à la reprise de mises en danger.
Qu’à l’audience, Madame [U] veuve [F] [D] a été entendue en ses observations et a sollicité la main-levée de la mesure. Elle a estimé qu’elle n’était pas à sa place au sein de la maison de repos médicalisée où elle se trouvait, qu’elle se sentait mal et y avait été amenée par la contrainte; elle est revenue sur la manière dont elle avait été hospitalisée sous la contrainte, indiquant que des personnes étaient venu la chercher dans son appartement et avaient ouvert sa porte grâce à une clef qu’ils lui avaient volé; elle a expliqué vivre à [Localité 5] depuis le décès de son époux à [Localité 3] des suites d’un cancer, avoir hérité mais ne pas avoir trouvé de logement; elle a précisé que sa tutrice était sa soeur mais qu’elle la voyait rarement car elle vivait en Espagne; elle a indiqué se soigner habituellement à l’homéopathie et ne pas apprécier les cachets qu’on lui donnait à l’hôpital qui seraient, d’après les médecins, contre le stress; elle a néanmoins fait savoir qu’elle appréciait le suivi du Docteur [W]; elle a tenu des propos contre sa voisine, expliquant: “J’ai une oreille qu’on m’a opéré et ma voisin me mettait de la cire sale pour que j’entende pas. Elle bougeait mon lit parce que je la mettais contre la porte. Ma soeur est venue plusieurs fois me voir, je pense qu’elle lui a mis du coronavirus dans un masque.”
Le conseil de Madame [U] veuve [F] [D] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; il a sollicité la main-levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, estimant que Madame [U] veuve [F] [D] était un peu perdue depuis qu’elle était arrivée dans l’établissement mais qu’il ne résultait pas clairement des certificats médicaux les risques auxquels elle s’exposait en cas de sortie de l’établissement. Il a précisé comprendre que c’était notamment l’absence de solutions d’hébergement qui semblait motiver son hospitalisation.
Attendu qu’à l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré, prononcé le même jour à 16h30 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que s’il résulte effectivement de l’avis médical motivé que Madame [U] veuve [F] [D] a été expulsée de son domicile et ne bénéficie à ce jour d’aucune autre solution d’hébergement, il est manifeste que son hospitalisation sans consentement n’est pas uniquement fondée sur un tel élément dans la mesure où il est relevé que Madame [U] veuve [F] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; que l’audience n’a fait que confirmer certains éléments déjà relevés par les médecins, à savoir notamment un sentiment de persécution à l’égard de sa voisine, et la difficulté à mettre en place des soins en dehors d’une hospitalisation dans la mesure où Madame [U] veuve [F] [D] a elle-même déclaré se soigner à l’homéopathie et qu’elle a semblé douter de la nécessité des cachets qu’on lui donne aujourd’hui dans le cadre de son hospitalisation sans consentement; qu’ainsi, il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] veuve [F] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] veuve [F] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le Greffier La Présidente
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