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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM27
Nature de l’affaire : 89Z Autres demandes en matière de risques professionnels
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
,
[S], [B], [W]
né le 11 Janvier 1990 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PERREIMOND, substituée par Me Francesca PIERUCCI,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2025, Monsieur, [S], [B], [W] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après, [1]) du 04 juin 2025, notifiée le 06 juin 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 25 janvier 2025 fixant sa date de guérison au 31 janvier 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 03 juillet 2024 (accident de la voie publique).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur, [S], [B], [W], représenté par un avocat, a demandé à la juridiction d’ordonner une expertise médicale afin d’apprécier s’il était guéri ou non à la date du 31 janvier 2025 et a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sollicitée.
Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 13 octobre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, a ordonné un examen médical de Monsieur, [S], [B], [W] et a désigné le Docteur, [E], en qualité de consultant, avec la mission de :
« – Convoquer Monsieur, [S], [B], [W] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
— Examiner Monsieur, [S], [B], [W], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
— Dire si l’état de santé de Monsieur, [S], [B], [W], consécutivement à son accident de travail du 03 juillet 2024, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 31 janvier 2025 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Monsieur, [S], [B], [W] n’est toujours pas guéri ou consolidé ».
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur, [S], [B], [W], représenté par un avocat, a soutenu oralement ses conclusions, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Dire que la date de consolidation fixée par la CPAM au 31 janvier 2025 est erronée et doit être annulée,Fixer la date de consolidation au 06 mars 2026, Ordonner la reprise du versement des indemnités journalières jusqu’à la future date de consolidation à intervenir soit au 06 mars 2026,La condamner à régulariser l’arriéré des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’interruption injustifiée du versement des indemnités journalières.
Monsieur, [S], [B], [W] a soutenu que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 janvier 2025, qu’il a été opéré le 06 mars 2025 et que conformément au rapport médical, la date de consolidation doit être fixée au 06 mars 2026. Il a en outre argué que la caisse a commis une erreur grossière dans l’appréciation de la date de la consolidation, et qu’il a subi un préjudice moral résultant de l’interruption injustifiée du versement des indemnités journalières et a évoqué la précarité financière découlant de cette décision dans laquelle il se trouve.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, s’est référée à son courriel du 23 janvier 2026. Elle a demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer la date de consolidation au 06 mars 2026. Elle s’est opposée aux autres demandes du requérant.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse en date du 25 janvier 2025 et la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse du 04 juin 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de ces décisions demandée par le requérant.
*
Sur la fixation de la date de guérison
En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de Monsieur, [S], [B], [W], consécutivement à son accident de travail du 03 juillet 2024, était guéri ou consolidé à la date du 31 janvier 2025 ou à une autre date.
Dans un rapport en date du 16 décembre 2025, le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur, [S], [B], [W], consécutif à son accident de travail du 03 juillet 2024, n’était pas consolidé à la date du 31 janvier 2025. Le médecin propose comme date de consolidation la date du 06 mars 2026, en expliquant qu’il fixe la date de consolidation douze mois après la chirurgie réalisée le 06 mars 2025.
Au regard des conclusions du médecin consultant, il convient de juger que l’état de santé de Monsieur, [S], [B], [W] consécutif à son accident de travail du 03 juillet 2024, n’était pas guéri ni consolidé à la date du 31 janvier 2025. Aucune date de consolidation ne sera fixée par la juridiction étant donné que le médecin consultant fixe une date de consolidation simplement prévisible et non certaine.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
En raison de la nature du litige lequel porte sur la seule fixation d’une date de guérison ou de consolidation et n’emporte pas condamnation à une indemnité, il n’y a pas lieu d’ordonner que le reversement des sommes dues se fasse avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale énonce que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ».
L’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « I.- les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort toutefois des dispositions légales précitées que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la Caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle (Civ 2ème, 18 septembre 2014, 13-22575 et Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°19-16391).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 315-2 du code de sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l’autorité directe de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Il résulte donc de ces dispositions que les praticiens conseils sont les agents de la Caisse nationale de l’assurance maladie et non de la Caisse primaire d’assurance maladie dont la responsabilité ne saurait être engagée par les éventuelles fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions. (Civ 2ème, 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13.805, publié au bulletin).
En l’espèce, Monsieur, [S], [B], [W] conteste la décision de la Caisse fixant la date de guérison de son état de santé, consécutif à son accident de travail du 03 juillet 2024, au 31 janvier 2025. Il argue qu’il a subi un préjudice moral en raison de l’arrêt injustifié de ses indemnités journalières et sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CPAM fait valoir qu’elle est liée par les avis de son service médical et qu’elle ne peut pas être condamnée au paiement d’une telle somme. Elle ajoute également que le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le litige et ce dernier.
Selon les dispositions précitées, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle.
Force est de constater que Monsieur, [S], [B], [W] ne caractérise pas l’existence d’une faute pouvant être reprochée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse.
Il conviendra donc de le débouter de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que l’état de santé de Monsieur, [S], [B], [W], consécutif à son accident de travail du 03 juillet 2024, n’était pas guéri ni consolidé à la date du 31 janvier 2025,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
DÉBOUTE Monsieur, [S], [B], [W] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur, [S], [B], [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais d’expertise ou consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale –, [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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