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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02167 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNZV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71H
N° RG 22/02167 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNZV
Minute
AFFAIRE :
S.D.C. LES JARDINS DES CHARTRONS
C/
S.A.S.U. FONCIA [Localité 9]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GREGORY [Localité 7]
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DES CHARTRONS, situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, SARL ayant son siège social [Adresse 4] , agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société FONCIA [Localité 9], S.A.S.U
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/02167 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNZV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé LES JARDINS DES CHARTRONS sis [Adresse 11] [Localité 9] et représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a assigné devant la présente juridiction son ancien syndic la SASU FONCIA [Localité 9] en remboursement des honoraires qu’il considère lui avoir indûment versés durant son mandat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DES CHARTRONS demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1104, 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil de :
— condamner FONCIA [Localité 9] à lui payer la somme de 32.585,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022,
— débouter FONCIA [Localité 9] de toute demande contraire ou reconventionnelle y compris au titre des frais irrépétibles,
— condamner FONCIA [Localité 9] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 la SASU FONCIA [Localité 9] entend voir :
— limiter les demandes de remboursement du requérant :
— au titre des honoraires de suivi de travaux de l’étanchéité à la somme de 6.641 euros,
— au titre des travaux de vidéo surveillance à hauteur de la somme de 229 euros,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes
— condamner le requérant au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 29 novembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES HONORAIRES
La SASU FONCIA [Localité 9] a exercé le mandat de syndic de la copropriété de la RESIDENCE LES JARDINS DES CHARTRONS du 29 mai 2017 au 16 décembre 2020 ainsiq u’il résulte des divers procès-verbaux d’assemblée générale communiqués.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES JARDINS DES CHARTRONS représenté par son nouveau syndic, fait valoir que durant son mandat la SASU FONCIA [Localité 9] a perçu indûment les honoraires suivants dont elle demande restitution, sur le fondement de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal :
— les honoraires de gestion à hauteur de 7.104,42 euros TTC
— les honoraires au titre du suivi des travaux d’étanchéité à hauteur de 12.282,03 euros TTC,
— les honoraires au titre du suivi des travaux de vidéo-surveillance pour 457,89 euros TTC,
— les honoraires au titre de l’assemblée générale du 15/12/2020 pour 12.740,80 euros TTC
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairemnt acquittées.
L’article 1302-1 du même code ajoutant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il incombe à celui qui engage une action sur ces fondements de rapporter la preuve du caractère indu du paiement ou de la somme reçue.
A -les honoraires de gestion
Le requérant expose que la SASU FONCIA [Localité 9] a facturé ses honoraires de gestion pour l’année 2020 à hauteur de la somme de 64.604,46 euros alors qu’elle avait consenti en fin de mandat dans sa proposition de contrat de syndic à réduire ses honoraires à 60.000 euros TTC soit 13,15 euros par mois et par copropriétaires, de sorte que, au prorata temporis, la somme due n’était que de 57.500 euros TTC. Il soutient que rien dans la proposition de FONCIA [Localité 9] de réajuster ses honoraires telle que reprise à l’article 7 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 ne permet d’affirmer que la baisse des honoraires était conditionnée par la réélection de ce syndic et que la proposition de réajustement a opéré novation du contrat par substitution d’obligation au sens de l’article 1330 du code civil.
La défenderesse réplique que sa proposition de réajustement des honoraires de gestion 2020 concernait les honoraires qui auraient été dus 2020 en vertu du nouveau contrat de syndic soumis à l’Assemblée générale du 14 octobre 2020 donc sur la période postérieure au 15 octobre 2020. Elle conteste toute volonté d’application rétroactive du réajustement et donc de novation du contrat de syndic en cours, auquel elle n’a pas entendu renoncer. Sa proposition de réajustement dans le cadre de la mise en concurrence en fin de mandat étant conditionnée par sa réélection, est devenue caduque dès lors que son mandat n’a pas été renouvelé ce qui conduit au rejet de la demande de restitution partielle des honoraires facturés.
Sur ce ,
La novation s’entendant au sens de l’article 1329 du code civil comme un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée, ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ainsi que rappelé à l’article 1330 du même code .
La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
En l’espèce, à l’issue de son mandat, la SASU FONCIA [Localité 8] mise en concurrence avec la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES a transmis un projet de contrat de syndic, joint à la convocation pour l’assemblée générale du 14 octobre 2020 et qui été soumis au vote de cette assemblée repris à l’article 7 de l’ordre du jour ainsi libellé :
« 7. DESIGNATION DU SYNDIC
Nous avons rencontré le président du conseil syndical, M [X], le 9 mars dernier dans l’optique de construire en concertation la proposition du contrat de syndic pour l’année 2020 de manière à ce qu’elle réponde précisément aux attentes des copropriétaires.
Outre les prestations, lors de cette réunion de travail, nous nous sommes entendus, au regard de la fidélité réciproque et avec une volonté de se projeter, sur le fait que les honoraires de gestion courante ne seraient pas réévalués et resteraient donc identiques à ceux de l’année 2019, à savoir 66 523.88 € TTC (soit 14.50 € / mois / copropriétaire).
La proposition de contrat de syndic a été validée sur cette base par le conseil syndical que nous avons revu le 11 mars pour être proposée au vote en l’état lors de l’assemblée générale.
Par courrier recommandé en date du 19 juin, sans aucun préalable, ni aucune concertation, M [X], ainsi que les membres du conseil syndical nous ont adressé de façon unilatérale un courrier recommandé pour la mise en concurrence de notre contrat, en dépit des échanges constructifs précédemment évoqués.
Dans ce contexte, et afin de réaffirmer notre volonté à la fois de défendre notre bilan et d’autre part de préserver notre collaboration, nous avons décidé de réajuster nos honoraires pour l’année 2020 à 60 000 € TTC (soit 13.15 € / mois / copropriétaires).
En effet, il nous paraît essentiel, et dans l’intérêt de la copropriété, que le choix des copropriétaires soit davantage basé sur la qualité de service plutôt que sur le seul tarif. »
Il se déduit de la lecture de l’article 7 précité de l’ordre du jour, que la décision de la SASU FONCIA [Localité 9] de réajuster ses honoraires de gestion pour l’année 2020 à 13,15 euros par mois et par copropriétaire, est exprimée dans le cadre d’une mise en concurrence et dans l’espoir d’être reconduite dans son mandat de syndic de la copropriété LES JARDINS DES CHARTRONS, ce qui rend équivoque sa volonté de modifier le contrat de syndic en cours s’agissant des honoraires de gestion, en dehors de toute poursuite de la collaboration avec le [Adresse 14] et donc du renouvellement de son mandat.
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 concernant la résolution relative à la désignation du syndic, cette résolution a été remise au vote lors de l’asssemblée générale du 15 décembre 2020 . A l’issue de cette assemblée les copropriétaires n’ont pas donné un nouveau mandat à la SASU FONCIA [Localité 9] , préférant désigner en qualité de syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES rendant ainsi caduque la proposition de réajustement des honoraires de gestion .
En l’absence de novation du contrat de syndic en cours pour l’année 2020, la SAS FONCIA était donc bien fondée à facturer au syndicat des copropriétaires le montant des honoraires de gestion conformément aux stipulations contractuelles de ce contrat de syndic, soit à hauteur de 64.604,46 euros , ce qui conduit au rejet de l’indu invoqué.
B-les honoraires au titre du suivi des travaux d’étanchéité
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sollicite la restitution par la SASU FONCIA [Localité 9] de l’intégralité de ses frais de gestion concernant les travaux d’étanchéité confiés à la société SBE au termes de l’assemblée générale du 14 octobre 2020, au motif qu’elle n’a pas assuré le suivi de ce chantier du fait du non renouvellement de son mandat à compter du 16 décembre 2020 soit avant le début desdits travaux. Le requérant fait valoir que la SAS FONCIA [Localité 9] ne verse au débat aucun justificatif des diligences qu’elle prétend avoir accompliEs dans le cadre de ces travaux, précisant que leur suivi et toutes les démarches administraitves utiles ont été réalisées par le nouveau syndic. Il sollicite donc le remboursement des honoraires de suivi des travaux d’étanchéité à hauteur de 12.282,03 euros TTC.
Si la SASU FONCIA [Localité 9] ne conteste pas ne pas avoir mené à son terme la mission confiée concernant le suivi des travaux d’étanchéité, elle soutient néanmoins avoir partiellement exécuté sa mission de sorte qu’elle a droit à une rémunération à hauteur de 50 % des honoraires facturés offrant de rembourser les honoraires perçus à hauteur de 6.641 euros, conformément à l’ offre transactionnelle éludée par le requérant .Elle expose avoir jusqu’à la fin de son mandat assuré les suivis administratif, et financier des travaux particulièrement lourds concernant les dispositifs d’aide en matière de travaux de rénovation énergétique notamment le montage du dossier d’attribution de la prime CEE préalable au début des travaux
Sur ce,
Lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 les copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DES CHARTRONS ont voté la réalisation de travaux d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment H ( résolution 21.1) selon le devis de la société SBE pour un coût de 63.301,27 euros TTC ( résolution 21.2) . Il a été également voté une rémunération spécifique pour le syndic à hauteur de 1,5 % du montant HT des travaux soit 1.080,02 euros TTC pour notamment :
“la gestion comptable et financière (ouverture d’un compte travaux, édition des appels de fonds, encaissements, règlement des situations selon avancement, comptabilisation, solde du compte), la gestion administrative (souscription d’assurances obligatoirees, signature des marchés ou ordre de service, rédaction et signature du procès-verbal de réception et du constat de levées de réserves ) ainsi que le suivi de l’avancement et du bon déroulement des travaux ( participation à 1 visite par semaine).” ( résolution 21.3)
Il incombe à la SASU FONCIA [Localité 9] de justifier de l’accomplissement des missions facturées à la copropriété en application de la résolution 21.3.
En dehors de 3 captures d’écran, la première du “site service public”, la deuxième du site “QUELLE ENERGIE” et la troisième du site EDF, sur les demandes de primes énergie EDF conformément à la réglementation relative au dispositif CEE lors de la réalisation de travaux d’étanchéité, la SASU FONCIA [Localité 9] ne produit aucune autre pièce de nature à justifier des diligences accomplies par elle dans le cadre de la mission confiée par la résolution n° 21-3 de l’assemblée générale du 14 octobre 2020.
Or ces captures d’écran dont les deux premières ne sont pas datées et la dernière (site EDF) concerne la prime énergie EDF du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, portent uniquement des renseignements généraux sur les demandes de primes énergétique à l’occasion de travaux d’isolation énergétique . La consultation de ces sites, au surplus à une date dont rien n’établit qu’elle soit antérieure à la fin du mandat de FONCIA ne saurait faire preuve des démarches et suivis de travaux réellement effectuées par ce syndic avant la fin de son mandat et notamment du dépôt de dossier de demande CEE auprès de l’autorité compétente.
Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est bien fondé à solliciter la restitution par la SASU FONCIA [Localité 9] de l’intégralité de sa facture d’honoraires au titre du suivi des travaux d’étanchéité soit la somme de 12.282,03 euros TTC.
C-les honoraires au titre du suivi des travaux de vidéo-surveillance
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DES CHARTRONS sollicite la restitution par la SASU FONCIA [Localité 9] de l’intégralité de la facture d’honoraires de suivi du chantier de télésurveillance confiés à la société SODITEL par l’assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2020 au motif que la SASU FONCIA [Localité 9] ne justifie pas des diligences qu’elle a facturées et perçues à ce titre à hauteur de 457,89 euros TTC. Il expose que l’intervention de FONCIA s’est limité à l’obtention du devis soumis au vote. Le suivi du chantier ayant été intégralement effectué par le nouveau syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES.
La défenderesse soutient qu’elle a assuré la gestion admnistrative et la moitié de la gestion financière desdits travaux, notamment la préparation des premiers appels de fonds envoyés le 1er décembre 2020. Elle considère donc pouvoir prétendre au paiement au moins de la moitié des honoraires facturés et offre le remboursement du solde soit 229 euros TTC ainsi qu’elle l’avait proposée dans son offre préalable de transaction.
Sur ce,
Lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 les copropriétaires de la l’immeuble LES JARDINS DES CHARTRONS ont voté la mise en place de nouveaux dispositifs complémentaires de caméra de vidéo surveillance dans le parking du sous sol de l’immmeuble en copropriété (résolution 28.1) selon le devis de la société SODITEL pour un coût de 20.986,90 euros TTC ( résolution 28.2) . Il a été également voté une rémunération spécifique pour le syndic à hauteur de 2 % du montant HT des travaux soit 457,89 euros TTC pour notamment :
“la gestion comptable et financière (ouverture d’un compte travaux, édition des appels de fonds, encaissements, règlement des situations selon avancement, comptabilisation, solde du compte), la gestion administrative (souscription d’assurances obligatoires, signature des marchés ou ordre de service, rédaction et signature du procès-verbal de réception et du constat de levées de réserves ) ainsi que le suivi de l’avancement et du bon déroulement des travaux (participation à 1 visite par semaine) (résolution 28.3)
La SASU FONCIA [Localité 9], qui a la charge de la preuve, ne verse au débat aucune pièce justifiant des diligences même partielles qu’elle indique avoir accomplies dans le cadre da mission objet de la résolution 28.3.
Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est bien fondé à lui réclamer le remboursement des honoraires perçus à hauteur de 457,89 euros TTC au titre du suivi de ces travaux.
D-les honoraires au titre de l’assemblée générale du 15/12/2020
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fait valoir que lors de la convocation à l’assemblée générale du 14 octobre 2020 la SASU FONCIA a commis des erreurs grossières, de sorte que le quorum n’a pas pu être atteint concernant les résolutions relatives à la désignation du syndic et du conseil syndical, nécessitant la tenue d’une assemblée complémentaire le 15 octobre 2020 pour pallier ses seules carences. Au titre des irrégularités il invoque, d’abord le choix initial d’un vote en présentiel, malgré les mesures sanitaires en cours, la transformation en réunion “à huis clos” avec un vote exclusivement par correspondance sans en aviser les copropriétaires dans les délais prévus par l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 . Ensuite le défendeur invoque l’envoi de deux formulaires de vote différents, rendant irréguliers et inexploitables les votes par correspondance . Il conteste tout grief de falsification de ces formulaires.
Le requérant considère donc que la SASU FONCIA [Localité 9] est seule responsable de la tenue de l’assemblée complémentaire du 15 octobre 2020 de sorte que les copropriétaires ne sauraient supporter les honoraires et frais d’affranchissement et d’acheminement dématérialisés de convocation à l’assemblée du 15 octobre 2020 , perçus par la SASU FONCIA [Localité 9] à hauteur de la somme de 12.740,80 euros TTC.
La SASU FONCIA réplique qu’à la date de la tenue de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 et du fait de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID , il n’était plus possible de maintenir l’assemblée générale en présentiel dans les conditions visées sur la convocation. Elle indique avoir fait le choix ainsi que faculté lui en était offerte par les ordonnances fixant les mesures sanitaires de convertir l’assemblée en une réunion à “huis clos” avec vote uniquement par correspondance plutôt que d’ajourner l’assemblée, et après en avoir informé le conseil syndical par mail du 28 septembre 2020 et les copropriétaires par voie d’affichage et push info mail. La SASU FONCIA [Localité 9] soutient n’avoir adressé qu’un seul formulaire de vote aux copropriétaires , lequel comportait 36 résolutions et était parfaitement régulier. Elle allègue une fabrication de toute pièce par ses anciens collaborateurs du 2ème formulaire invoqué par le requérant précisant que dans une volonté d’apaisement elle a accepté à tort la comptabilisaiton de ces formulaires douteux. En toute hypothèse, elle fait valoir que les deux formulaires étant identiques jusqu’à la résolution n° 24, l’irrégularité alléguée est sans incidence sur le vote des résolutions n° 7 et 6 relatives la désignation du syndic et à celles des membres du conseil syndical, seule résolutions à ne pas avoir été approuvées et qui ont justifié la convocation de l’assembée générale supplémentaire. La défenderesse ajoute qu’il n’est en rien démontré par le SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES que les résolutions n° 7 et 8 auraient été adoptées sans les irrégularités alléguées . Elle soutient enfin que l’assemblmée du 15 décembre 2020 n’a pas été inutile puisqu’elle a permis la désignation du nouveau syndic et des membres du conseil syndical, de sorte que les honoraires et frais perçus au titre de cette assemblée lui sont bien dus.
Sur ce,
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 14 octobre 2020 que, lors de cette assemblée, aucun des deux candidats aux fonctions de syndic n’a pu être désigné au terme du vote de la résolution n° 7 , le quorum n’ayant pas été atteint , et la résolution n°8 relative à la désignation des membres du conseil syndical n’a pas été mise aux voix, et ce à la demande du président de séance, M. [X], qui a indiqué ne pas connaître les copropriétaires candidats ainsi que leur motivation alors même que M. [J] secrétaire de séance représentant FONCIA avait indiqué que le nombre de voix était suffisant pour que la résolution soit adoptée à l’examen des votes reçus.
Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, quelles que soient les irrégularités alléguées à l’encontre de la SASU FONCIA [Localité 9] concernant la convocation à l’assemblée générale du 14 octobre 2020, le report du vote sur la désignation du conseil syndical n’est pas imputable à celle-ci et justifie à lui seul l’utilité de l’assemblée complémentaire du 15 octobre 2020.
Par ailleurs, si la SASU FONCIA [Localité 9] ne justifie pas avoir informé les copropriétaires au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée du 14 octobre 2020 de sa décision de convertir l’assemblée générale initalement prévue en présentiel, en réunion à huis clos avec vote exclusivement par correspondance ainsi que prévu par l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dans sa version issue de l’ordonNance n° 2020-595 du 20 mai 2020 applicable durant la période d’urgence sanitaire COVID 19, puisqu’elle justifie uniquement en avoir informé le Conseil Syndical par mail du 28 septembre 2020, elle n’établit en rien que cette irrégularité soit à l’origine du défaut du quorum nécessaire au vote de la résoluTion n° 7, pas plus d’ailleurs que les irrégularités tenant à l’envoi contesté de deux formulaires de vote différents et portant un décalage dans les résolutions à compter de la 25ème.
Les irrégularités alléguées n’ont en effet pas empêché que le quorum soit atteint pour les autres résolutions votées lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 .
Par conséquent, l’inutilité de l’assembleé générale complémentaire du 15 octobre 2024 n’est pas démontrée pas plus que la resposabilité de la SASU FONCIA [Localité 9] dans le report des résolutions 7 et 8 à cettte assemblée, ce qui conduit au rejet de la demande de restitution des frais et honoraires perçus par la SASU FONCIA [Localité 9] au titre de cette assemblée conformément au contrat de syndic en cours.
E- récapitulatif
Au vu de ce qui précède le montant des sommes indûment perçues par la SASU FONCIA au titre de son mandat de syndic s’élèvent à 12.739,92 euros TTC (12.282,03 + 457,89), qu’elle sera condamnée à rembourser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 date de la mise en demeure.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SASU FONCIA [Localité 9] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à la condamner à verser au requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE la SASU FONCIA [Localité 9] à rembourser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 12] JARDINS DES [Adresse 10] [Adresse 3] (33), la somme de 12.739,92 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 , au titre des honoraires indûment perçus durant son mandat de syndic de la copropriété [Adresse 13] DES [Adresse 10],
— CONDAMNE la SASU FONCIA [Localité 9] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 12] JARDINS DES [Adresse 10] [Adresse 2] (33), la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
— CONDAMNE la SASU FONCIA [Localité 9] aux dépens de l’instance,
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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