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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 avr. 2026, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00309 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DI3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
La société GROUPAMA GAN VIE, Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, [Adresse 1], SA à Conseil d’Administration au capital de 1.371.100.605 € (entièrement versé) immatriculée sous le numéro 340 427 616 du registre du commerce et des sociétés de Paris ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant C/ Mme [D] [L] – [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 10 Avril 2026
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
PROCEDURE
Clôture prononcée : 09 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [C] était titulaire d’un contrat d’assurance vie à compter du 28 février 1996. Ce contrat était ouvert par son représentant légal alors qu’il était mineur.
Le 15 octobre 2012, le contrat présentait un solde de 33.017,37 euros. Cette somme était transférée sur le contrat d’assurance vie GAN PATRIMOINE STRATEGIES.
Le 26 novembre 2012 Monsieur [I] [C] désignait Monsieur [A] [C] comme bénéficiaire du dit contrat et ce dernier accepté le bénéfice de ce contrat.
Le 14 décembre 2012 la société GAN PATRIMOINE accusait réception de l’accord sur l’acceptation du bénéfice du contrat.
Le 21 janvier 2013, les sommes présentent au contrat étaient affectées sur un support en unité de compte « obsidienne janvier 2013 »
Le 24 aout 2021 et le 10 décembre Monsieur [I] [C] sollicitait des rachats partiels à hauteur de 5.000 euros chacun.
Les sommes demandées étaient virées les 20 octobre 2021 et 28 décembre 2021.
Le 21 janvier 2022, Monsieur [I] [C] sollicitait le rachat total de son contrat à hauteur de 31.414,03 euros.
Le solde était viré le 16 février 2023.
La société GAN entamait des démarches amiables aux fins de récupérer les fonds à compter de juillet 2023. Elle estimait que le versement des fonds était indu.
Par assignation en date du 20 février 2024 la société SA GROUPAMA GAN VIE a assigné Monsieur [I] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la Cie GROUPAMA GAN VIE la somme de 40.414,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la Cie GROUPAMA GAN VIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,DEBOUTER Monsieur [I] [C] de toute demande formulée à l’encontre de GROUPAMA GAN VIE.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 novembre 2025 la société SA GROUPAMA GAN VIE demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la Cie GROUPAMA GAN VIE la somme de 40.414,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 et anatocisme, DEBOUTER Monsieur [I] [C] de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la Cie GROUPAMA GAN VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2025 Monsieur [I] [C] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la requérante à payer au concluant la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la requérante aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REPORTER à deux années les sommes mises à a charge du concluant, et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— DEBOUTER la société requérante de sa demande formulée en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUTES HYPOTHESES
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 Octobre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 09 décembre 2025 et a fixé les plaidoiries l’audience du 16 décembre 2025.
Le délibéré était fixé au 13 mars 2026 et prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
L’article 1302-1 du Code civil dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L132-9 du code des assurances dispose que :
« II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. »
Il est constant que Monsieur [I] [C] titulaire du contrat d’assurance vie a procédé à deux rachats partiels puis à un rachat total des sommes inscrites sur son contrat d’assurance vie entre le mois d’octobre 2021 et janvier 2022.
La société GROUPAMA GAN VIE communiquait en cours de procédure un accusé réception de l’acceptation du bénéfice du contrat par Monsieur [A] [C] daté du 14 décembre 2012. Il était présent en procédure une copie de cette acceptation du bénéfice du contrat signée par Monsieur [A] [C] et par Monsieur [I] [C] datée du 26 novembre 2012.
Monsieur [I] [C] conteste l’existence de cet accusé réception et de cette acceptation d’une part car la société GROUPAMA GAN VIE n’a pas été en mesure de procédure l’ensemble de ces pièces dès les courriers amiables du mois de juillet 2023, et d’autre part car ces éléments ne respecteraient pas le formalisme prévu par le code des assurances.
Force est de constater que la production des pièces en cours de procédure est recevable dès lors que ces éléments sont débattus contradictoirement dans les délais impartis par le code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’écarter le premier argument de Monsieur [I] [C] et il ne saurait être retenu comme un argument suffisant de dire que la société GROUPAMA GAN VIE ne s’est pas prévalue d’un document dès le début des démarches amiables.
Par ailleurs, Monsieur [I] [C] se prévaut d’une difficulté de formalisme dans l’acceptation du bénéfice du contrat au sens de l’article L132-9 du code des assurances dans la mesure ou a société GROUPAMA GAN VIE a affirmé dans un premier temps ne pas avoir de document relatif à une acceptation de bénéfice avant de revenir sur cette position.
Il convient de constater que l’article évoqué ne pose pas de principe de formalisme particulier et que le document concernant l’acceptation a bien été réalisée sous seing privé par les deux parties et que la société a bien accusé réception de ce dernier.
L’article L132-9 du code des assurances indique que cette acceptation n’a d’effet qu’au moment ou elle a été notifiée à la société. En l’espèce, il apparait bien au regard des éléments produits que cette notification a bien eu lieu.
Il importe peu que la société GROUPAMA GAN VIE ait à tort initialement affirmé ne pas être liée par une telle acceptation dès lors qu’elle produit l’existence d’une telle mesure et ce antérieurement aux rachats évoqués et dans les formes exigées par la loi.
En conséquence, en présence d’un contrat d’assurance vie dont le bénéfice a été accepté Monsieur [I] [C] ne pouvait valablement racheter les sommes évoquées.
Dès lors, il sera condamné à payer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 40.414,03 euros avec intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2023 et anatocisme.
Sur les demandes de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment »
Monsieur [I] [C] fait valoir de faibles revenus mensuels pour justifier de l’incapacité de payer les sommes évoquées.
Toutefois, il ne justifie pas du sort des sommes perçues ni des diligences effectuées depuis les demandes amiables de remboursement.
La situation financière du défendeur ne saurait se limiter à l’examen de ses revenus mensuels sans évoquer l’existence de ses charges ni de son patrimoine disponible et immobilisé.
En conséquence, faute de justifier de la réalité de sa situation le défendeur sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [C] sera condamné aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [I] [C] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la société SA GROUPAMA GAN VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la situation et des éléments sur la situation patrimoniale du défendeur ce dernier sera débouté de sa demande liée à l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé l’exécution provisoire de la décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à la société SA GROUPAMA GAN VIE la somme de 40.414,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 et capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [I] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la société SA GROUPAMA GAN VIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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