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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 févr. 2024, n° 23/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 10 ], son syndic SERGIC c/ S.A.S. EUROPEAN HOMES, S.A. AVANTPROPOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 23/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQGX
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EUROPEAN HOMES
Direction Régionale
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 23/01592 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW2Y
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. EUROPEAN HOMES 57
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représentée par son syndic indique que la société EUROPEAN HOMES, promoteur immobilier, a confié à la société AVANT PROPOS un contrat de maîtrise d’œuvre concernant la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], située [Adresse 11] [Localité 8], qui a été vendu en VEFA à différents propriétaires.
La SERGIC a été nommée syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10].
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représentée par son syndic la SERGIC, relève que la réception des parties communes a été prononcée le 2 juin 2022 et que des différends se sont élevés sur la qualité des prestations des maîtres d’œuvres, de levées de réserves, de règlement de charges et de remises de documents. Il explique donc que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2023, il a sollicité de la société EUROPEAN HOMES la communication de l’étude de sol, les DOE des entreprises, les rapports du bureau de contrôle technique, l’attestation RT 2012, le DIUO et les plans et justifications des écoulements d’eaux pluviales en sous-sol.
Exposant n’avoir pas eu communication des pièces sollicitées, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic la SERGIC, a par actes séparés du 3 octobre 2023, fait assigner la société EUROPEAN HOMES et la société AVANTPROPOS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la communication sous une astreinte de 250 € par jour de retard dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication de documents, outre leur condamnation au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/1325 a été appelée à l’audience du 31 octobre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 23 janvier 2024 puis après réouverture des débats, le 5 février 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SERGIC, a par acte du 21 novembre 2023, fait assigner la société EUROPEAN HOMES 57 devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, pour obtenir la communication sous une astreinte de 250 € par jour de retard dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication de documents outre sa condamnation au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/1592 a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 23 janvier 2024 puis, après réouverture des débats, le 5 février 2024.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic SERGIC, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la jonction des affaires RG 23/01325 et 23/01592.
— Condamner in solidum la société EUROPEAN HOMES 57 et la société AVANTPROPOS à communiquer au Syndicat des copropriétaire présenté par son syndic SERGIC les documents techniques suivant :
— DOE Plans et justifications des écoulements d’eaux pluviales en sous-sol parking et avis technique de DEKRA
— Etude hydrogéologique complémentaire à l’étude de sol GEOMECA, validant le mode constructif des murs de soutènement pour la bonne reprise des sous-pressions hydrostatiques (cf avis DEKRA du 05/09/2019)
— Dossier de recollement et conclusions GEOMECA demandé dans le CR de DEKRA du 04/09/2019
— Etude ou mise à jour du rapport GEOMECA reprenant la nouvelle solution technique envisagée pour les fondations demandées dans l’avis DEKRA du 05/09/2019
— Etude géotechnique G3 du cabinet APOGEO
— Dossier de recollement et avis GEOMECA portant sur les éléments de la société KELLER (plans et note de calculs) demandé dans l’avis DEKRA du 05/09/2019
— Justification de reprise du cisaillement sur l’inclusion rigide IMP7 (cf récapitulatif des observations de DEKRA)
— Justificatifs sur la mise en place de d’une barrière anti-capillarité et d’un drainage périphérique comme demandé dans le rapport GEOMECA du 22/11/2018
— Coupe des fondations du parking précisant le drainage vertical périphérique et sous dalle demandé dans l’avis technique DEKRA du 16/10/2019
— Note d’EUROPEAN HOMES sur la solution retenue suite l’avis technique DEKRA du 16/10/2019 sur le CCTP et portant sur la cristallisation de protection ou/et cuvelage
— Réponse d’EUROPEAN HOMES à l’avis technique DEKRA du 03/09/2020 notant que l’infrastructure étanche prévue pour les fondations n’est pas une étanchéité et alertant sur les risques de traces d’humidité et d’infiltrations
— DOE d’EURO-VERT (espaces verts)
— DOE de PENA NUNO (ravalement)
— DOE de NOUVELLE LECROART PEINTURES (revêtements muraux)
— DOE VRD
— DOE Gardes corps
— Courrier de levée des réserves du 19/7/22 inscrit au rapport RFCT DEKRA sous astreinte de 250 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Vu l’article 1131-1-3 du Code de Procédure Civile
se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
Vu l’article 835 du CPC
— Condamner in solidum La société EUROPEAN HOMES 57 et la société AVANTPROPOS à
— Procéder au pompage intégral de l’eau et à la remise en état du parking
— remplacer sous astreinte à leurs frais avancés les pompes de relevage, hors service
— remettre en service à leurs frais les ascenseurs
sous astreinte 2000 € par jour de retard, dans les huit jours de la signification de la décision
Vu l’article 1131-1-3 du Code de Procédure Civile se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— Condamner in solidum et provisionnellement la société EUROPEAN HOMES 57 et la société AVANTPROPOS à payer au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic SERGIC la somme de 15000 € à titre de provisions, pour lui permettre de faire face aux frais liés aux dysfonctionnements relevant de la responsabilité d’Europa et d’avant-propos.
Vu l’article 145 du CPC
— Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de faire état des désordres, d’indiquer les responsabilités, le coût pour remédier aux désordres établir les préjudices subis ; autoriser le syndicat des copropriétaires d’effectuer les travaux urgents à ses frais avancés pour compte de qui il appartiendra.
— Condamner in solidum la société EUROPEAN HOME 57 et la société AVANTPROPOS à payer au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic SERGIC la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner EUROPEAN HOMES 57 et la société AVANTPROPOS aux entiers dépens en ce compris les procès-verbaux de constat.
La SA AVANT PROPOS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal statuant en référé de :
Vu les pièces produites aux débats par la société AVANT PROPOS, dont la communication sous astreinte était sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10],
— Constater, dire et juger que la société AVANT PROPOS a d’ores et déjà communiqué l’ensemble des pièces en sa possession,
Par conséquent,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la société AVANT PROPOS.
— Dire et juger qu’il appartient Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de solliciter le DIUO du coordonnateur SPS.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dépens comme de droit.
La SAS EUROPEAN HOMES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal statuant en référé de :
— Juger que la société EUROPEAN HOMES est étrangère à la présente instance,
— Juger que la société EUROPEAN HOMES n’est maître d’ouvrage d’aucune opération immobilière
Par conséquent
— Juger que le SDC [Adresse 10] est irrecevable et mal fondé dans ses demandes dirigées contre la société EUROPEAN HOMES,
— Juger que soit mise purement et simplement hors de cause la société EUROPEAN HOMES
En tout état de cause
— Condamner le SDC [Adresse 10] au versement de la somme de 1500 euros au profit de la société EUROPEAN HOMES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le Condamner aux entiers dépens.
La SAS EUROPEAN HOMES 57, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal statuant en référé de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que la société EUROPEAN HOMES 57 a communiqué la majorité des pièces sollicitées par le SDC ;
— JUGER que la demande de communication des pièces suivantes est mal fondée :
o Note d’EUROPEAN HOMES sur la solution retenue suite l’avis technique DEKRA du 16/10/2019 sur le CCTP et portant sur la cristallisation de protection ou/et cuvelage
o Réponse d’EUROPEAN HOMES à l’avis technique DEKRA du 03/09/2020 notant que l’infrastructure étanche prévue pour les fondations n’est pas une étanchéité et alertant sur les risques de traces d’humidité et d’infiltrations
Par conséquent,
— DEBOUTER le SDC [Adresse 10] de sa demande de communication de pièces sous astreinte de 250 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance ;
— DEBOUTER le SDC [Adresse 10] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte de 2000 € par jour de retard, dans les huit jours de la signification de la décision ;
— DEBOUTER le SDC [Adresse 10] de sa demande de provision de 15000 euros ;
— CONDAMNER le SDC [Adresse 10] au versement de la somme de 3.000 euros au profit de la société EUROPEAN HOMES 57 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La présente instance tend à la mise en cause de la société EUROPEAN HOMES 57 à la suite de la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre les sociétés EUROPEAN HOMES et AVANT PROPOS enrôlée sous le n° RG 23/1325.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 23/1325 et RG23/1592 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS EUROPEAN HOMES
La SAS EUROPEAN HOMES demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu’en qualité de holding d’un groupe de sociétés, elle n’a jamais été maître d’ouvrage d’une opération immobilière.
Suite aux échanges entre le Syndicat des copropriétaires et la SAS EUROPEAN HOMES, le demandeur a fait assigner la société EUROPEAN HOMES 57, maître d’ouvrage en l’espèce.
Il convient de mettre hors de cause la SAS EUROPEAN HOMES.
Sur la demande de communication de pièces
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic SERGIC sollicite, sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de la société EUROPEAN HOMES 57 et de la société AVANT PROPOS à lui communiquer sous astreinte, les documents suivants :
— DOE Plans et justifications des écoulements d’eaux pluviales en sous-sol parking et avis technique de DEKRA
— Etude hydrogéologique complémentaire à l’étude de sol GEOMECA, validant le mode constructif des murs de soutènement pour la bonne reprise des sous-pressions hydrostatiques
(cf avis DEKRA du 05/09/2019)
— Dossier de recollement et conclusions GEOMECA demandé dans le CR de DEKRA du 04/09/2019
— Etude ou mise à jour du rapport GEOMECA reprenant la nouvelle solution technique envisagée pour les fondations demandées dans l’avis DEKRA du 05/09/2019
— Etude géotechnique G3 du cabinet APOGEO
— Dossier de recollement et avis GEOMECA portant sur les éléments de la société KELLER
(plans et note de calculs) demandé dans l’avis DEKRA du 05/09/2019
— Justification de reprise du cisaillement sur l’inclusion rigide IMP7 (cf récapitulatif des observations de DEKRA)
— Justificatifs sur la mise en place de d’une barrière anti-capillarité et d’un drainage périphérique comme demandé dans le rapport GEOMECA du 22/11/2018
— Coupe des fondations du parking précisant le drainage vertical périphérique et sous dalle demandé dans l’avis technique DEKRA du 16/10/2019
— Note d’EUROPEAN HOMES sur la solution retenue suite l’avis technique DEKRA du
16/10/2019 sur le CCTP et portant sur la cristallisation de protection ou/et cuvelage
— Réponse d’EUROPEAN HOMES à l’avis technique DEKRA du 03/09/2020 notant que l’infrastructure étanche prévue pour les fondations n’est pas une étanchéité et alertant sur les risques de traces d’humidité et d’infiltrations
— DOE d’EURO-VERT (espaces verts)
— DOE de PENA NUNO (ravalement)
— DOE de NOUVELLE LECROART PEINTURES (revêtements muraux)
— DOE VRD
— DOE Gardes corps
— Courrier de levée des réserves du 19/7/22 inscrit au rapport RFCT DEKRA
Il fait valoir qu’il a besoin de ces documents que les sociétés intervenantes ne lui ont pas communiqués face aux désordres constatés dans l’immeuble.
La société AVANTPROPOS explique avoir déjà communiqué l’ensemble des pièces en sa possession et précise que pour la communication du DIUO, conformément à la loi N°93-1418 du 31 décembre 1993, il appartient au Syndicat des copropriétaires de le solliciter directement du Coordonnateur SPS. Elle ajoute qu’il y a des documents que seul le promoteur est en capacité de communiquer et qu’elle a transmis tous les documents dont elle disposait.
La société EUROPEAN HOMES 57 affirme avoir communiqué la majorité des pièces sollicitées par le Syndicat des copropriétaires. Elle précise que la demande de communication de la note d’EUROPEAN HOMES sur la solution retenue suite l’avis technique DEKRA du 16/10/2019 sur le CCTP et portant sur la cristallisation de protection ou/et cuvelage et la réponse d’EUROPEAN HOMES à l’avis technique DEKRA du 03/09/2020 notant que l’infrastructure étanche prévue pour les fondations n’est pas une étanchéité et alertant sur les risques de traces d’humidité et d’infiltrations est mal fondée puisqu’il s’agit de documents internes antérieurs au dépôt du rapport final de contrôle technique en date du 16 février 2022 de la société DEKRA.
Elle souligne que dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23/01592, la société EUROPEAN HOMES a communiqué les DOE des sociétés MECATEC, en charge du lot garde-corps et SOGEA, en charge du lot VRD.
La société EUROPEAN HOMES 57 a communiqué les pièces suivantes :
Courrier de levée des réserves du 19/7/22 inscrit au rapport RFCT DEKRADOE NOUVELLE LECROART PEINTURES (revêtements muraux)DOE KELLER: comportant la justification de reprise du cisaillement sur l’inclusion rigide IMP7DOE Plans et justifications des écoulements d’eaux pluviales en sous-sol parking et avis technique de DEKRAEtude hydrogéologique complémentaire à l’étude de sol GEOMECA, validant le mode constructif des murs de soutènement pour la bonne reprise des sous-pressions hydrostatiques (cf avis DEKRA du 05/09/2019)Etude ou mise à jour du rapport GEOMECA reprenant la nouvelle solution technique envisagée pour les fondations demandées dans l’avis DEKRA du 05/09/2019Etude géotechnique G3 du cabinet APOGEODossier de recollement et avis GEOMECA portant sur les éléments de la société KELLER (plans et note de calculs) demandé dans l’avis DEKRA du 05/09/2019Justification de reprise du cisaillement sur l’inclusion rigide IMP7 (cf récapitulatif des observations de DEKRA)Coupe des fondations du parking précisant le drainage vertical périphérique et sous dalle demandé dans l’avis technique DEKRA du 16/10/2019Elle indique que seules les pièces suivantes n’ont pas encore été communiquées :
DOE EURO-VERT (espaces verts)DOE PENA NUNO (ravalement)Justificatifs sur la mise en place de d’une barrière anti-capillarité et d’un drainage périphérique comme demandé dans le rapport GEOMECA du 22/11/2018 mais qu’elle n’en dispose pas et qu’elle les communiquera lorsqu’ils seront en sa possession.
Le juge des référés peut, sur le fondement des articles 10 et 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, ordonner la production de pièces, détenues par les tiers ou par les parties.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit, en outre, porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, les documents dont disposent les sociétés défenderesses et qui ne relèvent pas des documents internes ont été versés aux débats.
En conséquence, la demande du Syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la demande de réalisation de travaux
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum sous astreinte de la société EUROPEAN HOMES 57 et de la société AVANT PROPOS à procéder au pompage intégral de l’eau et à la remise en état du parking, remplacer sous astreinte à leurs frais avancés les pompes de relevage, hors service, remettre en service à leurs frais les ascenseurs.
Il indique que la SERGIC a mis en demeure la société EUROPEAN HOMES de prendre en charge, au titre de la garantie, les désordres apparus postérieurement à la réception et qu’en réponse cette société a mis en demeure AVANT PROPOS d’intervenir et que la société SEMNORD est intervenue sans que cela puisse résoudre les désordres.
La société EUROPEAN HOMES fait valoir que le Syndicat des copropriétaires n’a jamais informé la société EUROPEAN HOMES 57 de la suite donnée à ces déclarations afin qu’elle puisse se référer à l’avis de l’expert technique et prendre les mesures adaptées. Elle souligne que le Syndicat des copropriétaires ne produit pas les documents relatifs à l’acceptation ou non de la mise en jeu des garanties par l’assurance, ni aucun rapport d’expertise.
Elle ajoute, pour solliciter le débouté des demandes de travaux du syndicat des copropriétaires, que ce dernier a demandé la désignation d’un expert, qui permettra de déterminer si des travaux sont nécessaires.
La société AVANT PROPOS fait valoir qu’elle n’a pas été missionnée pour la partie VRD sur ce dossier, le BET AXONEO ayant été missionné directement par le Maître d’ouvrage.
Elle souligne que suite à l’inondation du sous-sol, l’expert a statué que les garanties du contrat DO n’étaient pas mobilisables et produit le récapitulatif des observations au 09 février 2022 de la société DEKRA qui indique que le risque de traces d’humidité, voire d’infiltrations, doit être accepté par le Maître d’ouvrage.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment la lettre recommandée avec accusé réception du 03 mars 2023 de la société EUROPEAN HOMES à la SERGIC que la SAS EUROPEAN HOMES était parfaitement informée de la situation s’agissant des ascenseurs détériorés et des factures d’intervention de l’entreprise SAPIAN suite aux interventions de pompage et nettoyage du sous-sol ou encore du rapport d’expertise rendu le 13 décembre 2022 précisant même communiquer des pièces à l’expert en espérant la prise en charge dommage ouvrage. (Pièce demandeur n°8)
Les lettres recommandées et mises en demeures adressées par la SERGIC à la société EUROPEAN HOMES permettent d’établir que le syndic a de multiples fois sollicité la société EUROPEAN HOMES. (Pièces demandeur n°9, 10, 11, 17, 18 et 23)
Le procès-verbal de réception du 02 juin 2022 (Pièce demandeur n°7), les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 31 janvier 2022, 24 juin 2022 et 24 mars 2023 (Pièces demandeur n°12, 13 et 32) comme le rapport préliminaire dommages-ouvrages du 13 décembre 2022 et des 13 12 et 18 12 2023 (Pièces demandeur n°16 et 30), le rapport d’intervention SEMNORD du 6 avril 2023 (Pièce demandeur n°22), les interventions de la société SAPIAN (Pièces demandeur n°24 et 31) ou la déclaration dommages- ouvrage du 27 octobre 2023 par la SERGIC (Pièce demandeur n°27), démontrent les importantes inondations du sous-sol ayant des répercussions graves sur les ascenseurs.
Cependant, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il convient de déterminer les responsabilités et imputabilités avant d’ordonner à la société EUROPEAN HOMES 57 ou à la société AVANT PROPOS de procéder au pompage de l’eau et à la remise en état du parking, à remplacer sous astreinte à leurs frais avancés les pompes de relevage, hors service, remettre en service à leurs frais les ascenseurs.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Le Syndicat des copropriétaires sollicite que la société EUROPEAN HOMES 57 et la société AVANT PROPOS soient condamnées à lui payer la somme de 15000 € à titre de provisions, pour lui permettre de faire face aux frais liés aux dysfonctionnements relevant de ces sociétés.
Les sociétés défenderesses s’y opposent.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Syndicat des copropriétaires démontre qu’il existe des désordres pour lesquels il a sollicité l’intervention des sociétés EUROPEAN HOMES 57 et AVANT PROPOS. Il ne justifie pas en produisant factures et devis, de sa demande de provision.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires, la société EUROPEAN HOME et la société EUROPEAN HOME 57 seront déboutés de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 23/1592 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/1325 ;
Ordonnons la mise hors de cause la SAS EUROPEAN HOMES ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic la SERGIC, de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation de travaux du Syndicat des copropriétaires de la résidence DES TERRASSES DE LA PEVELE 2, représenté par son syndic la SERGIC ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic la SERGIC ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans la [Adresse 10] située [Adresse 11] [Localité 8], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 16 avril 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 7], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic la SERGIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société EUROPEAN HOME au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société EUROPEAN HOME 57 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic la SERGIC, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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