Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01844 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01844 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois FENAERT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERLIN
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] sur les années 2019 et 2020.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 6 février 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 1er mars 2023.
Par courrier recommandé du 1er avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 32 890 euros dues au titre des années 2019 et 2020.
Par courrier du 24 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [5] se rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— juger infondée la mise en recouvrement de la somme de 10 157,87 euros ainsi que les majorations afférentes au titre de l’exercice 2019 ;
— juger infondée la mise en recouvrement de la somme de 13 928,19 euros ainsi que les majorations afférentes au titre de l’exercice 2020 ;
En conséquence,
— annuler la mise en demeure en date du 30 mars 2023 notifiée par l'[10] à la société [5] ;
— condamner l'[10] à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[10] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son argumentation, la société [5] développe l’argumentation suivante, au visa de l’article 239 bis AB du code général des impôts, des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce :
— Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans certaines conditions réunies en l’espèce.
— Dans cette hypothèse, le résultat de la SAS est imposé directement au titre des revenus de chaque associé, proportionnellement à sa participation dans le capital de la société.
— Ainsi, les bénéfices distribuables ont été affectés sur le compte d’associé de l’associé unique, M. [X].
— M. [X] n’a ainsi perçu aucun salaire soumis au régime général de l’assurance-maladie en 2019, n’étant lié par aucun lien de subordination avec la société [5]. Si certains intitulés de virements sont maladroitement appelés « salaires », ils sont toujours d’un montant différent et constituent seulement des avances sur bénéfices sociaux.
— Le code de commerce ne prévoit aucune disposition sur la rémunération du président de SAS, si bien que si une telle rémunération est prévue, elle doit être fixée par les statuts ou une décision de l’organe compétent. En l’espèce, les statuts indiquaient seulement que les conditions de rémunération seraient fixées par l’associé unique, qui n’a jamais pris de décision pour fixer la rémunération. Le président exerçait donc ses fonctions à titre gratuit.
— La société n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés en 2019 si bien que les arguments de l’URSSAF à ce titre doivent être écartés pour cette année.
L'[8] se rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— juger la procédure et la mise en demeure régulière,
— débouter la société [5] de ses demandes,
— valider la mise en demeure en date du 30 mars 2023
— condamner la société [5] à payer à l'[10] la somme de 32 890 euros au titre de la mise en demeure du 30 mars 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner la société [5] à payer à l'[10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 242-1 et suivants, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF développe l’argumentation suivante :
— Les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées sont nécessairement affiliés au régime général de sécurité sociale, quelle que soit la part de capital dans la société. Les sommes qui leur sont versées sont soumises à cotisations et contributions sociales.
— En l’espèce, aucune rémunération n’a été déclarée pour M. [X], président de la SAS, pour les années 2019 et 2020, alors que la lecture des Grands Livres comptables 2019 et 2020 montre le versement réguliers de salaires pour 21 500 euros en 2019 et 29 480 euros en 2020.
— La société [5] ne peut se prévaloir de son option fiscale retenue pour l’année 2020 puisqu’elle s’est acquittée de l’impôt sur les sociétés pour cette année.
— Les sommes versées ne peuvent s’apparenter à une distribution de bénéfices mais à des salaires, puisque les procès-verbaux d’assemblée générales n’ont jamais prévu que le président exercerait son mandat gratuitement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le chef de redressement n°1 : assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants de SAS et de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées
Il ressort de l’article L. 242-1 I. du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur pour les périodes contestées que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.
L’article L. 136-1-1 I. du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement en vigueur en 2019 et 2020, dispose que la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Le III. du même article liste les revenus exclus de l’assiette de la contribution.
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Selon l’article L. 311-3 23 ° du même code, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 , même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires.
L’article 239 bis AB du code général des impôts prévoit notamment que les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.
Cet article 8 du code général des impôts fait référence à l’assujettissement des membres de sociétés par actions simplifiées ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 239 bis AB et qui sont alors personnellement soumises à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
*
Il convient à titre liminaire de déterminer si les sommes perçues par le président de la société [5] pendant les années 2019 et 2020 s’assimilent à des rémunérations ou à des avances sur bénéfices sociaux.
En l’espèce, M. [X] était à la fois le président et l’associé unique de la société.
Les statuts de la société [5] stipulent que le président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions notamment de rémunération fixées par l’associé unique.
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il était donc prévu initialement que le président serait rémunéré, même si aucune décision n’a été prise pour préciser les modalités de rémunération.
De plus, aux termes de l’article 18 des statuts, dans les huit mois de la clôture de l’exercice social, le président ou le directeur général est tenu de consulter l’associé unique sur les comptes et l’affectation du résultat de l’exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice. Les dividendes sont attribués dans leur intégralité à l’associé unique.
L’article 15 stipule que l’associé unique est seul compétent pour prendre des décisions notamment en matière d’approbation des comptes et d’affectation du résultat.
Si la société [5], affirme que les sommes versées à M. [X] sont des avances sur bénéfices sociaux, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de comptabilité et aucune décision de l’associé unique pour officialiser ces avances sur bénéfices et attester que le résultat permettait de telles avances.
L’examen du grand livre comptable montre un virement du 23 janvier 2019 portant la mention « RBT CCA », mais la société [5] ne mentionne aucun compte courant d’associé dans ses écritures et ne présente aucune pièce comptable démontrant que son associé lui avait prêté de telles sommes.
Cet examen établit également qu’à compter de mars 2019, la société [5] a fait des virements ou envoyé des chèques à trente-deux reprises, dont huit écritures portant la mention « salaire » (cinq en 2019, trois en 2020), pour des montants le plus souvent compris entre 1500 et 2500 euros et à échéances le plus souvent mensuelles voire bimensuelles, outre des virements plus importants avant la période estivale 2019, alors que les dividendes devaient en principe être versés annuellement.
La régularité relative de ces versements portant pour certains la mention de salaire, et l’absence totale des précautions nécessaires à des avances sur bénéfices sociaux, qui devaient selon les statuts être versés annuellement, démontre que les sommes versées relèvent de la rémunération du président et non d’avances sur bénéfices au profit de l’associé unique.
Le choix du régime fiscal de la société [5] pour l’année 2019 implique pour cette année, M. [X] était personnellement imposé au titre de l’impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux en sa qualité d’associé unique. Néanmoins, ce régime fiscal n’a pas vocation à exonérer la société [5] de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale sur la rémunération versée à son président, peu important les modalités variables de versement de cette rémunération.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations.
II. Sur la condamnation au paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le chef de redressement contesté est confirmé pour les deux années litigieuses.
La société [5] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la société [5] à payer à l'[8] la somme de 32 890 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [7] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
III. Sur les demandes accessoires
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 30 mars 2023 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[8] la somme de 32 890 euros au titre de la mise en demeure du 30 mars 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [7] de la société [5] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DEBOUTE la société [5] et l'[8] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Exécution ·
- Traitement ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Domicile ·
- Adresses
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Allemagne ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Rejet ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Forclusion ·
- Recours contentieux ·
- Service médical ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Videosurveillance ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Image ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associé ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.