Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 septembre 2025, n° 23/01844
TJ Lille 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de rémunération déclarée pour le président

    La cour a estimé que les sommes versées au président étaient des rémunérations et non des avances sur bénéfices, confirmant ainsi la mise en demeure de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Option fiscale de la société

    La cour a jugé que cette option fiscale ne dispense pas la société de ses obligations de cotisations sociales sur les rémunérations versées.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la société de sa demande de remboursement de frais, considérant que la situation ne justifiait pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Lille, la société S.A.S. [5] conteste une mise en demeure de l'URSSAF lui réclamant 32 890 euros pour les années 2019 et 2020, arguant que les sommes versées à son président étaient des avances sur bénéfices et non des salaires. Les questions juridiques posées concernent la nature des paiements effectués et l'assujettissement de la société aux cotisations sociales. Le tribunal a validé la mise en demeure, confirmant que les sommes versées constituaient des rémunérations soumises à cotisations, et a condamné la société à payer la somme réclamée, ainsi qu'aux dépens, tout en déboutant les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/01844
Numéro(s) : 23/01844
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 septembre 2025, n° 23/01844