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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PK
JUGEMENT du
03 Février 2026
Minute n° 26/155
S.A. DIAC
C/
[G] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me BEUCHER
Copie conforme
— M. [J]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Février 2026
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Morgane ESCAPOULADE,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Delphine GONNEAU, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit affecté acceptée le 12 octobre 2023, la société SA DIAC a consenti à M. [G] [J], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 23 760 euros, remboursable en 60 échéances de 408.24 euros hors assurance, au taux de 6.71% et au TAEG de 6.92%.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure M. [G] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société SA DIAC a assigné M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner M. [G] [J] à payer à la société SA DIAC la somme en principal de 21 909.79 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2024, date du dernier décompte;Condamner M. [G] [J] à payer à la société SA DIAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP. Il a également soulevé la question de la validité de la signature électronique.
La société SA DIAC représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’est opposée à toute cause de déchéance.
M. [G] [J], cité à étude, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, celle-ci crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. . En tout état de cause, un délai de huit jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA DIAC que M. [G] [J] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur, ainsi le contrat de prêt dont la dernière page comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits.
Par ailleurs le chemin de preuve de la signature mentionne la signature d’un document intitulé « contrat.pdf », et ne mentionne donc pas la FIPEN.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [G] [J] a emprunté la somme de 23760 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 2 décembre 2024 qu’il a réglé la somme totale de 2 412.15 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [G] [J] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 21347.85euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [G] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société SA DIAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DECLARE recevable l’action engagée par la SA DIAC à l’encontre de M. [G] [J];
REJETTE la demande de la SA DIAC tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 12 octobre 2023 entre la SA DIAC, d’une part, et M. [G] [J], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société SA DIAC ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la société SA DIAC la somme de 21347.85euros, ( vingt et un mille trois cent quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) selon décompte arrêté 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [J], à payer à la SA DIAC la somme de 400 ( quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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