Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DIBANGUE
— Me LACOSTE
Copie exécutoire à :
— Me LACOSTE
Madame [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5170 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AMP NEUVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 janvier 2024, la SARL AMP NEUVILLE a émis une facture de 396,74 euros à l’égard de Mme [K] [X] pour la réparation de son véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé DN 487 CB.
Par courrier du 31 janvier 2024, Mme [K] [X] a demandé à la SARL AMP NEUVILLE de justifier des travaux réalisés et de réparer des désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Mme [K] [X] a fait citer à comparaitre la SARL AMP NEUVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers à l’audience du 20 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, elle sollicite le rejet des demandes de la SARL AMP NEUVILLE, l’organisation d’une mission d’expertise ainsi que l’injonction à la SARL AMP NEUVILLE de fournir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir son deuxième jeu de clés.
Elle soutient disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure d’expertise en ce que le véhicule présente des désordres postérieurs aux réparations. Elle soulève que le délai de réparations de son véhicule a nécessité la location d’un véhicule à une société tierce.
Elle fait valoir que la prestation réalisée n’a donné lieu à aucun devis et que le véhicule est toujours en panne, justifiant sa contestation en paiement. Enfin elle expose que le garage ne lui a restitué qu’une seule des deux clés confiées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2025, la SARL AMP NEUVILLE sollicite le rejet de la demande d’expertise, la condamnation de Mme [K] [X] à lui payer la somme de 396.74 euros à titre de provisions ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [K] [X] n’apporte pas la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’organisation d’une expertise judiciaire dans la mesure où elle n’apporte la preuve d’aucun dysfonctionnement. Elle soulève qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour but de suppléer la carence de la demanderesse.
En outre, elle fait valoir que le juge des référés peut ordonner le paiement de provisions en application de l’article 835 du code de procédure civile et que Mme [K] [X] n’a pas payé le montant des travaux en raison d’un rejet de paiement. Enfin, elle soutient n’avoir jamais été en possession de deux clés et avoir mis à disposition de Mme [K] [X] un véhicule de courtoisie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [K] [X] évoque des désordres postérieurs aux réparations réalisées par la SARL AMP NEUVILLE. Néanmoins, elle n’indique pas quels sont ces désordres et ne verse aucune pièce aux débats à l’exception d’une estimation établie par un garage de 8 mois postérieure à la remise du véhicule relative à une carte badge avec clé de secours. Aucun constat n’est ainsi rapporté sur l’état du véhicule et aucun avis technique sur l’existence de désordres n’est ainsi fourni.
Il n’y a donc aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de restitution d’un jeu de clés sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Mme [K] [X] soutient que la SARL AMP NEUVILLE a conservé l’une des clés d’accès à son véhicule. La SARL AMP NEUVILLE le conteste.
La demanderesse n’apporte aucune preuve du fait qu’elle invoque.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La facture du 30 janvier 2024 est impayée. Elle a cependant été émise en l’absence d’ordre de réparation et de devis accepté, éléments qui constituent une contestation sérieuse du principe de l’obligation et du montant de l’obligation, en l’absence d’accord sur le prix dans le cadre du contrat d’entreprise entrainant la nécessité de fixation par le juge du fond.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La demanderesse succombe sur l’ensemble de ses demandes. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [K] [X] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 avril 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Videosurveillance ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Image ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Exécution ·
- Traitement ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Domicile ·
- Adresses
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Allemagne ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associé ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Demande ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Fondation ·
- Référé
- Associé ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Société par actions ·
- Régime fiscal ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Sociétés de personnes ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.