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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 déc. 2023, n° 23/06868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06868 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFE
N° MINUTE : 9/2023
JUGEMENT
rendu le 22 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, 9 Rue Le Tasse 75116 Paris, Toque B0434
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2], représentée par Me GUYON Thomas, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/06868 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, Monsieur [N] [H] a consenti un bail d’habitation à Madame [E] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1011 euros et d’une provision pour charges de 142 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2362,13 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 11 août 2023, Monsieur [N] [H] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-4083,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mai 2023,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 19 octobre 2023, Monsieur [N] [H] représenté par son conseil, maintient uniquement sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, exposant que la dette a été soldée.
Madame [E] [Z] représentée par son conseil demande que Monsieur [N] [H] soit débouté de ses demandes. Elle expose que l’impayé a résulté de problèmes financiers liés à son licenciement économique et à un remboursement de trop-perçu envers Pôle Emploi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que Monsieur [N] [H] se désiste de l’ensemble de ses demandes hormis celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le bailleur n’a pas à supporter la charge des dépens qui ont été engagés afin que le défendeur s’exécute. En conséquence Madame [E] [Z] supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce Monsieur [N] [H] a dû engager la présente instance pour que le défendeur règle la dette locative. Les difficultés financières évoquées par Madame [E] [Z] sont postérieures au commandement de payer tel que cela ressort des pièces qu’elle a versées aux débats. En ces conditions il est inéquitable de laisser à Monsieur [N] [H] la charge de ses frais irrépétibles. Madame [E] [Z] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de ces frais.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [H] renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juillet 2022,
CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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