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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE MATÉRIELLE
du 14 octobre 2025
N° minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2IG :
ENTRE :
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
********************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ".
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon les articles L142-1 et L142-3 du code de la sécurité sociale, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L134-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
L’article 76 du code de la procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, par requête reçue le 30 juin 2025, Madame [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour contester une décision rendue par le département de la Loire relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier en date du 30 juin 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur l’incompétence matérielle du pôle social. Les parties n’ont fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.
Au regard des textes précités, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne se déclare incompétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Virginie FARINET, Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance rendue sans débat,
DECLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n’est matériellement pas compétent pour statuer sur la requête formée par Madame [R] [J] le 30 juin 2025 à l’encontre du département de la Loire ;
RENVOYONS Madame [R] [J] à mieux se pourvoir ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Virginie FARINET, Présidente.
LA PRESIDENTE :
LA PRESIDENTE :
Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [R] [J]
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
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