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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 nov. 2024, n° 24/81580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C532C
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (95)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1638
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2020 et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 novembre 2022, Monsieur [Z] [X] a été condamné à verser à Madame [G] [N] diverses sommes dont, notamment, la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire et la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement dit également que Monsieur [Z] [X] bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [G] [N] d’un montant de 10.504,53 euros au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de 75.698,03 euros au titre de la dette locative acquitté par lui seul, le débouté des demandes de créance au titre de prélèvements sur le compte-joint des époux, de la demande de M. [X] de créance au titre du trop-perçu de pensions alimentaires au titre du devoir de secours, dit que Madame [G] [N] bénéficie d’une créance à l’encontre de Monsieur [Z] [X] de 27.743,05 euros au titre de la participation de ce dernier aux frais de scolarité, la déclare irrecevable pour un certain nombre d’autres demandes de créances. L’arrêt d’appel précise que le jugement de divorce du 7 janvier 2020 est passé en force de chose jugée à la date du 5 novembre 2020.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [Z] [X] le 21 avril 2023.
Par acte du 8 août 2024, Madame [G] [N] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [Z] [X]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 13 août 2024.
Par acte du 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [X] a assigné Madame [G] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [Z] [X] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure introduite par Madame [G] [N] devant le juge de l’exécution et portant le numéro 24/81172, la compensation conventionnelle, subsidiairement, la compensation judiciaire, entre les créances réciproques, plus subsidiairement, la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission d’établir le compte définitif des créances et dettes réciproques entre les parties. Il demande également le débouté des demandes adverses, la mainlevée de la saisie-attribution du 8 août 2024 et la condamnation de Madame [G] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI.
Madame [G] [F] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, si les procédures dont la jonction est sollicitée correspondent à des mesures d’exécution exercées en vertu d’un même titre exécutoire et entre les mêmes parties, chacune des procédures concerne des mesures d’exécution distinctes et chacune des parties n’a pas la même qualité, saisissant ou saisi, dans les deux procédures. Dans ces conditions, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble et Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande de jonction.
Sur les demandes de compensation et de mainlevée de la saisie-attribution
— sur la compensation conventionnelle
L’article 1348-2 du code civil prévoit que « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »
En l’espèce,Monsieur [Z] [X] ne justifie d’aucun accord entre les parties. A cet égard, il ne ressort pas du courrier officiel établi le 21 avril 2023 une compensation conventionnelle et des saisies au titre du devoir de secours ne peuvent être confondues avec de prétendues avances sur la prestation compensatoire. Dès lors, la compensation conventionnelle est sans objet.
— sur la compensation judiciaire
L’article 1348 du code civil prévoit que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Or, il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (voir en ce sens civ 2, 3 octobre 2024, n°21-24.852).
Monsieur [Z] [X] ne verse pas les pièces relatives aux saisies sur le fondement du devoir de secours, qu’il n’a pas contesté, et pour lesquelles il soutient qu’il détient une créance de restitution au titre des montants saisis sur ce fondement mais indus du fait de la date d’effet du divorce mettant fin à ce devoir de secours. Le décompte établi par lui-même (pièce 5) ne permet pas d’apporter la preuve de versements, encore moins de la date et du motif de ceux-cis.
Quant aux frais d’expertise, le titre prévoit qu’ils seront partagés par moitié entre les époux, or Monsieur [Z] [X] a évoqué deux expertises « [M] » et « [Y] » sans justifier de leur montant et surtout de ses propres versements à ce titre. En outre, il convient de relever que sur le décompte établi dans le procès-verbal d’expertise, un montant de 9.585 euros est porté au crédit au titre de dépens d’expertise.
Pour le restant, s’agissant des créances entre époux fixées dans le titre exécutoire, la liquidation partage du régime matrimonial n’a pas encore eu lieu. A cet égard et s’agissant de la demande consistant à la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission d’établir le compte définitif des créances et dettes réciproques entre les parties, il convient de souligner que le juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage des intérêts patrimoniaux et que c’est dans ce cadre que le compte définitif entre les parties doit être établi. La demande de désignation d’un commissaire de justice sera donc rejetée.
Enfin, en application de l’article 1347-2 du code civil, article prévu dans la sous-section 1 prévoyant les règles générales à la compensation quelle que soit sa nature (conventionnelle, légale ou judiciaire), les créances insaisissables que sont les créances de nature alimentaires telles que la prestation compensatoire et le devoir de secours, ne sont compensables que si le créancier y consent, or Madame [G] [F] s’oppose aux demandes adverses de sorte qu’elle n’y consent pas.
Finalement, une compensation judiciaire pourrait être envisagée entre uniquement le montant de 2.500 euros octroyé à titre de dommages-intérêts et l’une des créances fixées par le jugement de divorce au bénéfice de Monsieur [Z] [X]. Néanmoins, il convient de souligner que la compensation judiciaire n’est pas de droit, elle « peut être prononcée en justice ». Or, dans le cas d’espèce, compte tenu de l’existence de plusieurs créances réciproques et de la liquidation du régime matrimonial ordonnée, il n’y a pas lieu de complexifier la situation et ce d’autant que la balance finale en faveur de l’un ou de l’autre des ex-époux n’est pas évidente.
Partant, Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande de compensation tant conventionnelle que judiciaire.
— sur la demande de mainlevée
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Seul le moyen tiré de la compensation, conventionnelle ou judiciaire, est présenté au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Or, la compensation ayant été rejetée, la demande de mainlevée ne peut être que rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] sollicite une compensation entre les créances fixées par le jugement de divorce confirmé en appel et la prestation compensatoire ainsi que la somme allouée à titre de dommages-intérêts réclamées par Madame [G] [F]. Or, en application de l’article 1347-2 du code civil, cette dernière refuse la compensation, ce qui est son droit. Néanmoins, compte tenu de l’existence de créances réciproques fixées dans le jugement de divorce et l’issue des opérations de liquidation partage du régime matrimonial demeurant inconnue, Madame [G] [F] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Monsieur [Z] [X] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Madame [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 28 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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