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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 30 juin 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVQE
Décision du 30 Juin 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [B] né le 18 Janvier 1999 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant [Adresse 1], non-comparant, représenté par Me Lauranne GARNIER , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 25 Juin 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 30 Juin 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 25 juin 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 20 juin 2025, Monsieur [C] [B], en programme de soins depuis décision du 09 janvier 2024, a été à nouveau placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Vu l’avis du collège en date du 09 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels n°17 à 34, et les décisions mensuelles de maintien en programme de soins, régulièrement notifiées, prises entre le 15 janvier 2024 et le 30 mai 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 25 juin 2025, par le Docteur [O], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [C] [B] est nécessaire, en ce que Monsieur [B] est pris en charge en soins sous le mode de la contrainte dans un contexte d’incurie, de propos mystiques et de désorganisation idéique ; qu’en entretien, il présente des rationalisations paralogiques ; qu’il conteste l’hospitalisation et certains des éléments ayant menés à celle-ci ; que le traitement est accepté partiellement, l’injection retard étant refusée ; qu’il refuse tout autres soins proposés dans l’unité ; que la conscience des troubles de même que l’adhésion aux soins sont partielles;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [C] [B] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [C] [B] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 30 Juin 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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