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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 24/55181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55181 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQI
N° : 2-CH
Assignation du :
18 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, société mutualiste
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS – #C0439
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 juillet 2024 par la SOCIÉTÉ MUTELLE EPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE CARAC à l’encontre de M. [P] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la demande d’homologation d’un protocole d’accord formulée à l’audience du 18 mars 2025 par la SOCIÉTÉ MUTELLE EPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE CARAC, M. [P] [N] n’ayant pas comparu ;
Vu le protocole d’accord signé le 23 janvier 2025 par l’ensemble des parties et remis à l’audience du 18 mars 2025 ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;
Sur ce,
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 23 janvier 2025 lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord.
La conclusion d’un protocole d’accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signé par la SOCIÉTÉ MUTELLE EPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE CARAC et M. [P] [N] le 23 janvier 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 5] le 11 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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