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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 22/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 22/00328 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CRDT
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
[W] [I]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me PERSENOT-LOUIS
Expédition conforme délivrée à :
— Me PERSENOT-LOUIS
— Me CHIMAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 09 Août 1966 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur-entrepreneur travaux agricoles,
demeurant 8 Rue de la Porte de Cravant – 89800 SAINT CYR LES COLONS
représenté par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocats au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le 09 Septembre 1961 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant 6 Grande rue de Chablis – 89800 PREHY
représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J], exploitant de travaux agricoles à SAINT CYR LES COLONS, et Monsieur [W] [I], exploitant d’un domaine viticole à PREHY, entretiennent des relations professionnelles depuis plusieurs années.
Monsieur [B] [J] a effectué des travaux sur l’exploitation viticole de Monsieur [W] [I] au cours de l’année 2020 ayant donné lieu à deux factures demeurées impayées :
— une facture datée du 31 juillet 2020 (RG20073102), d’un montant de 6 975,36 euros, pour un solde de 6 026,46 euros,
— une facture datée du 14 novembre 2020 (RG20111401), d’un montant de 8 785,68 euros.
Par courrier daté du 16 mars 2021, Monsieur [B] [J] a envoyé une relance aux fins de paiement de ces factures impayées à Monsieur [W] [I].
Par lettres recommandées datées du 18 mai 2021 puis du 03 juin 2021, avec accusés de réception signés le 22 mai 2021 puis le 14 juin 2021, Monsieur [B] [J] a mis en demeure Monsieur [W] [I] de lui payer la somme de 14 812,16 euros.
Par ordonnance du 19 juillet 2021 sur requête en injonction de payer de Monsieur [B] [J] datée du 29 juin 2021, le président du tribunal de commerce a enjoint Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 14 812,16 euros avec intérêts au taux légal d’un montant de 71,13 euros.
Le 10 août 2021, Monsieur [W] [I] a formé opposition.
Par décision du 21 février 2022, le tribunal de commerce d’Auxerre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire d’Auxerre.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [B] [J], au visa des articles 1100 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Auxerre ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 14 812,16 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 ;
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— débouter Monsieur [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [I] à régler à Monsieur [B] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens, qui comprendront les frais inhérents à la procédure en injonction de payer.
A l’appui de sa demande en paiement de factures impayées, Monsieur [B] [J] explique avoir effectué en 2020 des travaux sur le domaine viticole de Monsieur [W] [I]. Il précise qu’il s’agissait de travaux phytosanitaires, de vendanges et de la location d’un tracteur. Il précise également avoir effectué de tels travaux en 2018 et en 2019 sans que la demande de paiement ne fasse alors l’objet d’une contestation.
En réponse au moyen de Monsieur [W] [I] selon lequel aucun devis n’aurait été signé et donc qu’aucun accord ne serait intervenu sur le prix, Monsieur [B] [J] souligne que la mention “bon pour accord” a été apposée sur les deux factures litigieuses, preuve de l’acceptation par Monsieur [W] [I] de la réalisation des travaux et du prix de ceux-ci. Il relève également une cohérence du montant des prestations facturées à Monsieur [W] [I] entre l’année 2019 et l’année 2020, et ajoute avoir facturé des prestations similaires à la chambre d’agriculture pour un tarif supérieur.
En réponse au moyen de Monsieur [W] [I] selon lequel Monsieur [B] [J] ne rapporterai pas la preuve de la réalisation des travaux qui auraient en réalité été effectués par Monsieur [F] [C], Monsieur [B] [J] indique que Monsieur [W] [I] ne rapporte pas la preuve de frais engagés pour effectuer les travaux dont il lui conteste l’effectivité de la réalisation. Il conteste en effet l’attestation de Monsieur [F] [C], salarié de Monsieur [B] [J] entre le 26 septembre 2016 et le 22 décembre 2016, puis entre le 03 janvier 2017 et le 31 octobre 2017, produite par le défendeur, indiquant que l’attestant ne justifie pas détenir des certifications lui permettant d’effectuer des travaux phytosanitaires, et qu’il évoque par ailleurs des travaux réalisés entre septembre 2016 et novembre 2018, tandis que les factures impayées concernent l’année 2020. Monsieur [B] [J] ajoute que deux de ses employés (une employée chargée de la comptabilité et de l’administration, et un saisonnier) ainsi qu’un commerçant en produits phytosanitaires confirment l’exécution par Monsieur [B] [J] de travaux sur l’exploitation de Monsieur [W] [I] en 2020. Il souligne également que les trois relances effectuées en mars, mai et juin 2021 afin d’obtenir le paiement des factures n’ont donné lieu à aucune contestation de Monsieur [W] [I], tant dans leur principe que dans leur quantum.
A l’appui de sa demande de rejet de la demande reconventionnelle en paiement et en compensation de Monsieur [W] [I], Monsieur [B] [J] soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de créances certaines, liquides et exigibles.
S’agissant d’une tarière acquise en commun en 2016, dont il est réclamé à titre principal le remboursement de la part de Monsieur [W] [I] et à titre subsidiaire une indemnité de jouissance, Monsieur [B] [J] indique qu’un éventuel remboursement de la part de Monsieur [W] [I] n’a jamais été évoqué entre les parties.
Il ajoute qu’une tarière ne peut fonctionner qu’en étant arrimée à un tracteur équipé et adapté, ce qui n’était pas le cas du tracteur de Monsieur [W] [I] contrairement à celui de Monsieur [B] [J] auquel elle a été arrimée.
Il indique également que Monsieur [W] [I] n’a pas été privé de sa jouissance mais en a bénéficié, Monsieur [B] [J] ayant effectué sur son domaine des travaux avec la tarière et lui ayant facturé le temps passé pour réaliser ces travaux. Il précise que jusqu’en 2015, il s’agissait au contraire de Monsieur [W] [I] qui facturait à Monsieur [B] [J] des travaux effectués avec une tarière achetée en commun et arrimée à un tracteur de Monsieur [W] [I]. Il ajoute que Monsieur [W] [I] s’est lui même privé de la jouissance de la tarière en décidant unilatéralement, en décembre 2018, de ne plus solliciter Monsieur [B] [J] pour réaliser les travaux nécessitant une tarière et d’en acheter, seul, une nouvelle.
Par ailleurs, Monsieur [B] [J] conteste le montant de l’indemnité sollicitée, indiquant qu’il s’agit d’un outil peu utilisé sur une exploitation viticole et que le montant comprend également le tracteur sur lequel elle est arrimée.
Enfin, Monsieur [B] [J] évoque des intercepts achetés en commun en 2006 et une poudreuse achetée en commun en 2011, lesquels se trouveraient chez Monsieur [W] [I], ainsi qu’une cuve lui appartenant et se trouvant également chez Monsieur [W] [I].
S’agissant d’un filtre à bourbe, dont il est réclamé un prix de location d’un montant de 1 000 euros pour quatre jours, Monsieur [B] [J] indique qu’il s’agissait d’un prêt et non d’une location.
Il ajoute qu’à la même période il avait prêté pendant quatre ans à Monsieur [W] [I] un pressoir et deux cuves à vinification en acier dont l’une se trouverait toujours chez Monsieur [W] [I].
S’agissant du vin, dont il est réclamé le paiement de 20 hectolitres pour un montant de 9 000 euros, Monsieur [B] [J] conteste le prix et indique qu’il s’agissait alors d’un service rendu, puis d’un don pour compenser le déversement dans un caniveau de jus d’une cuve de Monsieur [B] [J] par Monsieur [W] [I] lors d’une mauvaise manipulation.
Il ajoute que Monsieur [W] [I] a endommagé un tracteur enjambeur, dont les réparations se sont élevées à 20 000 euros et n’ont pas été payées par Monsieur [W] [I] bien que l’ordre de réparation ait été à son nom.
Monsieur [B] [J] conclut donc au rejet de la demande de compensation en raison de l’absence de détention par Monsieur [W] [I] de créances certaines, liquides et exigibles.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [B] [J] invoque la mauvaise foi de Monsieur [W] [I].
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, Monsieur [W] [I], au visa des articles 1347 et 1353 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal :
— débouter Monsieur [J] de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [I] la somme de 20 716 euros se décomposant comme suit :
— 10 716 euros à titre de remboursement à sa participation à l’acquisition de la tarière ;
-1 000 euros au titre de l’utilisation du filtre à bois ;
— 9 000 euros au titre des hectolitres de vin ;
Subsidiairement :
— condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [I] la somme de 24 100 euros se décomposant comme suit :
— 14 100 euros à titre d’indemnité pour la jouissance exclusive de la tarière ;
— 1 000 euros au titre de l’utilisation du filtre à bois ;
— 9 000 euros au titre des hectolitres de vin.
Subsidiairement :
— ordonner la compensation des créances et dettes respectives des parties ;
— débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CHIMAY.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement de Monsieur [B] [J] au titre de factures impayées, Monsieur [W] [I] invoque, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mars 2021, l’absence de preuve d’un accord sur les prestations à effectuer et leur prix ainsi que l’absence de preuve de leur réalisation.
Ainsi, concernant le prix, il soulève l’absence de devis, indique que la justification du caractère raisonnable des prix facturés par Monsieur [B] [J] ne permettent pas de justifier d’un accord préalable entre les parties sur le prix, et en conséquence de la formation d’un contrat. Il ajoute que les attestations produites par Monsieur [B] [J] faisant état de la réalisation de travaux par celui-ci sur son domaine ne font pas état du volume des prestations réalisées et ne permettent donc pas de déterminer le montant de ces prestations à facturer.
Concernant la réalisation des prestations, il souligne que Monsieur [F] [C] atteste avoir effectué de telles prestations entre septembre 2016 et novembre 2018. Il ajoute que l’attestation de Monsieur [F] [C] n’étant pas contestée, il est indifférent que ce dernier ne justifie pas de certifications pour utiliser des produits phytosanitaires.
De plus, Monsieur [W] [I] conteste que Monsieur [B] [J] ait effectué des prestations sur son domaine les années antérieures à l’année 2020, indiquant que Monsieur [F] [C] atteste les avoir effectuées.
A l’appui de sa demande de paiement :
S’agissant de la tarière, Monsieur [W] [I] explique avoir acquis, le 16 décembre 2016, une tarière en commun avec Monsieur [B] [J], à hauteur respectivement de 47% et 53%, pour un prix de 19 000 euros. Il précise qu’il s’agissait alors d’en partager l’usage, mais avoir été privé de sa jouissance par Monsieur [B] [J] qui l’a conservée, rendant nécessaire de faire l’acquisition, seul, d’une nouvelle tarière en 2018. Il ajoute que cet achat en commun avait été rendu nécessaire par l’endommagement par Monsieur [B] [J] d’une précédente tarière. Monsieur [W] [I] souligne également que Monsieur [B] [J] ne conteste ni cet achat en commun ni en être le seul détenteur.
Monsieur [W] [I] conteste le moyen de Monsieur [B] [J] selon lequel la tarière ne pouvait être arrimée qu’à un tracteur adapté ce qui n’aurait pas été le cas du tracteur de Monsieur [W] [I], précisant avoir arrimé à son tracteur la tarière dont il a fait l’acquisition seul. Il conteste également qu’un accord ne soit intervenu afin que Monsieur [B] [J] en conserve la jouissance et que la tarière soit exclusivement utilisée sur le tracteur de Monsieur [B] [J].
Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement d’une indemnité de jouissance, Monsieur [W] [I] invoque, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil relatif à l’indemnité due par l’indivisaire jouissant d’une chose indivise, qu’il n’est ni contesté ni contestable que Monsieur [B] [J] a bénéficié de la jouissance exclusive de la tarière, et qu’en conséquence il est redevable d’une indemnité de jouissance entre février 2018 et janvier 2023, période tenant compte des dispositions relatives à la prescription.
S’agissant d’un filtre à bourbe, Monsieur [W] [I] explique avoir loué pendant quatre jours à Monsieur [B] [J] un filtre à bourbe qu’il détient en commun avec Monsieur [Y] [G], viticulteur, ce que ce dernier confirmerait.
En réponse au moyen de Monsieur [B] [J] selon lequel il lui aurait prêté un pressoir et deux cuves, il indique avoir restitué le pressoir et que les cuves sont à sa disposition. Il ajoute que le prêt du pressoir et des cuves n’avait pas pour objet de compenser la location du filtre à bourbe et que Monsieur [B] [J] ne produit aucun contrat d’échange.
S’agissant de vin, Monsieur [W] [I] indique avoir remis, en 2019, 20 hectolitres de moût à Monsieur [B] [J] pour un montant de 9 000 euros et ne pas en avoir été payé. Il précise que Monsieur [B] [J] reconnaît avoir bénéficié de ce moût.
En réponse au moyen de Monsieur [B] [J] selon lequel le moût lui aurait été donné en compensation de jus qu’aurait renversé Monsieur [W] [I] suite à une erreur de manipulation, Monsieur [W] [I] souligne que Monsieur [B] [J] restait maître dans sa cuverie et donc seul responsable de l’erreur, et que par ailleurs il ne justifie pas d’une compensation du jus renversé par la remise du moût.
En réponse au moyen de Monsieur [B] [J] selon lequel une poudreuse et un intercepts auraient été acquis en commun, Monsieur [W] [I] indique que ce matériel a été acquis en commun avec le père de Monsieur [B] [J] et non lui-même.
En réponse au moyen de Monsieur [B] [J] selon lequel il aurait endommagé un tracteur enjambeur, Monsieur [W] [I] souligne que la facture de réparation est à son nom alors qu’il n’en est pas le propriétaire, que la facture de rachat est uniquement au nom de Monsieur [B] [J], et que ce tracteur, obsolète, se trouve toujours à l’état d’épave chez Monsieur [B] [J]. Il ajoute que la facture étant datée de 2011, toute demande de remboursement est prescrite.
Monsieur [W] [I] ajoute avoir effectué, à de nombreuses reprises, des travaux pour Monsieur [B] [J], sans être rémunéré.
Il conteste l’attestation de Madame [V] [M] [R] relative aux qualités de Monsieur [B] [J] indiquant qu’elles ne permettent pas d’exclure que ce dernier soit débiteur de Monsieur [W] [I].
***
Pour un EXPOSÉ exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’article 1415 du même code précise que l’opposition est formée au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce datée du 19 juillet 2021 a été signifiée le 6 août 2021. Monsieur [W] [I] a formé opposition au greffe du tribunal de commerce le 10 août 2021, soit moins d’un moins après la signification de l’ordonnance.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement de Monsieur [B] [J]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, s’agissant des deux factures litigieuses, la première, du 31 juillet 2020, pour un montant de 6 975,36 euros, porte sur plusieurs traitements phytosanitaires effectués entre le 28 avril 2020 et le 10 juillet 2020, la seconde, du 14 novembre 2020, pour un montant de 8 785,68 euros, concerne la location de tracteurs agricoles ainsi que des vendanges. Ces deux factures ont été enregistrées au débit du compte client du Grand-Livre de Monsieur [B] [J], sans qu’aucune ligne de crédit correspondante ne soit indiquée, matérialisant un paiement par virement, chèque ou versement d’espèces, de sorte qu’il s’en déduit que le paiement n’est pas intervenu.
Monsieur [W] [I] se contente d’alléguer que c’est Monsieur [F] [C] qui a réalisé ces prestations mais ne le justifie pas.
De même, si Monsieur [W] [I] conteste avoir donné son accord sur les prestations et leur prix, il apparaît cependant qu’il s’agit de prestations identiques à celles effectuées sur les années précédentes et à un prix similaire.
En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [I] et Monsieur [B] [J] entretiennent des relations professionnelles de longue date. Leur collaboration se manifeste par des prestations de service réciproques, par l’acquisition de matériel en commun et le prêt de matériel.
Il figure en particulier dans les pièces du dossier des factures pour divers travaux adressées par Monsieur [B] [J] à Monsieur [W] [I], datées du 30 juin 2017 (“épandage d’engrais, réalisation des trous de complantation, location G175 pour traitements”), du 30 juin 2018 (“réalisation de trous de complantation, location G175 pour traitements”), du 30 octobre 2018 (“prestation de vendange”), du 30 juin 2019 (“applications phytosanitaires”) et du 30 octobre 2019 (“application phytosanitaire, location tracteurs agricoles, prestation de vendange”).
Ces factures ont été enregistrées au débit du compte client dans le Grand-Livre de Monsieur [B] [J] pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2022 dans lequel il est indiqué qu’elles correspondent notamment à des prestations d’épandage et trous (juin 2017, juin 2018), à des vendanges (octobre 2018 et octobre 2019), et à des applications phytosanitaires (juin 2019).
Il apparaît également sur la même pièce, au débit du compte client, une somme de 13 667,04 euros au 30 octobre 2017 pour la réalisation de vendanges.
Ces éléments sont corroborés par des attestations confirmant la réalisation de travaux phytosanitaires et de vendanges en 2019 puis en 2020.
Ainsi, Madame [D] [L], ancienne employée de Monsieur [B] [J], indique que ce dernier “réalisait la protection phytosanitaire du vignoble de M.[I]” et “les vendanges chez M.[I] en 2019".
Monsieur [P] [N], négociant agricole, fournisseur de Monsieur [B] [J] et de Monsieur [W] [I], indique également que Monsieur [B] [J] faisait “de la prestation de service, avec des interventions de produits phytosanitaires dans les vignes, pour [W] [I].” Il précise que Monsieur [W] [I] a repris son indépendance pour les interventions phytosanitaires et les engrais depuis 2021.
Monsieur [T] [K], ancien saisonnier de Monsieur [B] [J], indique avoir réalisé pour Monsieur [B] [J] les vendanges dans le vignoble de Monsieur [W] [I].
C’est donc à tort que Monsieur [W] [I] vient contester la réalisation par Monsieur [B] [J] de prestations les années antérieures à l’année 2020, sur le fondement d’une attestation de Monsieur [F] [C] qui, s’il affirme avoir travaillé sur le domaine de Monsieur [W] [I] entre septembre 2016 et novembre 2018, ne précise ni la nature des prestations ni s’il est intervenu seul ou en qualité d’employé de Monsieur [B] [J]. En effet, il résulte d’un certificat de travail qu’il était employé par Monsieur [B] [J] entre le 03 janvier et le 31 octobre 2017, de sorte qu’il a pu intervenir en cette qualité sur le domaine de Monsieur [W] [I].
Par ailleurs si Monsieur [F] [C] a pu intervenir sur le domaine de Monsieur [W] [I] en 2018, alors qu’il n’était plus employé de Monsieur [B] [J], il n’en demeure pas moins que la réalisation de prestations d’épandage de produits phytosanitaires, de réalisation de trous et de vendanges, par Monsieur [B] [J], durant l’année 2018 est établie par les pièces évoquées précédemment. De plus, Monsieur [W] [I] conteste la réalisation de ces prestations bien qu’il ait notamment payé une facture datée du 30 octobre 2018 correspondant à des vendanges.
De plus, si Monsieur [W] [I] oppose au demandeur l’absence de preuve de son accord sur les prestations litigieuses et sur leur prix, il apparait que figure sur chacune des factures litigieuses la mention manuscrite “Bon pour accord”, datée du 18 novembre 2020 pour la première facture et du 21 novembre 2020 pour la deuxième facture, et la signature de Monsieur [W] [I], étant relevé que Monsieur [W] [I] ne conteste pas être l’auteur de ces mentions.
En outre, il convient de souligner que si les premières factures portaient la mention de “Règlement selon votre convenance” les deux factures litigieuses comportent la mention “Règlement à échéance 30 jours fin de mois”.
En effet, ces factures ont été établies à une date à laquelle Monsieur [W] [I] ne s’était pas totalement acquitté du paiement de la facture du 30 octobre 2018 (le dernier versement ayant été effectué le 19 novembre 2020), ni de celle du 30 octobre 2019 (dont il s’est acquitté au début de l’année 2021) qui portait déjà cette mention.
Ainsi, il y avait des retards de paiement réguliers depuis 2018.
Madame [D] [L], ancienne employée de Monsieur [B] [J] chargée notamment de la comptabilité, indique également que Monsieur [B] [J] avait rappelé à plusieurs reprises à Monsieur [W] [I] les sommes qu’il lui devait et que ce dernier avait répondu “oui, ça va venir” Monsieur [P] [N], négociant agricole, indique avoir lui aussi eu des créances non réglées par Monsieur [W] [I] à l’issue de l’année 2020 et désormais solliciter un règlement comptant des factures.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [B] [J] a effectué en 2020 des prestations facturées à Monsieur [W] [I], et que ce dernier ne s’est pas acquitté de ces factures.
Monsieur [B] [J] sollicite la condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021. Cependant, cette date correspond à l’envoi d’un courrier de relance et non de mise en demeure, laquelle intervient pour la première fois par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021.
En conséquence, Monsieur [W] [I] sera condamné à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 14 812,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021.
Sur la demande en paiement et en compensation de Monsieur [W] [I]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”. Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, “Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.”
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [W] [I] et Monsieur [B] [J] ont collaboré pendant plusieurs années, cette collaboration s’étant manifestée par la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’une facturation, par des achats en commun de biens, par des prêts de matériel, et des services rendus de part et d’autre.
Sur la tarière
Il n’est pas contesté que la tarière est un bien acheté en commun, par Monsieur [W] [I] et par Monsieur [B] [J], le 16 novembre 2016 pour un montant de 22 800 euros. Monsieur [W] [I] sollicite, à titre principal, le remboursement de 47% du prix d’achat correspondant à sa participation, et, à titre subsidiaire, le paiement d’une indemnité pour avoir été privé de la jouissance de la tarière.
Si Monsieur [W] [I] conteste s’être accordé avec Monsieur [B] [J] afin que ce dernier ait la jouissance de la tarière, il apparaît à la lecture du bon de commande qu’il était prévu qu’elle soit dès sa livraison arrimée à un tracteur appartenant à Monsieur [B] [J], « [E] G175 », ce qui corrobore les affirmations de Monsieur [B] [J] lorsqu’il indique qu’il a eu la possession de la tarière dès son acquisition.
Par ailleurs, Monsieur [W] [I] reconnait volontiers qu’il détient également du matériel acheté en commun avec Monsieur [B] [J] et précise que ce matériel est « à sa disposition ». Le matériel agricole étant particulièrement onéreux, ils en ont fait l’acquisition en commun et ce matériel devait nécessairement être entreposé chez l’un d’eux.
En outre, il est démontré qu’une même tarière peut être arrimée à différents tracteurs à la condition de procéder à une intervention coûteuse pour l’adapter au tracteur sur lequel elle doit être arrimée, de sorte qu’il était établi dès l’achat qu’elle serait prioritairement arrimée à un tracteur, celui de Monsieur [B] [J].
De plus, il est établi que Monsieur [B] [J] a effectué avec la tarière arrimée à son tracteur des trous sur le domaine de Monsieur [W] [I] en 2017 et en 2018, permettant ainsi à ce dernier de bénéficier de la tarière jusqu’à ce qu’il décide d’acheter seul une tarière sans toutefois justifier que cet achat découlerait de son impossibilité de bénéficier de la tarière achetée en commun.
Si Monsieur [W] [I] est désormais privé de la jouissance de la tarière, cela résulte de la fin de leurs relations professionnelles, laquelle aurait pu entraîner un partage des biens qu’ils avaient en commun. Dès l’achat de la tarière en 2018, Monsieur [W] [I] a cessé de solliciter Monsieur [B] [J] pour effectuer des trous, il a donc cessé de bénéficier de la tarière à son initiative.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [I] de remboursement de sa part de la tarière et à titre subsidiaire d’une indemnité de jouissance sera donc rejetée.
Sur le filtre à bourbe
S’agissant du filtre à bourbe, si Monsieur [W] [I] allègue d’une location pendant quatre jours et produit à titre de preuve une attestation de Monsieur [Y] [H], il est toutefois indiqué par ce dernier qu’il s’agit d’un prêt de deux ou trois jours.
En l’absence de contrat de location et d’attestation en ce sens, il n’est donc pas démontré qu’il s’agissait d’une location.
De plus, Monsieur [B] [J] indique avoir prêté à Monsieur [W] [I] un pressoir et deux cuves dont l’une serait toujours en la possession de Monsieur [W] [I]. Ce dernier indique avoir restitué le pressoir mais reconnaît avoir toujours en sa possession une cuve.
Il apparaît ainsi qu’il s’agit d’un prêt de matériel dans le cadre d’une collaboration entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [W] [I].
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [I] de paiement au titre d’une location du filtre sera donc rejetée.
Sur le moût
S’agissant du moût, Monsieur [W] [I] évoque une quantité de moût reçue par Monsieur [B] [J], ce que ce dernier reconnaît.
Monsieur [F] [C] confirme le prélèvement de cette quantité par Monsieur [B] [J], sur le pressage de Monsieur [W] [I], en 2017, sans toutefois qu’il ne soit précisé le cadre dans lequel est intervenu ce prélèvement.
Monsieur [B] [J] indique qu’il s’agit d’un échange suite à une maladresse de Monsieur [W] [I] sur son domaine lui ayant fait perdre du jus et produit une attestation de son épouse toutefois insuffisante à permettre d’affirmer qu’il s’agissait d’un échange.
Pour autant, Monsieur [W] [I] ne rapporte pas la preuve ni un commencement de preuve de vente de moût à Monsieur [B] [J].
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [I] de paiement du moût sera donc rejetée.
En conséquence, la demande de paiement à la somme de 20 716 euros à titre principal et à la somme de 24 100 euros à titre subsidiaire sera rejeté.
En l’absence de reconnaissance d’une créance de Monsieur [W] [I] à l’égard de Monsieur [B] [J] à laquelle ce dernier serait condamné au paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [W] [I] a, de mauvaise foi, refusé de payer les factures litigieuses, l’attestation de Madame [V] [M] [R] est insuffisante à démontrer qu’il ait été particulièrement affecté par le comportement de Monsieur [W] [I].
Ainsi, Monsieur [B] [J] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts de retard.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [J] pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [I], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande, et condamné à verser à Monsieur [B] [J] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [I] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce le 19 juillet 2021 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 14 812,16 euros (quatorze mille huit-cent douze euros et seize centimes) au titre de la facture RG20111401 du 14 novembre 2020 et du solde de la facture RG20073102 du 31 juillet 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de ses demandes en paiement et en compensation;
DEBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [B] [J] une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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