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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/183
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXKS
AFFAIRE : [J] C/ SOCIÉTÉ AM-GMF
DÉBATS : 16 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [J] veuve [U]
née le 06 novembre 1967 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 781C Route de Saint Jean du Pin – 30100 ALES
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
SOCIÉTÉ AM-GMF
siège social : 148 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [J] veuve [U] est propriétaire d’un bien immobilier surplombant un ruisseau, sis 781C route de Saint Jean du Pin à ALES (30100), assuré auprès de la compagnie d’assurances mutuelle AM-GMF (ci-après la GMF) au titre d’un contrat multirisque habitation référencé DOMO PASS n° 38.691824.65P.
Par devis du 26 août 2022, la SARL MGDA s’est engagée à réaliser un mur de soutènement sur la parcelle pour un montant de 30.000 euros TTC. Les travaux ont débuté le 05 septembre 2022 et ont pris fin le 29 novembre 2022 selon l’attestation établie par Monsieur [C] [S], gérant de la SARL MGDA.
Le 08 décembre 2023, Madame [V] [J] veuve [U] a constaté l’effondrement du mur construit par la SARL MGDA ainsi que de nombreux éboulements de terrain laissant craindre un risque pour la sécurité du bien et de ses occupants. Ces désordres ont été constatés par Maître [X] [B], commissaire de justice à ALES, selon procès-verbal en date du 13 décembre 2023.Suite à ce constat, Madame [V] [J] veuve [U] a contacté la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur décennal de la SARL MGDA, qui a diligenté Monsieur [L], expert auprès du cabinet SARETEC, aux fins d’une expertise amiable contradictoire. Ce dernier a conclu dans une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la demanderesse le 31 janvier 2024 que l’effondrement du mur de soutènement a très certainement entraîné l’effondrement partiel du mur existant sur lequel a été bâti ce mur et que cet effondrement génère une instabilité des terres entre votre habitation et le lit de la rivière, préconisant à la demanderesse de quitter les lieux.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [V] [J] veuve [U] a attrait la SARL MGDA, QBE EUROPE SA/NV et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00216.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 03 octobre 2024, le juge des référés a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder : Monsieur [O] [D].
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Madame [V] [J] veuve [U] a attrait la société d’assurances mutuelle AM-GMF devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ALES afin de :
Déclarer commune et opposable à la société d’assurances mutuelles AM-GMF l’ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire d’Alès commettant M. [D] [O] en qualité d’expert, Dire que les opérations d’expertise confiées à M. [D] [O] se dérouleront au contradictoire de la société d’assurances mutuelles AM-GMF, Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00322.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société d’assurances mutuelle AM-GMF n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’intervention volontaire et mise en cause
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, Madame [V] [J] veuve [U] fait savoir qu’antérieurement aux travaux réalisés par la SARL MGDA, un premier effondrement avait eu lieu le 26 septembre 2021, sinistre qui avait été déclaré à son assureur multirisque habitation, la société AM-GMF. Cette dernière avait alors diligenté le cabinet d’expertise ELEX qui avait remis un rapport en date du 23 novembre 2021 dans lequel il avait été conclu que « selon nous l’évènement pluvial n’a été qu’un phénomène révélateur de la fragilité des murs. De toute évidence les deux murs présentent de nombreux manque constructifs et d’entretien courant (annuel), l’origine des effondrements est la conséquence de poussées hydrostatiques des terres en appuient. Après consultations des conditions générales du contrat nous relevons une exclusion de garantie (…) pour votre parfaite information, nous constatons l’effondrement d’autre murs de soutènement situé sur la parcelle de votre assurée, nous constatons également le bombement d’autres murs qui menacent de tomber. ».
Le coût des dommages avait été évalué à 31.913,20 € TTC, mais après application d’un taux de vétusté de 60 %, l’indemnité versée à la demanderesse a été limitée à 12.385,28 euros.
Or, selon les expertises judiciaires en cours, et notamment le dire n°2 de la société ERGO, assureur décennal de la société MGDA, en date du 28 août 2025, il apparaîtrait d’une part que l’indemnisation des désordres a été sous-évaluée et il lui serait reproché, d’autre part, de ne pas avoir prescrit des études géotechniques et structurelles qui se seraient avérées pourtant indispensables et auraient permis d’éviter la réitération des désordres.
Madame [V] [J] veuve [U] estime opportun que son assureur, la société d’assurances mutuelle AM-GMF, puisse être attraite à la cause afin qu’elle puisse s’expliquer sur sa part éventuelle de responsabilité dans la sous-évaluation du premier sinistre et l’absence de mesures techniques adaptées.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société d’assurances mutuelle AM-GMF, en sa qualité d’assureur multirisques habitation, soit associée à la présente procédure afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [V] [J] veuve [U] et de rendre communes et opposables à la société d’assurances mutuelle AM-GMF, la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00216.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l’ordonnance désignant l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS commune et opposable à la société d’assurances mutuelle AM-GMF, en sa qualité d’assureur multirisques habitation du bien immobilier appartenant à Madame [V] [J] veuve [U], l’ordonnance du juge des référés en date du 03 octobre 2024 ;
Par conséquent,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00322 à la procédure RG 24/00216;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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