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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 29 janv. 2026, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02742 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25HQ
Jugement du :
29/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[P] [L]
C/
S.A.S. CLEOR
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[P] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant 7 rue Pierre Carbon – 69270 FONTAINES SUR SAÔNE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. CLEOR, dont le siège social est sis 100-101 Tour Franklin – 100 Terrasse Boieldieu – 92800 PUTEAUX
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 06 Septembre 2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
Prorogé du : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, monsieur [P] [L] a acquis une montre neuve de marque Seiko auprès de la SAS CLEOR, en boutique, pour un prix de 279,50 € TTC, en ce compris un montant de 5,00€ pour une extension de garantie de 2 ans.
Ayant constaté un dysfonctionnement de l’aiguille de la montre dès le mois de février 2024, monsieur [P] [L] a sollicité auprès du service client du magasin la mise en œuvre de la garantie de réparation et, le 07 février 2024, l’objet a été remis par la SAS CLEOR à l’atelier de réparation.
Le client a récupéré la montre en mars 2024.
Ayant constaté qu’une partie du bracelet avait mal été repositionnée, le bracelet ayant été fixé avec l’envers noir visible et non l’endroit vert, l’objet a à nouveau été envoyé par l’entreprise en atelier pour réparation le 30 mars 2024.
Par courriel du 22 juin 2024, monsieur [P] [L] a mis en demeure la SAS CLEOR de mettre en conformité la montre et de lui verser 150 € au titre d’une réduction du prix d’achat, 500 € au titre de son préjudice moral et 15 € au titre de frais postaux, soit la un total de 665 € dans un délai de sept jours.
Le client a été informé du retour de la montre en magasin le 29 juin 2024.
Monsieur [P] [L] a saisi le conciliateur de justice le 4 juillet 2024, conciliation ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, monsieur [P] [L] a fait assigner la SAS CLEOR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, principalement, d’ordonner la réduction du prix de 150 € sur le prix d’achat de la montre d’un montant de 279,50 € TTC du 12 décembre 2023 et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Par mention au dossier du 15 septembre 2025 et en vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à la même audience mais devant le tribunal judiciaire, la juridiction ayant relevé d’office l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer. Les parties ont été informées de ce renvoi par le greffe par courriers du même jour.
A l’audience du 16 septembre 2025, monsieur [P] [L] comparaît en personne et maintient les termes de son assignation.
Il formule ainsi les demandes suivantes :
— Ordonner la réduction du prix de 150 € sur le prix d’achat de la montre d’un montant de 279,50 € TTC du 12 décembre 2023 ;
— Condamner la SAS CLEOR à lui verser la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SAS CLEOR à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Dire qu’une extension de garantie de six mois s’appliquera à la montre Seiko achetée le 12 décembre 2023, outre la garantie initiale de deux ans, à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Rejeter les autres demandes formulées par la SAS CLEOR
— Condamner la SAS CLEOR aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [L] fonde sa demande sur les articles L217-7, L217-9, L217-10 et L217-14 du code de la consommation. Il reproche à la SAS CLEOR une série de manquements suite aux dysfonctionnements, dès février 2024, de la montre qu’il a acquise au mois de décembre 2023. Il soutient en effet que, suite à la remise de son bien pour procéder à sa réparation, une partie du bracelet a mal été repositionné, l’envers du bracelet, noir, ayant remplacé l’endroit vert. Il déplore avoir dû, suite à l’envoi du bien en atelier pour une nouvelle réparation, attendre dans l’incertitude et pendant plusieurs mois, et donc au-delà du délai de 30 jours pour mise en conformité, afin de récupérer sa montre.
Il estime avoir subi un préjudice moral du fait de l’inertie fautive du vendeur qui lui avait pourtant affirmé que la seconde réparation serait rapide, précisant qu’il a tenté de résoudre le conflit à l’amiable avant d’engager la présente procédure.
Il formule au surplus une demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L217-10 du code de la consommation, et les articles 127, 1231, 1231-1 et 1231-7 du code civil. Il indique avoir subi un préjudice du fait de l’étirement anormal du délai de réparation qui aurait selon lui pu être évité.
Il fonde enfin sa demande d’extension de garantie sur l’article L217-13 du code de la consommation.
Bien que dûment assignée à personne morale, la SAS CLEOR n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en dernier ressort.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en réduction du prix
Il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation telles qu’invoquées par le demandeur dont la qualité de consommateur est manifeste compte tenu du bien acquis à titre personnel, et non à titre professionnel, auprès d’un vendeur professionnel.
Aux termes de l’article L217-5 du code de la consommation, " En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
[…]
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. […] ".
En outre, en application de l’article L217-9 du même code, " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué […]. "
De surcroît, en application de l’article L217-8 du code de la consommation, " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
[..]
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. "
Enfin, en application des articles L217-9 et L217-10 du même code, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien auprès du vendeur, sous réserve de mettre le bien à disposition de ce dernier, mise en conformité qui doit avoir lieu dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur. Enfin, en application de l’article L217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à la réduction du prix ou à la résolution du contrat notamment lorsque la mise en conformité intervient au-delà du délai de 30 jours.
En l’espèce, monsieur [P] [L] justifie de la facture d’achat de la montre de marque SEIKO acquise le 12 décembre 2023, pour un montant de 269 €, avec une extension de garantie de deux ans pour la somme de 5 € et un article « Chamoisine » pour un montant de 5,50 €, soit un prix total de 279,50€.
Il justifie par ailleurs avoir déposé le bien au service après-vente le 07 février 2024 (ticket client) en raison d’un dysfonctionnement, puis le 30 mars 2024 afin que le bracelet de la montre soit remis à l’endroit, le côté noir devant se trouver à l’intérieur (ticket client revêtu de la mention « urgent »).
Il produit en outre la copie d’une relance adressée par la SAS CLEOR le 17 juin 2024 à l’atelier de réparation, et la mise en demeure, distribuée le 25 juin 2024 au vendeur, de mettre en conformité le bien et de réduire le prix d’achat de 150 €, outre de payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Il justifie enfin d’avoir tenté un règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, tentative ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 24 juillet 2024.
Monsieur [P] [L] rapporte ainsi la preuve du défaut de conformité de son bien apparu dans les vingt-quatre mois de l’achat, mais également de la mise en conformité du bien au-delà de 30 jours, s’agissant du dysfonctionnement de la montre, et du retour de l’objet avec une modification du sens du bracelet. Cette modification peut en effet s’analyser également en un défaut de conformité en ce qu’il fait suite à la réparation initiale du bien, alors que le client pouvait légitimement s’attendre à récupérer une montre correspondant en tous points à celle acquise puis déposée pour réparation auprès de la SAS CLEOR.
La SAS CLEOR, qui ne comparaît pas, ne produit de ce fait aucun élément de nature à justifier du contraire ou, à tout le moins, qu’elle aurait exécuté son obligation de mise en conformité du bien avant le 29 juin 2024, date à laquelle monsieur [P] [L] reconnaît avoir récupéré sa montre.
En l’état de ces éléments, et à défaut de mise en conformité du bien dans le délai de 30 jours, monsieur [P] [L] est effectivement en droit de solliciter une réduction du prix.
Ayant justifié de l’immobilisation de son bien entre le 7 février 2024 et le 29 juin 2024, il convient de faire droit à la demande de réduction du prix. Il y a lieu cependant de limiter cette réduction à la somme de 100€, eu égard au prix de la montre et à la gravité des défauts de conformité allégués.
Dès lors, la SAS CLEOR est condamnée à verser à monsieur [P] [L] la somme de 100 € en réduction du prix d’achat.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, monsieur [P] [L] ne produit aucune pièce permettant de justifier du préjudice moral qu’il allègue, la seule circonstance d’avoir été privé de la jouissance de sa montre, acquise par ses soins, pendant quelques mois ne pouvant suffire à établir un préjudice moral.
Il convient ainsi de le débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L217-8 dernier alinéa du code de la consommation, le consommateur est en droit de réclamer des dommages et intérêts, en plus, notamment, de la mise en conformité du bien.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [P] [L] sollicite l’indemnisation d’un préjudice « au regard des faits de l’espèce, notamment de l’étirement anormal du délai de réparation qui aurait pu être évité ». Il réclame ainsi l’indemnisation de son préjudice du fait du retard dans l’exécution.
Il ne peut être en l’espèce considéré que le délai de réparation initial de la montre, bien que de plus d’un mois, soit déraisonnable, alors que l’origine du dysfonctionnement de la montre n’a pas été détaillée, bien que présumée liée à un défaut de conformité du bien puisque celui-ci est apparu dans les 24 mois de son acquisition. En outre, la réparation implique la remise à un intermédiaire et monsieur [P] [L] ne justifie pas avoir relancé la SAS CLEOR en vue de récupérer sa montre avant le mois de juin 2024, alors que la montre avait été réparée et que seul le positionnement du bracelet posait alors difficulté.
Il peut en revanche être déduit du courriel du 17 juin 2024 produit en copie, que le client a relancé la SAS CLEOR en vue de récupérer son bien, sans toutefois que la date de relance exacte soit connue. Enfin, il résulte des écritures du demandeur que la montre lui aurait été remise le 29 juin 2025, soit quatre jours après la réception de son courrier de mise en demeure par la SAS CLEOR.
En l’état de ces éléments, s’il est effectivement inscrit sur le « ticket client SAV » du 30 mars 2024 la mention « URGENT », et que l’exécution de l’obligation de réparation de l’entreprise a effectivement pris du retard, sans que la preuve d’un cas de force majeure soit rapportée, il convient d’indemniser le préjudice de monsieur [P] [L] sur une période de seulement trois mois (d’avril à juin 2024). De plus, en l’absence de preuve d’un préjudice plus large que celui lié au simple retard d’exécution, et alors que le demandeur n’explique pas en quoi la privation de jouissance de cette montre lui a causé un important préjudice, il convient de limiter l’indemnisation à la somme de 80€.
Sur l’extension de garantie
Aux termes de l’article L217-13 du code de la consommation, " Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois.[…] "
En l’espèce, il est établi que le bien a fait l’objet d’une réparation dans le cadre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de constater que le bien réparé bénéficie de plein droit d’une extension de six mois de la garantie initiale de deux ans, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer cette extension de garantie.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une réduction de 100 € (cent euros) sur le prix d’achat de la montre acquise par monsieur [P] [L] le 12 décembre 2023 auprès de la SAS CLEOR ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS CLEOR à payer à monsieur [P] [L] la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre du préjudice lié au retard d’exécution ;
CONSTATE que le bien réparé bénéficie d’une extension de 6 mois de la garantie légale de conformité en application de l’article L217-13 alinéa 1 du code de la consommation ;
CONDAMNE la SAS CLEOR aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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