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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 15 mai 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00175
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DS33
Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me MANISE
EXPERTISE
délai 12 mois
provision 3000€
par M. [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P], né le 5 Janvier 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PL NAUTIQUE EMERAUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits et procédure
Monsieur [P] a fait l’acquisition d’un bateau à moteur de type QUICKSILVER 640 PILOT, équipé d’un moteur de marque MARINER, suivant acte de vente de vente en date du 20 mars 2021.
Le propriétaire a confié l’entretien et l’hivernage du bateau au chantier naval PL NAUTIQUE EMERAUDE.
Lors de la remise à l’eau en avril 2022, Monsieur [P] a constaté des problèmes de direction qui se sont renouvelées en avril 2023.
Un devis du 21 mars 2024 prévoyant la remise en état et le remontage du moteur a été adressé au propriétaire. Durant l’hivernage, la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE a procédé à des interventions, notamment au démontage du moteur.
En l’absence de solution concrète de réparation, la SURAVENIR ASSURANCES, assureur de Monsieur [P], a, par courrier du 6 juin 2024, mis en demeure la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE de remonter le moteur du bateau, afin de pouvoir le restituer dans l’état de fonctionnement dans lequel il se trouvait lorsqu’il l’a déposé.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été organisée par l’assureur SURAVENIR ASSURANCES le 19 septembre 2024. La SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE a toutefois refusé de signer le procès-verbal.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES a mis en demeure la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE de procéder au règlement de la somme de 15.976,50 euros, dont 8.676,50 euros au titre des pertes indirectes subis par le propriétaire et 7.300 euros au titre du préjudice financier, sur le fondement de l’évaluation ressortant du rapport d’expertise du 21 octobre 2024.
Par acte d’assignation du 17 janvier 2025, Monsieur [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sollicitant :
— la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à des opérations d’expertise sur le bateau,
— la condamnation de la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE de payer au propriétaire la somme de 7.120 euros au titre de l’indemnisation de son dommage matériel et 8.676,50 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE sollicite que le demandeur soit débouté de ses demandes.
Motifs de la décision
1. Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE a procédé à des interventions sur le bateau de Monsieur [P].
La partie demanderesse sollicite une expertise judiciaire, soutenant à l’appui du rapport d’expertise que le chantier naval s’est trouvé dans l’incapacité de procéder au démontage de l’axe pivot de la direction dans des conditions correctes, cette pièce ayant été endommagée lors du démontage. Elle ajoute que l’intervention n’a pas été effectuée dans les règles de l’art puisque le moteur est désormais économiquement irréparable.
La SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE s’associe à la demande d’expertise judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise du 21 octobre 2024 que la direction est désaccouplée et que le moteur n’est désormais plus économiquement réparable. Il ajoute que les cannelures de l’arbre pivot sont écrasées du fait des coups de marteau. Il précise que le chantier naval n’a pas traité les travaux dans l’ordre théorique d’intervention : la direction aurait dû être contrôlée avant l’intervention sur le moteur.
Compte tenu des constatations effectuées suite aux travaux réalisés et du caractère désormais inutilisable du bateau depuis son hivernage, il existe un motif légitime rendant utile la réalisation d’opérations d’expertise.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée.
2. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces de la procédure, il apparaît que les responsabilités encourues ne peuvent être établies à ce stade, alors même que l’expertise judiciaire a précisément pour objet de déterminer l’existence ou non d’une faute.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
Le requérant sera donc débouté de sa demande de ce chef.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons la demande d’expertise recevable ;
Désignons M. [F] [S], [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX02], portable : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 9] avec pour mission de:
— se rendre sur place au Chantier naval PL NAUTIC EMERAUDE, à ([Localité 5] [Adresse 8], où se trouve le moteur de marque MARINER 100 CV portant le numéro
PLSPODH025A, appartenant à Monsieur [P], ainsi qu’où se trouvera la coque du bateau QUICKSILVER 640 PILOT,
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire si les travaux effectués par la société PL NAUTIQUE EMERAUDE ont été effectués dans
les règles de l’art,
— évaluer tous les postes de préjudices,
— prescrire les travaux de réfection,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant, saisie d’apprécier la responsabilité encourue, et les préjudices subis,
— dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en convoquant les parties, l’expert leur demandera expressément de lui adresser, dans le délai qu’il appréciera, une liste actualisée des réclamations énoncées dans l’assignation ;
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [B] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de provision,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens seront mis à la charge du demandeur, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le président
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