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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mai 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZCF
Pôle Civil section 2
Date : 13 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Fédération CFDT SANTÉ SOCIAUX , SIREN n° 784408759, pris en la personne de sa secrétaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Céline COTZA de la SELARL LPS Avocats Associes, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. INOVIE LABOSUD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 329208771 prise en la personne de son Président en exercice, représentant légalement la personne morale demanderesse domicilié es qualité au siège social sis, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société INOVIE LABOSUD est un laboratoire d’analyse médicale multisite. Elle applique la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
En date du 31 janvier 2013, les partenaires sociaux de la société INOVIE LABOSUD ont conclu un accord d’entreprise relatif à la classification et à la rémunération.
Considérant que les augmentations de salaire octroyées à partir de l’année 2023 par la direction de la société INOVIE LABOSUD n’étaient pas conformes à l’application des accords d’entreprise et de branche, la fédération CFDT SANTE SOCIAUX, a été autorisée par ordonnance en date du 7 mars 2024, à assigner avant le 21 mars 2024 la SELAS INOVIE LABOSUD devant la présente juridiction.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la FEDERATION SYNDIC SERVICE SANTE CFDT, syndicat de salariés a assigné la SELAS INOVIE LABOSUD aux fins de voir, sans écarter l’exécution provisoire,
Enjoindre la Société INOVIE LABOSUD de faire application de l’accord du 31 janvier 2013 s’agissant de l’application du pourcentage d’augmentation pour l’ensemble des coefficients des accords de branche du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour et par salarié concernéCondamner la société INOVIE LABOSUD à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord du 31 janvier 2013 et des accords de branche du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2024 ainsi que pour entrave à la négociation obligatoire sur les salairesCondamner la société INOVIE LABOSUD à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 25 février 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX, maintient les demandes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions,
Au visa des articles L2262-1, L2262-4, L2262-9 et L2253-1 du code du travail, elle sollicite l’application de l’article 1.3 de l’accord du 31 janvier 2013, qui prévoit l’indexation de l’augmentation salariale sur le taux d’augmentation des salaires minimum quel que soit le coefficient du salarié, selon son interprétation du texte de l’accord 'la grille de classification va évoluer en fonction du pourcentage d’évolution de la grille conventionnelle. En cas d’évolution de la grille conventionnelle au 1er janvier 2013, il est précisé que le pourcentage d’évolution sera appliqué à l’ensemble des salariés'.
Elle indique que l’accord n’a pas été suivi en 2023 et 2024 pour certains coefficients, que les augmentations ont été différenciées selon les coefficients, notamment les coefficients 215, 295,355 et 360.
Sur l’interprétation de l’accord, elle précise que l’article L2253-1 du code du travail prévoit une primauté de l’accord de branche sur celui d’entreprise, qu’il doit être interprété littéralement, et à défaut de clarté, au regard des textes législatifs ayant le même objet, et en dernier recours en recherchant l’objectif social du texte.
Elle précise que l’évolution de salaire des coefficients intermédiaires ne peut être plus faible que celle prévue par l’accord de branche, et que les pourcentages sont fixés discrétionnairement sur des critères non objectifs.
Elle explique que les pourcentages devraient être arrondis au centième et non au millième.
Au visa des articles L2242-1 et L2242-4 du code du travail, elle soutient que l’absence de discussion sur les augmentations générales de salaires constitue une entrave à la négociation loyale sur les salaires et explique que l’application des pourcentages d’augmentations prévus par l’accord de branche aurait dû être préalablement soumis à négociation.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS INOVIE LABOSUD demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence d’exécution déloyale de l’accord du 31 janvier 2013 s’agissant de l’application du pourcentage d’augmentation pour l’ensemble des coefficients des accords de branche du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2024 ;
CONSTATER l’absence d’entrave à la négociation loyale sur les salaires
En conséquence :
DEBOUTER la fédération de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la fédération aux dépens,
CONDAMNER la fédération au paiement de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
AU SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la fédération de sa demande d’application du pourcentage d’augmentation pour l’ensemble des coefficients des accords de branche du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2024 pour le passé et l’astreinte assortie ;
CONSTATER l’absence d’entrave à la négociation loyale sur les salaires En conséquence:
DEBOUTER la fédération de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la fédération aux dépens,
CONDAMNER la fédération au paiement de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions,
Au visa des articles L2253-1 du code du travail, elle indique que l’accord d’entreprise conclu le 31 janvier 2013, signé de la CFDT, est plus favorable que celui de la branche, en ce qu’il prévoit les coefficients intermédiaires 215, 245, 255, 265, 295,355 et 360.
Elle souligne que l’accord de branche du 27 avril 2022 ne prévoit plus d’augmentation uniforme, mais une augmentation dégressive selon les coefficients de salaire, pour favoriser les bas salaires.
Elle précise avoir pris en considération les augmentations linéaires du taux horaire pour chaque coefficient.
Sur l’interprétation de la phrase 'la grille de classification va évoluer en fonction du pourcentage d’évolution de la grille conventionnelle’ elle mentionne que l’accord faisait référence au pourcentage d’augmentation uniforme précédemment défini par les accords de branche, ce qui n’est plus le cas.
Subsidiairement au visa de l’article L2132-3 du code du travail, elle indique que la demande tendant à l’application d’augmentation relève de l’action de chaque salarié, et non de la fédération.
Au visa de l’article 2242-1 du code du travail, elle conteste avoir pris des décisions unilatérales, indiquant que le pourcentage d’augmentation salariale n’a pas été défini par la branche, et que des négociations s’agissant des augmentations des coefficients de la grille de l’entreprise ont eu lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction à appliquer l’accord du 31 janvier 2013
Il convient de se référer aux articles du code du travail suivants :
L2262-1 :Sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
L2262-4 : Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord.
L2253-1 : La convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l’article L. 3121-14, au 1° de l’article L. 3121-44, à l’article L. 3122-16, au premier alinéa de l’article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d’opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai mentionnées à l’article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
L2253-4 : Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2253-3, les clauses salariales d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise.
Toutefois, d’une part, l’augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d’autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
En l’espèce,
Il est produit en pièce 2 du demandeur, l’accord collectif LABOSUD conclu le 31 janvier 2013, entre les parties outre le syndicat FO, qui définit la grille de classification de l’entreprise en fonction des métiers, et précise les coefficients minimum d’embauche.
L’article 1-3 de cet accord mentionne que « la grille de classification va évoluer en fonction du pourcentage d’évolution de la grille conventionnelle » et indique, « en cas d’évolution de la grille conventionnelle au 1er janvier 2013, il est précisé que le pourcentage d’évolution sera appliqué à l’ensemble des salariés ».
Cette dernière phrase est à rattacher à la date de signature de l’accord, le 31 janvier 2013, en ce qu’elle permet d’appliquer l’évolution prévue pour l’année en cours à l’ensemble des salariés.
Elle ne peut être généralisée à toutes les années, étant donné qu’elle se rattache à l’année 2013, année de signature de l’accord.
Il convient de retenir pour l’application de l’accord au cours des années suivantes, la phrase « la grille de classification va évoluer en fonction du pourcentage d’évolution de la grille conventionnelle ».
En comparant les grilles de 2022 et 2023 des accords relatifs aux salaires minima rattachés à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978, auquel se rattache la société INOVIE LABOSUD, et celles de l’accord du 31 janvier 2013, il apparait que ce dernier comporte
une nouvelle classification « coursier » non mentionnée aux accords à la convention collective, comprenant le coefficient 215 inexistant à la conventiondans la classification « personnel de secrétariat », les coefficients 245, 255 et 265 inexistants à la convention, et prévoit des coefficients au-delà du 270, mentionnés dans d’autres grilles de classificationsune classification « personnel administratif » qui englobe les classifications « personnel informaticiens » et « personnel qualiticien » de la convention, et mentionne les coefficients 245, 255, 265, 295, 360 inexistants à la conventiondans la classification « infirmier » le coefficient 295 inexistant à la convention, et prévoit le coefficient 350, mentionné à d’autres grilles de cette dernièredans la classification « personnel technique » les coefficients 295, 355 et 360 inexistants à la conventiondans la classification « cadre », deux grilles, « médical » et « non médical », qui, pour cette dernière, mentionne les coefficients 450, 550, 650, 700, 750 inexistants à la convention.
Il apparait que les accords relatifs aux salaires minima de la convention collective du 31 janvier 2019 et du 2 juillet 2020, ont défini, en leur article 1er, le pourcentage d’augmentation des salaires respectivement de 2,26% et de 1%, applicable à tous les coefficients.
Ces même accords en date du 27 avril 2022 (en vigueur au 1er mai 2022) et du 14 décembre 2022 (pour l’année 2023) ne mentionnent plus de pourcentage d’augmentation à leur article 1er, mais fixent pour chaque coefficient le salaire horaire applicable.
Après calcul, les accords de la convention collective de 2023 et 2024 (pièce 6 et 7), ont prévu une augmentation du salaire horaire de
3,507% en 2023 et 3,04% en 2024 pour le coefficient 210 2,8318% en 2023 et 3,01% en 2024 pour le coefficient 220
2,802% en 2023 et 3,01% en 2024 pour le coefficient 290 1,076% en 2023 et 2,98% en 2024 pour le coefficient 300
1,0467% en 2023 et 2,985% en 2024 pour le coefficient 350aucune augmentation pour les coefficients 400 à 800 en 2023, et une augmentation de 0,70% en 2024
Ainsi, il apparait que les accords de la convention en 2023 et 2024, ont décidé d’une augmentation dégressive des taux horaires selon les coefficients dans leur ordre croissant et a également décidé de ne pas appliquer d’augmentation à partir du coefficient 400, correspondant à la catégorie des cadres en 2023.
Il y a donc lieu de vérifier si l’accord d’entreprise conclu en 2013, mentionnant que « la grille de classification va évoluer en fonction du pourcentage d’évolution de la grille conventionnelle » a été respecté dans la définition des augmentations salariales en 2023 et 2024.
En premier lieu, il convient de constater de la pièce 12 produite par les demandeurs, que les taux horaires par coefficient de la société sont supérieurs à ceux définis à la convention de branche, de sorte que la condition relative à la masse salariale totale mentionnée à l’article L2253-4 du code du travail est respectée.
Cette valeur du taux horaire de la grille INOVIE LABOSUD, supérieure à celle de la grille de la convention n’est cependant pas uniforme selon les coefficients, et la majoration du taux horaire apparait très faible au sein de la catégorie « cadre ».
Il ressort de cette même pièce, qu’il a été appliqué, pour les coefficients inexistants à la convention suivants:
215 : une augmentation de 3,2% en 2023, et de 3,026% en 2024295 : une augmentation de 1,9% en 2023 et de 3% en 2024355 : aucune augmentation en 2023 et 2,94% (selon pièce 12), et 2,50% selon défendeur en 2024360 : aucune augmentation en 2023 et 1% en 2024
Ainsi, le coefficient 215 a bénéficié de pourcentages d’augmentation (3,2% en 2023, et 3,026% en 2024) compris entre ceux du coefficient 210 et 220, définis par la branche pour les années 2023 et 2024 (3,507% et 2,8318% en 2023 et 3,04% et 3,01% en 2024).
Il en est de même pour les coefficients 295, 355 et 360.
Il apparait, au regard des augmentations salariales de branche, telles que définies par les accords applicables en 2023 et 2024, et telles que calculées ci-dessus pour les coefficients encadrant les coefficients intermédiaires litigieux (215, 295, 355 et 360), que la société INOVIE SUD a respecté les augmentations dégressives pour ces coefficients.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué l’accord de branche, en ce qu’elle n’a pas appliqué d’augmentation de salaire pour les coefficients 355 et 360 en 2023, alors que ceux-ci sont positionnés entre les coefficients 350 et 400 qui, selon l’accord de branche, devaient bénéficier d’une augmentation de 1,0467% pour le coefficient 350 et aucune augmentation pour le coefficient 400.
Etant donné qu’il a été constaté précédemment que les taux horaires ne différaient que peu des taux horaires de la convention collective, à l’approche des coefficients de la catégorie « cadre », l’absence d’augmentations salariales pour les coefficients 355 et 360 résulte également de la nécessité de respecter la progressivité des taux horaires entre les différents coefficients.
Enfin, il apparait que la société INOVIE SUD a bien fait application du pourcentage d’augmentation défini par les accords de branche, pour l’ensemble des coefficients mentionnés auxdits accords en date du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2024.
En conséquence, il est établi que la société INOVIE SUD a respecté l’accord du 31 janvier 2013, s’agissant de l’application des augmentations salariales définies selon les accords de branche, de sorte que la demande d’injonction sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 2242-1 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Conformément à l’article L2242-4 du code du travail, tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
En l’espèce,
Il a été précédemment établi que la société n’a pas commis de faute s’agissant de l’application de l’accord du 31 janvier 2013, qu’elle a respecté.
S’agissant de la négociation obligatoire sur les salaires (NAO), il est produit par les parties les accords collectifs relatifs à la NAO visant les articles L2242-1 et suivant du code du travail
en date du 30 juin 2022, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, en date du 29 juin 2023 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Il apparait par ailleurs aux termes du procès-verbal du CSE (comité social et économique) de l’entreprise en date du 25 janvier 2023, (pièce 15 du demandeur), que des responsables syndicaux étaient présents, et qu’une question a été posée s’agissant de la grille salariale suite aux augmentations salariales de mai 2022, et une autre sur l’application de la grille selon l’accord de 2013.
Ainsi, si la préoccupation de l’application des augmentations salariales a été évoquée en janvier 2023, lors d’une réunion du CSE, aucune disposition précise sur ce point ne figure dans l’accord conclu postérieurement en juin 2023.
Si le demandeur indique que ce sujet n’a pas été évoqué lors des négociations annuelles obligatoires, du fait d’un refus de la société, il n’en justifie pas, et comme précédemment indiqué, le point déjà soulevé en janvier 2023 lors du CSE en présence de représentants syndicaux, était connu et a pu être évoqué lors des négociations ayant donné lieu à l’accord du 29 juin 2023.
En conséquence, s’il apparait nécessaire que les augmentations salariales pour les coefficients intermédiaires, absents de la convention de branche soient évoquées lors des réunions de négociations salariales, la faute de la société INOVIE SUD n’est pas démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX à payer à la SELAS INOVIE LABOSUD la somme de 2800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX aux entiers dépens.
CONDAMNE la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX à payer à la SELAS INOVIE LABOSUD la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.
- Accord du 14 décembre 2022 relatif aux salaires minima applicables impérativement au 1er janvier 2023
- Accord du 11 janvier 2024 relatif aux salaires minima applicables impérativement au 1er janvier 2024
- Accord du 27 avril 2022 relatif aux salaires minima au 1er mai 2022
- Accord du 14 décembre 2022 relatif aux salaires minima applicables impérativement au 1er janvier 2023
- Accord du 11 janvier 2024 relatif aux salaires minima applicables impérativement au 1er janvier 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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