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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00221
N° RG 25/01667 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKJQ
AFFAIRE :
[M]
C/
[H]
[H]
Grosse exécutoire : Me Félix-jean BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 37
Copie : Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + AFM – case palais n° 205
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [M]
née le 04 Novembre 1966 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Félix-jean BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [H]
né le 23 Janvier 1981 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [H]
née le 19 Mars 1981 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON – aide juridictionnelle totale n°C831372025003588
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 1er juillet 2025
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 avril 2025 à [N] [H] et [U] [H] par [W] [M], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, [W] [M], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [N] [H] et d'[U] [H], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 050,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts aux taux légal, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer.
La bailleresse indique que les locataires ne justifient pas du paiement des loyers.
Dans ses conclusions n°2, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, [W] [M], expose que le montant de la somme due est bien de 13 050,00 euros au 31 janvier 2026 et qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements contrairement à ce que les défendeurs déclarent. En conséquence, elle indique s’opposer à la demande de suspension de la clause résolutoire formée par les défendeurs.
[N] [H] et [U] [H] ont été représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Dans leurs conclusions, [N] [H] et [U] [H] sollicitent la suspension de la clause résolutoire du fait de la reprise des paiements.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 30 avril 2014 pour des locaux sis [Adresse 4].
Cependant, il apparaît que le contrat de bail versé aux débats ne comporte ni de clause résolutoire ni de clause relative à la solidarité des co-preneurs, nonobstant le fait qu’une clause résolutoire soit visée au commandement de payer signifié aux défendeurs le 14 novembre 2024.
Ainsi, les demandes de [W] [M] tendant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de [N] [H] et [U] [H] et leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle indexée doivent être rejetées.
En revanche, le rejet des demandes susmentionnées n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges par provision, ainsi que les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il ressort par ailleurs des autres pièces versées aux débats, qu’à la date de la délivrance du commandement de payer, la dette locative s’élevait à la somme de 8 550 euros, correspondant à des impayés locatifs entre mars 2024 et novembre 2024. En outre, les locataires justifient avoir procédé à un versement de 5 000 euros en date du 27 novembre 2024, paiement qui n’est pas contesté par la bailleresse et qui a été imputé sur les échéances les plus anciennes.
De plus, les locataires soutiennent avoir repris le paiement des loyers à compter du mois de février 2025, et soutiennent en l’occurrence, avoir versé 2 850 euros correspondant aux échéances du mois de janvier 2025, février 2025 et mars 2025. Ils en justifient en produisant les captures d’écran de leur compte bancaire. Ces règlements ne sont pas davantage contestés par la bailleresse et ont été effectivement imputés sur la dette locative.
Néanmoins, il ressort du décompte locatif actualisé au 31 janvier 2026, qu’aucun autre règlement – exclusion faite d’un versement de 950 euros en date du 05 avril 2025 – n’a été effectué au cours de l’année 2025, de sorte que les locataires ne justifient pas avoir repris le paiement régulier et intégral des loyers courants. Au contraire, le décompte locatif fait apparaître un solde débiteur de 13 050,00 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Or, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’un paiement d’en rapporter la preuve, ce qu’ils échouent à faire en l’espèce.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, il est constant que les défendeurs, n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle ils se sont pourtant présentés.
Il s’ensuit que [N] [H] et [U] [H] seront solidairement condamnés, conformément à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 13 050,00 euros à la bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[N] [H] et [U] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [W] [M] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de [W] [M] tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l’explusion de [N] [H] et [U] [H] et leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle indexée ;
CONDAMNONS solidairement [N] [H] et [U] [H] à payer à [W] [M] la somme provisionnelle de 13 050,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS in solidum [N] [H] et [U] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [N] [H] et [U] [H] à payer à [W] [M] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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