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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02914 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAMI
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [W] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 284
S.C.I. [7], [9] [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de sa gérante Mme [W] [I]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 284
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [I] était la gérante de la société civile immobilière [7], dont elle détient 50 % des parts sociales, les autres parts étant détenues par son époux M. [H] [U], le couple étant en instance de divorce.
M. [H] [U] était également gérant de la société [6], qui exerçait des activités de syndic de copropriété et de gestionnaire de biens immobiliers.
Par procès-verbal n° 301/2020, une enquête préliminaire était diligentée par la direction territoriale de la police judiciaire de [Localité 10], des chefs d’exercice illégal de la profession de banquier, d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment.
Cette enquête a révélé l’existence de plus de deux cents « conventions de trésorerie » conclues pour chacune d’entre elle entre, d’une part, la société Cabinet l’immeuble ou une SCI gérée par elle, d’autre part, une personne privée mettant à disposition de l’autre partie des fonds moyennant une rémunération servie sous forme d’intérêts. Ces « conventions de trésorerie » représentaient un total de fonds collectés de plus de 25 millions d’euros.
Plusieurs de ces « conventions de trésorerie » ont été signées par la SCI [7], pour un montant total de 3,355 millions d’euros.
Dans le cadre de ladite enquête préliminaire étaient saisies plusieurs sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont Mme [W] [I] était titulaire.
Par ordonnances du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnait le maintien de ces saisies.
Par ailleurs, par ordonnances des 20 avril, 1er juin et 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnait la saisie pénale d’une créance figurant sur un contrat d’assurance vie dont Mme [W] [I] était titulaire, la saisie pénale de biens immobiliers dont elle était propriétaire, la saisie pénale des loyers dus chaque mois par la société [8], locataire d’un bien immobilier dont la SCI [7] était propriétaire, ainsi que la saisie pénale de ce bien immobilier.
Mme [W] [I], en son nom personnel et en qualité de gérante de la SCI [7], a interjeté appel de ces ordonnances, les déclarations d’appel ayant été reçues au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse les 21, 26 avril, 5 et 30 juin 2023.
Un an plus tard, ces appels étaient toujours pendants et aucune date d’audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 10] n’était fixée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SCI [7] et Mme [W] [I], estimant que leur cause n’était pas entendue dans un délai raisonnable et que leur droit à un recours effectif était méconnu, ont assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Elles demandent de :
— condamner l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, à verser à la SCI [7] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’État à verser à Mme [W] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’État à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande de débouter Mme [W] [I] et la SCI [7] de l’ensemble de leurs prétentions.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 octobre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Son article 13 stipule que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Aux termes de l’article L.141-3, alinéas 4 et 5 du même code : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. / L’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers ».
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement d’un délai raisonnable de procédure s’apprécie selon les étapes de celle-ci, et non pas globalement.
Par ailleurs, l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.288, Bull. 2011, I, n° 165).
En l’espèce, Mme [W] [I] et la SCI [7] soutiennent qu’elles subissent un déni de justice, caractérisé par le délai déraisonnable d’audiencement de leurs appels contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant ordonné les saisies pénales d’éléments de leurs patrimoines.
Elles demandent réparation de trois préjudices :
— le préjudice résultant pour la SCI [7] d’avoir été privée de la possibilité de vendre ses avoirs immobiliers à un prix avantageux, ce qui ne sera plus possible compte tenu de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêts d’emprunt immobilier,
— le préjudice résultant pour Mme [W] [I] du gel de l’ensemble de ses économies,
— le préjudice moral résultant pour Mme [W] [I] de la situation d’attente, de tension et de stress dans laquelle elle est maintenue.
Toutefois, le lien de causalité entre le déni de justice allégué et ces préjudices, à les supposer établis, dépend de la question de savoir si les saisies pénales opérées étaient ou non régulières. Si ces saisies pénales sont régulières, les atteintes portées au droit de propriété dont Mme [W] [I] et la SCI [7] demandent réparation ne résultent pas du délai déraisonnable d’audiencement allégué, mais des ordonnances de saisie elles-mêmes. Ce n’est que si ces saisies pénales sont irrégulières que ce lien de causalité entre le délai déraisonnable d’audiencement et les préjudices allégués pourrait être caractérisé, et ces préjudices réparés, à les supposer établis et à supposer que les décisions ordonnant la mainlevée desdites saisies ne permettent pas elles-mêmes de les réparer.
Dès lors, le déni de justice allégué et ses conséquences ne peuvent être appréciés avant que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 10] n’ait statué sur les ordonnances du juge des libertés et de détention contestées, et que les arrêts en résultant soient devenus irrévocables.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [W] [I] et la SCI [7] de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [W] [I] et la SCI [7], qui sont la partie perdante, aux dépens, et de les débouter de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [W] [I] et la SCI [7] de l’ensemble de leurs prétentions, y compris de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [I] et la SCI [7] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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