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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPJU
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. BONNIN IMMOBILIER
C/
[U] [S]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.C.I. BONNIN IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DAURIAC, substitué par Maître Sandrine PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [U] [S]
née le 17 Août 1993 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 03 Décembre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er mai 2024, la SCI BONNIN IMMOBILIER a donné en location à [U] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Limoges moyennant un loyer mensuel initial de 459,51 €.
Le 12 septembre 2024, la SCI BONNIN IMMOBILIER a fait délivrer à [U] [S] un commandement de payer la somme de 1.182,51 € au titre des loyers impayés et l’a sommée de justifier de l’occupation du logement.
Le 23 octobre 2024, la SCI BONNIN IMMOBILIER a fait délivrer à [U] [S] un congé pour motifs sérieux et légitimes à effet du 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, la SCI BONNIN IMMOBILIER a assigné [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du contrat de bail et obtenir :
l’expulsion de [U] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 4.745,42 € au titre des loyers et charges impayés, terme de avril 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 décembre 2025, la SCI BONNIN IMMOBILIER, représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la locataire a peut-être quitté les lieux.
[U] [S], régulièrement citée à l’adresse du bien loué par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 12 septembre 2024 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;que [U] [S], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la SCI BONNIN IMMOBILIER ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement de la locataire à l’obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.
Le bailleur a valablement donné congé à la locataire pour la date du 30 avril 2025, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail à compter du 1er mai 2025.
Depuis cette date, [U] [S] est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [U] [S], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, il y a lieu de condamner [U] [S] au paiement de la somme de 4.745,42 € au titre des loyers et charges impayés, terme de avril 2025 inclus, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.182,51 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [S], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SCI BONNIN IMMOBILIER les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [U] [S] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 1er mai 2024 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 1er mai 2025 ;
DIT que, depuis cette date, [U] [S] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
CONDAMNE [U] [S] à payer à la SCI BONNIN IMMOBILIER :
la somme de 4.745,42 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de avril 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1.182,51 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 489,51 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de mai 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [U] [S] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [S] à payer à la SCI BONNIN IMMOBILIER la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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