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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [L]
Madame [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3G
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2019, la société 1001 Vies Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [L] et Mme [O], sur des locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], dans le [Localité 1].
Le bail écrit a été égaré, considéré par la société bailleresse comme étant conclu verbalement.
Le bailleur soutient que des impayés locatifs non régularisés sont apparus et que les locataires n’ont pas fourni leur attestation d’assurance, malgré relance par courrier du 28 août 2023.
Il ajoute avoir fait délivrer un commandement de payer et de justifier de l’assurance le 2 octobre 2024 à M. [L] et le 8 octobre 2024 à Mme [O], acte resté vain.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été saisie le 6 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de M. [W] [L] et de Mme [G] [O], en tant que de besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 4285,54 € au titre de l’arriéré locatif de loyers et charges, échéance de novembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût des commandements de payer et justifier d’une assurance des 2 et 8 octobre 2024.
La société 1001 Vies Habitat actualise sa créance à hauteur de 9109,98 €, le 25 avril 2025 (avril 2025 inclus).
M. [W] [L] indique bénéficier désormais d’un contrat à durée indéterminée qui lui permettra de payer sa dette, depuis ce mois-ci.
MOTIFS
La société 1001 Vies Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience le 7 février 2025. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, le 6 septembre 2023.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, la société 1001 Vies Habitat verse aux débats un décompte démontrant que M. [L] et Mme [O] lui devaient 4285,54 € le 3 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), au titre de l’arriéré locatif de loyers et charges, somme actualisée à hauteur de 9109,98 € le 25 avril 2025 (avril 2025 inclus). Ils n’ont nullement justifié d’une assurance à ce jour.
M. [L] et Mme [O] sont redevables des loyers impayés. Ces derniers n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le décompte présenté par la bailleresse, ils seront condamnés à lui payer 9109,98 € au titre de l’arriéré de loyers et charges dus le 25 avril 2025, échéance d’avril 2025 inclus incluse, avec intérêts au taux légal sur 4285,54 €, à compter du 5 février 2025, date de l’assignation.
La solidarité ne se présume pas ; elle n’est pas de droit ni automatique à la demande, comme en l’espèce, sans explication ni motivation de la part du bailleur. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de M. [L] et Mme [O].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu le 19 avril 2019, entre la société 1001 Vies Habitat, d’une part et M. [L] et Mme [O], d’autre part, portant sur l’appartement à usage d’habitation, situé : [Adresse 5], dans le [Localité 1] ;
Ordonne à M. [L] et Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [L] et Mme [G] [J], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 1001 Vies Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, des lieux sis, [Adresse 5], dans le [Localité 1] ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1, L433-1, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [L] et Mme [O] à payer, à compter de la présente décision, à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, tels qu’ils auraient été dus au titre du bail, s’il s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamne M. [L] et Mme [O], à payer 4285,54 € à la société 1001 Vies Habitat, au titre de l’arriéré de loyers et charges le 25 avril 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 4285,54 €, à compter du 5 février 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [L] et Mme [O] au titre de la présente décision ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société 1001 Vies Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] et Mme [O], aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer et justifier d’une assurance des 2 et 8 octobre 2024 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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