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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02125 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TORO
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02125 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TORO
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SCI TOULOUSE D’ANTAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS PAUSE MINUTE 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, la société [Localité 4] D’ANTAN, anciennement AGDS PATRIMOINE, a consenti à la société GUSTO SLICE un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3].
Par acte de cession, la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la société GUSTO SLICE, a cédé à la société PAUSE MINUTE son fonds de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la société TOULOUSE D’ANTAN a assigné la société PAUSE MINUTE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de l’inaction du locataire dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer signifié le 25 septembre 2024,
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 octobre 2024,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société PAUSE MINUTE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement,
— ordonner l’expulsion de la société PAUSE MINUTE ou de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants,
— condamner la société PAUSE MINUTE à verser à la société [Localité 4] D’ANTAN une provision d’un montant de 37.502,61 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus, arrêté au 1er octobre 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— condamner la société PAUSE MINUTE à verser à la société [Localité 4] D’ANTAN une somme provisionnelle au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, due depuis le 25 octobre 2024, date de prise d’effet de la résiliation du bail commercial, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner la société PAUSE MINUTE à verser à la société [Localité 4] D’ANTAN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PAUSE MINUTE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement délivré le 25 octobre 2024, le coût de la levée de l’extrait Kbis ainsi que le coût de la levée de l’état d’endettement, soit un total de 310,70 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
De son côté, le jour de l’audience, la société PAUSE MINUTE, par l’intermédiaire de son Conseil, a indiqué ne pas contester la dette et sollicite les plus larges délais pour régler le montant de sa dette.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 12 avril 2021 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 25 septembre 2024, la société [Localité 4] D’ANTAN justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 29.706,33 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la société PAUSE MINUTE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 25 octobre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
La société PAUSE MINUTE, le jour de l’audience, a déclaré ne pas contester sa dette locative et sollicite des délais de paiement. Toutefois, cette dernière ne produit aucun élément permettant de justifier de ses capacités financières à rembourser la dette locative. Par ailleurs, il résulte du dernier décompte locatif versé aux débats que la société PAUSE MINUTE n’a réglé aucun loyer postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Ainsi, ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 octobre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société [Localité 4] D’ANTAN.
Par ailleurs, il convient de constater que la procédure d’expulsion est entièrement à la main de la société [Localité 4] D’ANTAN à qui il n’incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu’elle ne puisse être entravée par la société défenderesse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de garantir la concrétisation de l’effectivité de l’expulsion au moyen d’une astreinte, laquelle sera rejetée.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 66.000 euros HT, soit la somme de 5.500 euros HT mensuellement. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 05 de chaque mois.
La société [Localité 4] D’ANTAN verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 25 septembre 2024,
— le décompte actualisé des loyers arrêté au mois de janvier 2025.
Il résulte de ces documents que la société PAUSE MINUTE est bien redevable de la somme de 60.891,45 euros (échéance du mois de janvier 2025 inclus).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société PAUSE MINUTE, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société PAUSE MINUTE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024, du bail daté du 12 avril 2021, consenti par la société [Localité 4] D’ANTAN à la société PAUSE MINUTE, portant un local commercial, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société PAUSE MINUTE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société PAUSE MINUTE à payer à la société [Localité 4] D’ANTAN une somme provisionnelle de 60.891,45 euros (SOIXANTE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au mois de janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société PAUSE MINUTE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 7.796,28 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société [Localité 4] D’ANTAN ;
CONDAMNONS la société PAUSE MINUTE à payer à la société [Localité 4] D’ANTAN la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société PAUSE MINUTE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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